avocat droit d'asile (19)

févr.
19

La carte de séjour "Compétences et talents"

  • Par tall.amadou le

La nouvelle carte de séjour « Compétences et talents »

Le Recrutement direct à l'international


A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration dite "choisie", la France vient de concrétiser, depuis peu, la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".


Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".


"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".


Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.


Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.


Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".


La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir.


D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.


L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".


"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".


Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou


Avocat


Téléphone : 06 11 24 17 52


Depuis l'étranger :


Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

févr.
15

L'Avocat en Centre de rétention ou en Zone d'attente

  • Par tall.amadou le

Le droit à un avocat en permanence


L'administration n'est pas tenue d'organiser une permanence d'avocats installée une partie de la journée dans les centres de rétention administrative (espèce I).


Les personnes retenues (espèce II), de même que celles maintenues (espèce III), ont droit, en permanence, à un avocat.


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Espèce I


a) Il résulte des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que les personnes placées en rétention ont le droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de leur maintien en rétention. Ces dispositions, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires, n'impliquent nullement qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence, accessible à tout moment.


b) En revanche, ces dispositions impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration mette à la disposition des avocats un local permettant la confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés.


Par suite, en refusant la mise à la disposition des avocats d'un local adapté, répondant à ces caractéristiques, l'autorité administrative a méconnu les dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative.


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Dès la notification de son placement en rétention administrative ou en zone d'attente, l'étranger placé en rétention doit être en mesure d'accéder à un avocat en permanence au centre de rétention ou en zone d'attente...


Espèce II


Il résulte de la législation en vigueur que la personne faisant l'objet d'une () mesure de rétention administrative doit, dès la notification de son placement en rétention administrative, être immédiatement mise en mesure de pouvoir solliciter l'intervention de l'avocat de son choix, dans des conditions lui permettant de respecter les délais de recours contentieux contre les décisions dont elle est l'objet.


Sauf circonstance insurmontable, cet avocat doit pouvoir à tout moment, accéder sur demande de son client à un local mis à sa disposition par le centre de rétention, de nature à garantir la confidentialité des entretiens menés avec la personne retenue.


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Espèce III


Les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en zone d'attente et compte tenu notamment des délais dans lesquels les recours contentieux peuvent être formés par elles, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour que l'exercice de ces droits soit effectif et pour que les règles applicables à cet égard dans les zones d'attente soient identiques sur l'ensemble du territoire.


Si, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le décret du 2 mai 1995 détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente, il appartenait également à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre des dispositions afin que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux zones d'attente à tout moment, lorsqu'un étranger en formule la demande en application des dispositions du second alinéa du II de l'article 35 quater précité et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en zone d'attente et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes.


En l'espèce, il ressort (...) des pièces du dossier que le règlement intérieur applicable dans certaines zones d'attente prévoit que les avocats n'ont accès à ces zones qu'à certaines heures.


Par suite, en refusant de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, l'autorité investie du pouvoir réglementaire a méconnu les exigences résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit () être annulée.


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Conseil d'Etat, 2002-XII (Espèce I)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 juin 2000 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du préfet de police du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS contre la décision du 18 août 1998 du préfet de police refusant de modifier les conditions d'accueil des avocats au centre de rétention administrative de Vincennes ;


2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de police d'autoriser l'installation au centre de rétention administrative de Vincennes d'une permanence d'avocats, d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur au sein des locaux affectés aux échanges avec les avocats, sous peine d'une astreinte de 3 000 F (457,35 euros) par jour de retard au terme d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


(...)


Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui: / 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / 2° soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (à). Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle " ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS a saisi le préfet de police, le 7 mai 1998, afin d'obtenir l'amélioration des conditions dans lesquelles les étrangers placés en rétention administrative au centre de Vincennes peuvent avoir accès aux conseils d'un avocat ; que l'ordre demandait la mise en place d'une permanence tous les jours entre 14 heures et 17 heures et la mise à disposition des avocats d'un local, équipé d'un téléphone et d'un télécopieur où les entretiens avec les clients puissent se dérouler en toute confidentialité ;


Considérant que, si le législateur, par la loi du 11 mai 1998 qui a modifié l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a prévu que la faculté de demander l'assistance d'un conseil doit s'exercer " dès le début du maintien " en rétention, cette disposition, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires, implique seulement que les personnes placées en rétention puissent demander l'assistance d'un avocat, sans qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence, accessible à tout moment ; que, par suite, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté pour ce motif ses conclusions sur ce point, est entaché d'une erreur de droit ;


