avocat droit asile demande refus titre carte séjour visa (35)
La contestation en vue de la récupération de votre permis de conduire ou de vos points retirés.
Titre précaire, hélas susceptible de vous être retiré, votre permis de conduire avec ses 12 points (ou bien ses 6 points, dans l'hypothèse d'un permis de conduire probatoire) est un de vos biens les plus précieux.
Si votre permis vous impose des devoirs, il ne vous confère pas moins également des droits.
Aussi faut-il savoir défendre ceux-ci devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.
Avec la multiplication des radars automatiques, la multiplicité des infractions au Code de la Route, les contraintes personnelles et professionnelles, etc., ce sont les usagers de la route les plus aguerris qui sont paradoxalement devenus les plus exposés aux infractions du Code de la Route ; exposition se traduisant, le plus souvent, par la perte de la totalité des points entraînant une invalidité du permis de conduire, un retrait de points, un procès-verbal (pv), une annulation de permis de conduire.
Les infractions souvent sanctionnées étant la conduire sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste, l'excès de vitesse, le téléphone au volant, les feux rouges grillés, le non-respect de stop, la conduire sous l'emprise de stupéfiants (drogue), la ceinture de sécurité non bouclée, etc ;
Bref, la liste est longue des infractions de la Circulation routière qui anéantiront votre précieux sésame.
Devant les administrations et les juridictions (le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.), le concours d'un spécialiste peut s'avérer utile.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
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Fax : 01 43 20 74 35
La carte de séjour vie privée et familiale : Droit au séjour au titre de l'état de santé : impossibilité d'accès aux structures médicales du pays d'origine
"(...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." L.313-11 11° Ceseda
En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (...) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(...), M.X a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.
Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.
Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, (...), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux (...), que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé (CAA., de Paris, 2007-XII).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Une Green card à la française ? Retour sur la notion de nouvelle CCT
La "nouvelle" carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?
A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France a concrétisé – il y a déjà quelques temps - la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".
Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".
"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".
Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.
Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.
Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".
La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir. Nous y reviendrons.
D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.
L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".
"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".
Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.
(...)
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Le droit à un avocat en permanence
L'administration n'est pas tenue d'organiser une permanence d'avocats installée une partie de la journée dans les centres de rétention administrative (espèce I).
Les personnes retenues (espèce II), de même que celles maintenues (espèce III), ont droit, en permanence, à un avocat.
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Espèce I
a) Il résulte des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que les personnes placées en rétention ont le droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de leur maintien en rétention. Ces dispositions, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires, n'impliquent nullement qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence, accessible à tout moment.
b) En revanche, ces dispositions impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration mette à la disposition des avocats un local permettant la confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés.
Par suite, en refusant la mise à la disposition des avocats d'un local adapté, répondant à ces caractéristiques, l'autorité administrative a méconnu les dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative.
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Dès la notification de son placement en rétention administrative ou en zone d'attente, l'étranger placé en rétention doit être en mesure d'accéder à un avocat en permanence au centre de rétention ou en zone d'attente...
Espèce II
Il résulte de la législation en vigueur que la personne faisant l'objet d'une () mesure de rétention administrative doit, dès la notification de son placement en rétention administrative, être immédiatement mise en mesure de pouvoir solliciter l'intervention de l'avocat de son choix, dans des conditions lui permettant de respecter les délais de recours contentieux contre les décisions dont elle est l'objet.
Sauf circonstance insurmontable, cet avocat doit pouvoir à tout moment, accéder sur demande de son client à un local mis à sa disposition par le centre de rétention, de nature à garantir la confidentialité des entretiens menés avec la personne retenue.
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Espèce III
Les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en zone d'attente et compte tenu notamment des délais dans lesquels les recours contentieux peuvent être formés par elles, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour que l'exercice de ces droits soit effectif et pour que les règles applicables à cet égard dans les zones d'attente soient identiques sur l'ensemble du territoire.