Considérant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2000, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que " si le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris souligne l'insuffisance, à la date de la décision attaquée, des moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d'assurer le droit à l'assistance d'un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation " ; qu'elle n'a pas, en se bornant à exercer un tel contrôle sur la décision du préfet de police, qui est relative au choix par l'administration des moyens à mettre en .uvre pour appliquer les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, méconnu sa compétence ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;


Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel de Paris a, en estimant qu'elle était saisie du "seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes", dénaturé la portée des conclusions qui lui étaient présentées, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demandant également, par un appel incident, l'annulation de la décision du préfet de police du 6 janvier 1999 en tant qu'elle refusait la mise en place d'un local adapté à des échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé d'une ligne de téléphone et d'un télécopieur ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 avril 2001, en ce qui concerne l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui était saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant, d'une part, la mise en place d'une permanence d'avocats et, d'autre part, l'installation d'un local adapté aux échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé d'une ligne de téléphone et d'un télécopieur, a omis de statuer sur ce dernier point ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2000 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS relatives à un local adapté et équipé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;


Sur la recevabilité de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS :


Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que le bâtonnier de cet ordre a qualité pour déférer cette décision au juge administratif ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :


Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration mette à la disposition des avocats un local permettant la confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés ; que, par suite, en refusant la mise à la disposition des avocats, au centre de rétention de Vincennes, d'un local adapté, répondant aux caractéristiques sollicitées par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, le préfet de police a méconnu les dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative ; que sa décision du 6 janvier 1999 doit, dans cette mesure, être annulée ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales installe, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant des échanges confidentiels avec les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette installation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 avril 2001 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS.


Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2000 sont annulés.


Article 3 : La décision du préfet de police du 6 janvier 1999 est annulée en tant qu'elle refuse la mise en place au centre de Vincennes d'un local adapté et équipé pour les avocats.


Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'installer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant notamment des échanges confidentiels entre les avocats et les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur.


(...)


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CAA., 2001-III (Espèce II)


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, ... ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :


1) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n 9906094/4 en date du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux formé par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris contre la décision du 18 août 1998 refusant la mise en place d'une permanence d'avocats au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ;


2) de rejeter la demande de première instance du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris ;


(...)


Sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 :


Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ;


Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger ... Le procureur de la République en est immédiatement informé. L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. L'intéressé est maintenu à la disposition de la police, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti ... Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut le cas échéant bénéficier de l'aide juridictionnelle ..." ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'analyse des travaux préparatoires de la loi, que la personne faisant l'objet d'une telle mesure doit, dès la notification de son placement en rétention administrative, être immédiatement mise en mesure de pouvoir solliciter l'intervention de l'avocat de son choix, dans des conditions lui permettant de respecter les délais de recours contentieux contre les décisions dont elle est l'objet ; que sauf circonstance insurmontable, cet avocat doit pouvoir à tout moment, accéder sur demande de son client à un local mis à sa disposition par le centre de rétention, de nature à garantir la confidentialité des entretiens menés avec la personne retenue ;


Considérant que si la mise en oeuvre de ce droit à l'assistance d'un conseil peut, avec l'accord des autorités administratives compétentes, prendre la forme d'une permanence d'avocats située au sein des centres de rétention, ni l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni aucune autre disposition, n'imposent de telles modalités ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse du 6 janvier 1999 ;


Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;


Considérant en premier lieu, que si le préfet a sollicité l'avis du ministre de l'intérieur avant d'édicter son refus, les moyens tirés de ce que ladite décision émanerait dudit ministre et qu'elle se bornerait à se référer à cet avis, manquent en fait ;


Considérant en second lieu, que la circonstance que le préfet a consulté le ministre de l'intérieur alors qu'aucune disposition ne le lui imposait, n'est pas constitutive d'un vice de procédure ;


Considérant en troisième lieu, que le refus d'autoriser l'instauration d'une permanence d'avocats au centre de rétention administrative de Vincennes n'est pas contraire à l'exigence de respect du principe des droits de la défense ;


Considérant enfin, que si le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris souligne l'insuffisance, à la date de la décision attaquée, des moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d'assurer le droit à l'assistance d'un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée du 6 janvier 1999 ;


Sur la demande d'injonction présentée dans le cadre d'un appel incident par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris :


Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;


Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris demande d'enjoindre au ministre de l'intérieur de permettre l'accès des avocats désignés par le bâtonnier aux locaux prévus à cet effet, sans avoir à justifier d'un rendez-vous pris préalablement avec un retenu, et de mettre à leur disposition une ligne téléphonique et une télécopie garantissant la confidentialité des documents expédiés ou reçus ; que l'arrêt de la cour, qui ne porte que sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes, n'implique pas le prononcé de ces mesures ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9906094/4 en date du 21 juin 2000 est annulé.


Article 2 : La demande présentée par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris est rejetée.


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Conseil d'Etat, 2003-VII (Espèce III)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2002 et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction de mesures réglementaires, notamment par voie de modification du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, de nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;


2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


(...)


Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE a, par une lettre reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de prendre diverses mesures réglementaires, notamment par voie de modification du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, de nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande ;


Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I- L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée./ Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé./ (...) II- Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières (...). Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. (...). Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. / L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. (...) V- Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II (...). / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente ;


Sur les conclusions relatives à l'accès des associations humanitaires :


Considérant que, compte tenu du rôle d'observateur dévolu aux associations humanitaires et des nécessités du fonctionnement de la zone d'attente, le Premier ministre a pu légalement limiter, par le décret du 2 mai 1995, les conditions dans lesquelles elles peuvent accéder à ces zones d'attente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre ne pouvait légalement refuser de compléter ce décret pour prévoir notamment des conditions d'accès plus souples et concernant l'ensemble des espaces composant les zones ;


Sur les conclusions relatives à l'accès des avocats :


En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :


Considérant que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE justifie d'un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa demande tendant à l'édiction de mesures réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers maintenus en zone d'attente peuvent bénéficier du concours d'un avocat ;


En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :


Considérant que si le législateur a prévu que la faculté de communiquer avec un conseil doit s'exercer pendant toute la durée du maintien en zone d'attente , cette disposition implique seulement que les personnes dans cette situation puissent demander l'assistance d'un conseil, sans qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence sur place, accessible à tout moment ; que, par suite, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le refus de prendre les mesures réglementaires imposant une telle permanence dans chaque zone d'attente procéderait d'une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;


Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les avocats seraient soumis à un contrôle de sécurité à l'entrée des zones d'attente ne porte atteinte ni à la dignité de leur profession ni au secret professionnel ; que l'absence de dispositions réglementaires sur ce point n'est pas entachée d'illégalité ;


Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en zone d'attente et compte tenu notamment des délais dans lesquels les recours contentieux peuvent être formés par elles, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour que l'exercice de ces droits soit effectif et pour que les règles applicables à cet égard dans les zones d'attente soient identiques sur l'ensemble du territoire ; que si, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente, il appartenait également à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre des dispositions afin que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux zones d'attente à tout moment, lorsqu'un étranger en formule la demande en application des dispositions du second alinéa du II de l'article 35 quater précité et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en zone d'attente et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le règlement intérieur applicable dans certaines zones d'attente prévoit que les avocats n'ont accès à ces zones qu'à certaines heures ; que, par suite, en refusant de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, l'autorité investie du pouvoir réglementaire a méconnu les exigences résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée doit, dans cette seule mesure, être annulée ;


Sur les conclusions à fins d'injonction :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique nécessairement que l'autorité investie du pouvoir réglementaire prenne les dispositions qu'implique l'annulation partielle de la décision attaquée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La décision de refus de l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger maintenu en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur est annulée.

(...)


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat


Port : 06 11 24 17 52


International Port : 00 336 11 24 17 52

déc.
6

Le braquage

  • Par tall.amadou le

Ils reviennent toujours sur les lieux de leur forfait... Mais de cette manière-là, cela n'était pas prévu. En effet, affirme la radio, "un an après avoir été dévalisée une première fois, la boutique parisienne du joaillier de luxe Harry Winston, avenue Montaigne à Paris, a de nouveau été braquée hier."


"Les malfaiteurs ont, dit-on, fait main basse sur un butin record de 85 millions d'euros de bijoux... "


Sont-ce les mêmes que ce du coup précédent, je ne suis pas dans le secret des Dieux.