Si, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le décret du 2 mai 1995 détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente, il appartenait également à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre des dispositions afin que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux zones d'attente à tout moment, lorsqu'un étranger en formule la demande en application des dispositions du second alinéa du II de l'article 35 quater précité et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en zone d'attente et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'espèce, il ressort (...) des pièces du dossier que le règlement intérieur applicable dans certaines zones d'attente prévoit que les avocats n'ont accès à ces zones qu'à certaines heures.
Par suite, en refusant de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, l'autorité investie du pouvoir réglementaire a méconnu les exigences résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit () être annulée.
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Conseil d'Etat, 2002-XII (Espèce I)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 juin 2000 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du préfet de police du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS contre la décision du 18 août 1998 du préfet de police refusant de modifier les conditions d'accueil des avocats au centre de rétention administrative de Vincennes ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de police d'autoriser l'installation au centre de rétention administrative de Vincennes d'une permanence d'avocats, d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur au sein des locaux affectés aux échanges avec les avocats, sous peine d'une astreinte de 3 000 F (457,35 euros) par jour de retard au terme d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(...)
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui: / 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / 2° soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (à). Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS a saisi le préfet de police, le 7 mai 1998, afin d'obtenir l'amélioration des conditions dans lesquelles les étrangers placés en rétention administrative au centre de Vincennes peuvent avoir accès aux conseils d'un avocat ; que l'ordre demandait la mise en place d'une permanence tous les jours entre 14 heures et 17 heures et la mise à disposition des avocats d'un local, équipé d'un téléphone et d'un télécopieur où les entretiens avec les clients puissent se dérouler en toute confidentialité ;
Considérant que, si le législateur, par la loi du 11 mai 1998 qui a modifié l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a prévu que la faculté de demander l'assistance d'un conseil doit s'exercer " dès le début du maintien " en rétention, cette disposition, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires, implique seulement que les personnes placées en rétention puissent demander l'assistance d'un avocat, sans qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence, accessible à tout moment ; que, par suite, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté pour ce motif ses conclusions sur ce point, est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2000, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que " si le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris souligne l'insuffisance, à la date de la décision attaquée, des moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d'assurer le droit à l'assistance d'un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation " ; qu'elle n'a pas, en se bornant à exercer un tel contrôle sur la décision du préfet de police, qui est relative au choix par l'administration des moyens à mettre en .uvre pour appliquer les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, méconnu sa compétence ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel de Paris a, en estimant qu'elle était saisie du "seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes", dénaturé la portée des conclusions qui lui étaient présentées, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demandant également, par un appel incident, l'annulation de la décision du préfet de police du 6 janvier 1999 en tant qu'elle refusait la mise en place d'un local adapté à des échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé d'une ligne de téléphone et d'un télécopieur ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 avril 2001, en ce qui concerne l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui était saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant, d'une part, la mise en place d'une permanence d'avocats et, d'autre part, l'installation d'un local adapté aux échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé d'une ligne de téléphone et d'un télécopieur, a omis de statuer sur ce dernier point ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2000 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS relatives à un local adapté et équipé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que le bâtonnier de cet ordre a qualité pour déférer cette décision au juge administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration mette à la disposition des avocats un local permettant la confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés ; que, par suite, en refusant la mise à la disposition des avocats, au centre de rétention de Vincennes, d'un local adapté, répondant aux caractéristiques sollicitées par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, le préfet de police a méconnu les dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative ; que sa décision du 6 janvier 1999 doit, dans cette mesure, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales installe, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant des échanges confidentiels avec les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette installation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 avril 2001 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de l'appel incident de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2000 sont annulés.
Article 3 : La décision du préfet de police du 6 janvier 1999 est annulée en tant qu'elle refuse la mise en place au centre de Vincennes d'un local adapté et équipé pour les avocats.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'installer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant notamment des échanges confidentiels entre les avocats et les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur.
(...)
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CAA., 2001-III (Espèce II)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, ... ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement n 9906094/4 en date du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux formé par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris contre la décision du 18 août 1998 refusant la mise en place d'une permanence d'avocats au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ;
2) de rejeter la demande de première instance du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris ;
(...)
Sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 :
Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger ... Le procureur de la République en est immédiatement informé. L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. L'intéressé est maintenu à la disposition de la police, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti ... Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut le cas échéant bénéficier de l'aide juridictionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'analyse des travaux préparatoires de la loi, que la personne faisant l'objet d'une telle mesure doit, dès la notification de son placement en rétention administrative, être immédiatement mise en mesure de pouvoir solliciter l'intervention de l'avocat de son choix, dans des conditions lui permettant de respecter les délais de recours contentieux contre les décisions dont elle est l'objet ; que sauf circonstance insurmontable, cet avocat doit pouvoir à tout moment, accéder sur demande de son client à un local mis à sa disposition par le centre de rétention, de nature à garantir la confidentialité des entretiens menés avec la personne retenue ;
Considérant que si la mise en oeuvre de ce droit à l'assistance d'un conseil peut, avec l'accord des autorités administratives compétentes, prendre la forme d'une permanence d'avocats située au sein des centres de rétention, ni l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni aucune autre disposition, n'imposent de telles modalités ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse du 6 janvier 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant en premier lieu, que si le préfet a sollicité l'avis du ministre de l'intérieur avant d'édicter son refus, les moyens tirés de ce que ladite décision émanerait dudit ministre et qu'elle se bornerait à se référer à cet avis, manquent en fait ;
Considérant en second lieu, que la circonstance que le préfet a consulté le ministre de l'intérieur alors qu'aucune disposition ne le lui imposait, n'est pas constitutive d'un vice de procédure ;
Considérant en troisième lieu, que le refus d'autoriser l'instauration d'une permanence d'avocats au centre de rétention administrative de Vincennes n'est pas contraire à l'exigence de respect du principe des droits de la défense ;
Considérant enfin, que si le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris souligne l'insuffisance, à la date de la décision attaquée, des moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d'assurer le droit à l'assistance d'un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le seul refus administratif contesté d'autoriser l'installation d'une permanence d'avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée du 6 janvier 1999 ;
Sur la demande d'injonction présentée dans le cadre d'un appel incident par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris demande d'enjoindre au ministre de l'intérieur de permettre l'accès des avocats désignés par le bâtonnier aux locaux prévus à cet effet, sans avoir à justifier d'un rendez-vous pris préalablement avec un retenu, et de mettre à leur disposition une ligne téléphonique et une télécopie garantissant la confidentialité des documents expédiés ou reçus ; que l'arrêt de la cour, qui ne porte que sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 6 janvier 1999 refusant l'instauration d'une permanence du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris au sein du centre de rétention administrative de Vincennes, n'implique pas le prononcé de ces mesures ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9906094/4 en date du 21 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris est rejetée.
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Conseil d'Etat, 2003-VII (Espèce III)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2002 et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction de mesures réglementaires, notamment par voie de modification du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, de nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(...)