Quoi qu'il en soit, "c'est en fin d'après-midi hier, vers 17h30, que quatre hommes armés, dont deux déguisés en femmes, font irruption dans la célèbre joaillerie parisienne, avenue Montaigne (8e arrondissement), en plein Triangle d'or de Paris."


"Les malfaiteurs sont visiblement très bien renseignés puisqu'ils connaissaient les noms de certains employés présents, et les caches discrètes où sont déposés des bijoux."


En cinquième vitesse, ils rassemblent sans ménagement la quinzaine de témoins dans un mouchoir de poche. Sans tirer le moindre coup de feu, ils font main basse sur les parures de bijoux, bagues et autres colliers qu'ils glissent dans des sacs.


Et les voilà repartis en moins d'un quart d'heure de "boulot"....


Sans vouloir faire l'apologie de la chose,


Quel spectacle !



Source : France-Info


déc.
3

Pour la dépénalisation de la diffamation

  • Par tall.amadou le
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On ne touche pas, surtout à tort..., impunément à un journaliste.


Dans un petit commentaire laconique, nous l'avions entrevue, cette issue. Il n'était, pour cela, nullement besoin d'être devin. L e président de la République a tranché.


En effet, désavouant à chaud deux de ses ministres, et non des moindres, "le président de la République a déclaré, le 1er décembre, comprendre « l'émoi suscité par les conditions d'exécution d'un mandat de justice à l'occasion d'une affaire de diffamation ».


Ainsi, a-t-il demandé au garde des Sceaux de mettre en oeuvre les propositions de la commission GUINCHARD, notamment la dépénalisation de la diffamation.


Le projet de loi qui le prévoit devrait être examiné par le Parlement au début de l'année 2009.


Remercions, ainsi que l'affirme Brigitte LONGUET, Vittorio de FILLIPPIS d'être journaliste : pour une fois, des excès évidents sont stigmatisés.


Mais derrière ce cas spectaculaire, poursuit Brigitte LONGUET, combien de cas d'atteinte à la dignité [restent] couvertes par l'anonymat ?


Moralité, on ne touche pas impunément à ces gens-là.


Source : Les Dépêches J.-Cl.



nov.
28

L’Obamania à la mauritanienne

  • Par tall.amadou le
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Quelle OBAMANIA ?


De l'enthousiasme à l'indifférence...


"Selon JA, l'élection du nouveau président américain Barack OBAMA a été largement saluée par la presse mauritanienne qui y trouve une leçon à apprendre, une victoire pour tous les jeunes du monde et un signe de la maturité du peuple américain."


Tandis que "dans son éditorial titré "les secrets d'une victoire", le commentateur précise que la victoire du jeune noir est une preuve que la démocratie américaine a brisé les tabous et vaincu des préjugés séculaires et que les blancs américains ne sont pas des racistes",


Un autre, à la limite de l'indifférence (le quotidien Horizons – journal officiel), "s'est contenté de citer l'événement sans faire d'analyses ou de commentaires avec une grande photo d'OBAMA."


Sans vouloir réveiller les vieux démons, il faut, tout de même rappeler, que le sujet est tabou en Mauritanie.


Les négro mauritaniens étaient naguère condamnés à l'exiler...


Il faut, sur les vingt dernières années, pour comprendre le phénomène, lire les statistiques de l'OFPRA et de la CNDA.


Edifiant !


L'Obamania et la Mauritanie !


La Mauritanie et l'Obamania !


Quel attelage !


Source JA - A lire => ICI


nov.
28

Un carton d’invitation pour les maliens Amadou et Mariam à l’investiture d’OBAMA

  • Par tall.amadou le
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Deux artistes africains et francophones au coeur d'un événement planétaire (1)


Selon le quotidien, "le duo de chanteurs maliens non-voyants Amadou et Mariam, a été invité à se produire à Washington pour l'investiture à la Maison Blanche du Présidant Barack OBAMA le 20 janvier. "


"Amadou et Mariam à l'investiture de Barack OBAMA, ce ne sera pas "Dimanche à Bamako", mais "Mardi à Washington", le 20 janvier, c'est un mardi, une consécration en tout cas pour ce couple francophone dont le plus grand succès, Dimanche à Bamako, lui a valu une reconnaissance à l'étranger encore renforcée signale le quotidien par l'accueil formidable réservé à son dernier album dans les pays anglo-saxons. "


Bien vu M. François SOUDAN !


Décidément, vous l'avez justement prédit.


C'est toute l'Afrique entière qui entre à la White House.


L'Histoire est positive !


La très, très POSITIVE VIBRATION de Bob MARLEY.


Quel dommage qu'il ne soit pas là.


Lui qui...


A lire dans le figaro => ICI


nov.
27

Le Pays de renvoi

  • Par tall.amadou le

En matière d'OQTF, la décision fixant le pays de renvoi est, aux termes de l'article L.513-3 du Ceseda, une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.


Si cette disposition n'implique pas que le pays de renvoi doive immédiatement figurer dans une décision matériellement distincte, elle implique tout de même que cette désignation puisse faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation de la mesure portant OQTF


Ce passage, d'un arrêt du Conseil d'Etat, en est une parfaite illustration.


"Considérant que le dispositif de l'arrêté du 9 février 2004 ne mentionne aucun pays de destination ; que la seule circonstance que ses motifs indiquent que M. A « n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible » ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière (...)."


CE., 2007-I



nov.
26

OQTF

  • Par tall.amadou le
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Relativement aux moyens de légalité interne soulevés à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, le requérant peut soulever l'ensemble de ceux-ci (champ d'application de la loi, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, erreur de fait).


Le juge devra vérifier l'appréciation faite par l'administration pour refuser le titre de séjour en sachant que le préfet n'a pas, en la matière, compétence liée.


Pour rejeter, par sa décision de refus de séjour, la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour de résident temporaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, eu égard au retard avec lequel cette demande avait été présentée, qui avait pour effet de placer l'intéressé, pendant une période de six semaines, en situation irrégulière, cette demande était irrecevable.


En l'espèce, la Haute juridiction relève qu'en excluant ainsi la possibilité qui lui appartenait de régulariser la situation du requérant, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.


Dès lors, il y a lieu, de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision de refus.


Jurisprudence constante



nov.
26

Immigration : Afrique/France

  • Par tall.amadou le
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Nième conférence entre Africains et Français, réunie à Paris, sur la migration et développement solidaire.


"La Conférence euro-africaine sur migration et développement réunie à Paris a adopté un programme de coopération triennal consensuel, visant à encadrer la migration légale, contrecarrer l'immigration illégale et organiser le développement solidaire." JA (AFP).


Se situant dans la droite ligne celle tenue à Rabat en juillet 2006, cette conférence semble avoir atteint ses objectifs. Car le ministre français de l'Immigration... Brice HORTEFEUX au cours de la conférence de presse finale soulignant le "consensus total" sur le programme adopté "malgré la diversité des territoires" concluait sur ces termes :


"Nous sommes passés de la pomme de discorde à la volonté de relever collectivement le défi" des phénomènes migratoires.


Reste que les populations africaines redoutent ces accords qui leur sont défavorables.


Ainsi, sous leur pression, certains gouvernements avaient résisté à toute allégeance lors de sommets bilatéraux sur leur sol national.


Ont-ils pu céder dans les conditions de sommets multilatéraux, loin, très loin de leur territoire national.


Si tel est le cas, ils devront rendre des comptes à leur retour au bercail!


Lire la suite => ICI

Source : JA (AFP)


nov.
26

Guinée Bissau - La CEDEAO : Condamne la tentative de putsch

  • Par tall.amadou le
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Alors que les auteurs de l'attaque de la résidence du président de Guinée-Bissau, Joao Bernardo Vieira, "sont toujours activement recherchés, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) a publié un communiqué déplorant l'attaque contre la résidence du président bissau-guinéen, par une partie de l'armée survenue dimanche à Bissau, la capitale."


Cette dernière tentative, qui vise à déstabiliser le pays selon toute vraisemblance, survient à la suite de l'organisation réussie des élections législatives en Guinée-Bissau.


En effet, elle vise, relève l'institution d'intégration, à "torpiller" le processus s'effectuant dans le cadre de la poursuite des efforts de la CEDEAO et de la communauté internationale de relever les défis politiques et économiques qui avaient longtemps empêché le développement du pays.


Lire la suite dans JA (AFP) => ICI



nov.
25

IMMIGRATION

  • Par tall.amadou le

Après avoir franchi un pas supplémentaire dans le sens du durcissement de sa politique d'immigration et d'accueil des étrangers, "l'Union organise à Paris une deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration, avec pour but d'associer les pays d'origine à la lutte contre l'immigration clandestine."


Cette nouvelle étape s'inscrit dans la droite ligne du processus engagé lors d'une première conférence à Rabat en juillet 2006.


Lire la suite dans JA (AFP)=>ICI



nov.
25

OQTF et Détournement

  • Par tall.amadou le
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Découlant directement d'une décision et impliquant que l'autorité administrative se soit prononcée préalablement, le détournement de pouvoir ne devrait pas pouvoir être soulevé contre les mesures portant OQTF en tant que telles, contrairement au contentieux de la reconduite à la frontière.


"Selon la jurisprudence relative aux arrêtés de reconduite à la frontière, un acte ayant pour motif déterminant la prévention d'un mariage d'un étranger que l'autorité administrative pensait être frauduleux est entaché d'un détournement de pouvoir (Lire en bas de page les notes 1 et 2)."


<<<>>>


"Considérant qu'un an et demi après ce refus, M. Xiao, qui s'était rendu le 16 août 2001 à une convocation de la police de l'air et des frontières, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET (...), en date du 17 août ; qu'à cette même date, M. Xiao avait pour projet de contracter mariage avec Mlle Yioa, ressortissante française, à quinze heures, à la mairie de Montpellier ; qu'il n'a pu cependant procéder à cette célébration, du fait de son placement immédiat en rétention administrative ; que la décision de le reconduire à la frontière, ainsi qu'il ressort des observations présentées par le PREFET () devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. Xiao et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard à ces déclarations et aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. Xiao; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET (...) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xiao;"


CE., 2002-VII

Pseudos : M. Xiao, Mlle Yioa

nov.
24

ONU : le renforcement de la MONUC, nécessaire mais pas suffisant

  • Par tall.amadou le
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Finalement, jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est décidé. 3.000 Casques bleus supplémentaires seront envoyés en RDC, "pays grand comme l'Europe occidentale, pour renforcer la MONUC, forte actuellement d'environ 17.000 hommes."


Le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet opté pour le renforcement de la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC).


Pour Rama YADE, la secrétaire d'Etat française aux droits de l'Homme, il s'agit là d'une condition nécessaire mais pas suffisante pour le rétablissement de la paix dans ce pays.


Une allusion à un meilleur redéploiement des hommes sur le terrain.

Serait-elle un stratège ?


A lire dans JA (AFP).


nov.
24

l'ONU : Appel des armateurs pour contrer la piraterie

  • Par tall.amadou le

Réunis à Kuala Lumpur, sur le thème de la sécurité maritime internationale, des armateurs ont demandé aux Nations-Unies de mettre en place un blocus naval des côtes somaliennes pour répondre aux actions de piraterie.


"Lors d'une conférence régionale à Kuala Lumpur sur la sécurité maritime, des compagnies maritimes ont également appelé à une clarification des règles d'intervention pour permettre aux navires d'intercepter et de poursuivre en justice les pirates qui agissent dans le Golfe d'Aden."


Il serait, ainsi que le souligne justement Peter Swift, le représentant l'Association internationale des armateurs pétroliers (Intertanko), souhaitable que l'ONU coordonne une action navale au large de la Somalie, puisse imposer, si nécessaire, un blocus le long des côtes somaliennes.


La menace est pressante et les enjeux économiques internationaux énormes.


La piraterie menace directement ou indirectement le commerce mondial, dont 90% des échanges s'effectuent par la voie maritime.


L'ONU se doit donc, sans plus tarder, de prendre le taureau par les cornes.

Lire la suite sur JA (AFP).



nov.
24

OQTF

  • Par tall.amadou le
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N'ayant jamais de compétence liée à prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet se doit d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient des disposition du Ceseda.


Il ressort, en effet, des dispositions de l'article L.551-1, I du Ceseda que le préfet a la faculté d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.


Aussi est-il inopérant, le moyen tiré de la violation de l'article 215 du code civil.


Si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle l'article 215 du code civil astreint les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de la procédure de reconduite à la frontière, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour.


La Haute juridiction conclut que la mesure de reconduite à la frontière la concernant ayant été prise dans le respect des exigences ainsi définies, l'intéressée ne saurait valablement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 215 du code civil.


Jurisprudence, mutatis mutandis, constante

Jurisprudence classique (1, 2 et 3)

CE., 2001-IV




nov.
24

Coin poésie : "C’est ton destin ! "

  • Par tall.amadou le
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"Destin d'un journal abandonné"


L'autre jour, me promenant à Paris, j'ai décidé d'aller boire, dans un bar, un café.

Je me suis rendu, sur les traces des pètes romantiques, dans le XIVème arrdt, au café, le Bal BULLIER, non pour y danser..., mais pour apprécier ce breuvage.


Le Bal BULLIER, soit dit en passant, fréquenté de célèbres auteurs du XIXème, est demeuré presque intact.


Pour m'y rendre, j'ai emprunté le métro parisien.


Levant la tête, entre deux stations, pour suivre au plafond la succession affichée de celles-ci, j'ai remarqué, lu et rapporté ce "petit" message accroché que la RATP, en quête de propreté, avait affiché :


Le "Destin d'un journal abandonné"


"Attrapé à la volée,

Feuilleté en vitesse sur le quai,

Lu et relu, même l'édito,

Classique pour le journal du métro !


Mais sur le siège abandonné,

Glissé, tombé, piétiné, déchiqueté,

Eh oui, pour le pauvre journal, la poubelle

Eut été, ô combien, une fin plus belle..."


Source : La RATP, La Propreté, on a tous un rôle à jouer.


<>


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52


nov.
23

Obligation de quitter le territoire français – Délai de recours

  • Par tall.amadou le
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Ne retient ni ne conserve le délai de recours d'un mois contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français, le fait, pour le requérant, de déposer un recours soit gracieux (devant le préfet, auteur de la décision), soit hiérarchique (devant le ministre de l'immigration).


Au terme du délai d'un mois, même si un recours administratif a été formé contre la décision de refus, le recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français sera rejeté.


En raison de l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers frappés d'une telle mesure, ce délai doit être regardé comme suffisant.


"Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites décisions ; que l'article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-2 aux termes duquel : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; "


"Considérant qu'eu égard au délai de recours abrégé introduit par l'article L. 512-1 du code de justice administrative, le décret attaqué pouvait légalement prévoir que l'introduction d'un recours administratif préalable n'aurait pas pour effet de proroger ledit délai ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ce délai d'un mois doit être regardé comme suffisant ; qu'aucune stipulation conventionnelle, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait de prévoir que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français aurait une incidence sur le délai de recours contentieux au cours duquel il peut demander l'annulation de cette décision ; "


Jurisprudence absolument constante !

CE., 2007-VII



nov.
15

"Un monde nouveau"

  • Par tall.amadou le

Mes très modestes propos sont, encore une fois, confirmés par la presse. Hier, c'était le Monde (...), aujourd'hui, JA prend le relais :


"L'élection de Barack Hussein OBAMA à la présidence des Etats-Unis, affirme le célèbre hebdomadaire, est une vraie révolution. Au-delà du symbole que représente en Amérique, et partout ailleurs, l'accession de ce métis de 47 ans à la Maison Blanche, c'est aussi le formidable renouveau d'un pays qui tourne la triste page des années Bush."


"Dieu bénisse l'Amérique !"


A lire ici



nov.
14

L'ONU et le HCR en République démocratique du Congo

  • Par tall.amadou le

Droit international - Droit humanitaire


La situation humanitaire dans la région des grands lacs est des plus préoccupantes.


En effet, dans cette région, les combats font rage entre la rébellion du général déchu tutsi Laurent Nkunda et l'armée congolaise et ont mis sur les routes plus de 250.000 personnes depuis fin août.


Confronté à l'ampleur de la situation, le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a annoncé vouloir déplacer "en quelques jours" 60.000 personnes réfugiées près de Goma dans un nouveau camp à 15 km en raison de l'insécurité qui règne dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. (AFP – JA).


C'est, par ailleurs, dire combien est importante d'issue des consultations que l'Union européenne doit tenir à Bruxelles sur un renforcement de la force de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), la Monuc.


Nous avons évoqué cette question dans un billet précédent.


Dans cette région, il y a urgence et le droit humanitaire international, par ses institutions, devrait s'y déployer au plus vite.



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