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE a, par une lettre reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de prendre diverses mesures réglementaires, notamment par voie de modification du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, de nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I- L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée./ Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé./ (...) II- Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières (...). Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. (...). Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. / L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. (...) V- Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II (...). / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente ;
Sur les conclusions relatives à l'accès des associations humanitaires :
Considérant que, compte tenu du rôle d'observateur dévolu aux associations humanitaires et des nécessités du fonctionnement de la zone d'attente, le Premier ministre a pu légalement limiter, par le décret du 2 mai 1995, les conditions dans lesquelles elles peuvent accéder à ces zones d'attente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre ne pouvait légalement refuser de compléter ce décret pour prévoir notamment des conditions d'accès plus souples et concernant l'ensemble des espaces composant les zones ;
Sur les conclusions relatives à l'accès des avocats :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE justifie d'un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa demande tendant à l'édiction de mesures réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers maintenus en zone d'attente peuvent bénéficier du concours d'un avocat ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le législateur a prévu que la faculté de communiquer avec un conseil doit s'exercer pendant toute la durée du maintien en zone d'attente , cette disposition implique seulement que les personnes dans cette situation puissent demander l'assistance d'un conseil, sans qu'il soit nécessaire qu'un avocat soit, grâce à une permanence sur place, accessible à tout moment ; que, par suite, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le refus de prendre les mesures réglementaires imposant une telle permanence dans chaque zone d'attente procéderait d'une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les avocats seraient soumis à un contrôle de sécurité à l'entrée des zones d'attente ne porte atteinte ni à la dignité de leur profession ni au secret professionnel ; que l'absence de dispositions réglementaires sur ce point n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en zone d'attente et compte tenu notamment des délais dans lesquels les recours contentieux peuvent être formés par elles, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour que l'exercice de ces droits soit effectif et pour que les règles applicables à cet égard dans les zones d'attente soient identiques sur l'ensemble du territoire ; que si, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente, il appartenait également à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre des dispositions afin que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux zones d'attente à tout moment, lorsqu'un étranger en formule la demande en application des dispositions du second alinéa du II de l'article 35 quater précité et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en zone d'attente et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le règlement intérieur applicable dans certaines zones d'attente prévoit que les avocats n'ont accès à ces zones qu'à certaines heures ; que, par suite, en refusant de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, l'autorité investie du pouvoir réglementaire a méconnu les exigences résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée doit, dans cette seule mesure, être annulée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique nécessairement que l'autorité investie du pouvoir réglementaire prenne les dispositions qu'implique l'annulation partielle de la décision attaquée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre les dispositions nécessaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux zones d'attente lorsqu'un étranger maintenu en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque zone d'attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur est annulée.
(...)
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L'appréciation de la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente ainsi que de leur notification, ne relève pas de la compétence judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif.
Une décision classique.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal M. BERNARD () alias Jean-Marie, demeurant chez Me A.
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de Z... Charles de Gaulle, Aérogart CDG 2B, 95700 Z... Charles de Gaulle, défendeur à la cassation ;
(...)
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 3 août 1999), que M. BERNARD, de nationalité congolaise, a présenté à son arrivée à l'aéroport de Z... Charles de Gaulle, un passeport établi à un faux nom et contenant un "visa Schengen" falsifié ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente ; que le ministre de l'Intérieur a sollicité la prolongation de cette mesure pendant huit jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. BERNARD fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de première instance qui avait décidé de prolonger son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen :
1 / que le premier président n'a pas répondu à ses conclusions de nullité tirée du non respect de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle de sorte qu'une décision administrative attentatoire à de tels droits ne saurait tenir en échec un tel pouvoir souverain qui lui permet d'apprécier non seulement les circonstances dans lesquelles une décision administrative peut être exécutée, mais également les conséquences d'une telle décision pour la liberté et les droits fondamentaux d'une personne tels que le droit à la vie ou à un traitement équitable ; que le premier président a ainsi violé l'article 66 susmentionné ;
3 / que l'article 136 du Code de procédure pénale dispose dans ses alinéas 3 et 4 que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle, qu'il est interdit d'élever le conflit et qu'il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle, si bien que le premier président a violé l'article 136 ;
4 / qu'il résulte des articles 430 et 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire qui ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, font foi jusqu'à la preuve contraire ; qu'en se contentant d'affirmer que le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, daté du 29 juillet 1999 et relatif à la notification de ses droits à M. BERNARD faisait foi jusqu'à l'inscription de faux, le premier président a violé les textes susmentionnés ;
5 / que les cas dans lesquels les procès-verbaux d'un agent de police judiciaire font foi jusqu'à inscription de faux étant réglementés par l'article 433 du Code de procédure pénale, le premier président, en n'ayant pas précisé la loi ayant institué la procédure d'inscription de faux et en n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, alors que M. BERNARD contestait que la date de notification de ses droits ait été celle figurant sur le procès-verbal de notification, a méconnu les dispositions des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 6 de la convention européenne précitée ;
Mais attendu que l'appréciation de la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente ainsi que de leur notification, ne relève pas de la compétence judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. BERNARD fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de nullité tirée de la violation de l'article 35 quater III, alors, selon le moyen, que, l'avocat de l'intéressé critiquant l'audition de son client par le premier juge en son absence et même sans qu'il ait été dûment averti, contrairement à ce que mentionnait l'ordonnance déférée, le premier président ne pouvait fonder sa décision sur des énonciations contenues dans cette ordonnance sans rechercher auprès des parties présentes la véracité des énonciations ; qu'il a ce faisant commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le premier président relève qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance frappée d'appel que le juge délégué a procédé à l'audition de M. BERNARD en présence de son avocat arrivé à l'audience à 12 h 45 et que l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter être assisté ;
Que, les mentions critiquées faisant foi jusqu'à inscription de faux, le premier président n'avait pas à procéder à la recherche sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Cass. 2ème civ. 2001-VI
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L'"expulsion" des Etudiants étrangers
Bien souvent, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étudiants sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
C'est ainsi qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."
" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré en France le 28 mai 2000, a entrepris avec succès des études universitaires sanctionnées par l'obtention un DESS, « Espaces publics numériques » avec la mention « Bien » au titre de l'année 2004-2005, qu'il est inscrit en seconde année du doctorat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris X ; qu'il ressort d'une attestation datée du 15 février 2006 de son directeur de thèse que l'intervention de M. X, lors de l'université européenne d'été qui s'est déroulée dans les Hauts de Seine en juillet 2005, intitulée « Réseaux numériques et cohésion sociale », a été très remarquée et qu'il « participe très activement aux recherches du laboratoire et suit mon séminaire avec la plus grande régularité » ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu du niveau d'études en cause ainsi que des difficultés que rencontreraient M. X à reprendre de telles études si elles venaient brusquement à être interrompues, l'arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; (...)."
CAA Paris, 2007-VI
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En l'espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée à M. B, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec Mme A, de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.
(...)
Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin de M. B alors qu'ils ne se connaissaient pas, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.
Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage de Mme A avec M. B comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.
CE., 2008-XI
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Le nombre des reconduites à la frontière serait en hausse : près de 30.000 étrangers reconduits en 2008.
Plus exactement 29 796. C'est, selon France-Info, "le nombre de personnes "expulsées" en 2008 grâce à l'action du ministre de l'immigration. En bon élève, le ministre de l'immigration [aurait fait] mieux que ce qui lui était demandé. L'objectif de reconduites à la frontière qui lui était fixé par le gouvernement était de 26.000"
"Avec près de 30.000 personnes expulsées en 2008, le ministre de l'immigration augmente ses chiffres de près de 30 % par rapport à 2007. Une année où il n'avait pas réussi à atteindre son objectif de 25 000 reconduites à la frontière. "Pour la première fois depuis une génération, le nombre de clandestins a commencé à décroître", a-t-il estimé." (Source la radio).
Mais, à dire vrai, ce nombre est relatif...
Il est amplifié par l'augmentation des retours volontaires qui comptent pour un tiers du total.
Mais c'est là que le bât blesse. Car ceux qui retournent volontairement chez eux reviennent aussi rapidement en France.
Quel fonds de commerce !
Quel leurre !
En fait, le phénomène de l'immigration clandestine est "incontrôlable".
Voilà la vérité !
Tout le reste est littérature.
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O pour Obligation, Q pour Quitter... Leçon à suivre...
OQTF
L'exécution du jugement d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le retour en France ne peut être organisé au frais de la princesse.
<>
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2005, de la décision du préfet du val de Marne en date du 25 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée par décision du 31 mai 2005 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu le 16 janvier 2006 à une convocation des services de police dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande du parquet de Valence, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification le 17 janvier 2006 d'un arrêté du même jour du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative ; qu'à cette même date, M. X avait pour projet de contracter mariage qui devait être célébré le 17 janvier 2006 à la mairie de Valence avec une ressortissante française ; que, si le requérant avait, à la suite d'un refus d'asile territorial, déjà fait l'objet d'un arrêt de reconduite à la frontière le 29 janvier 2004 du préfet du Val de Marne, sa situation au regard de son droit au séjour avait ensuite été réexaminée et abouti à un refus de séjour du préfet du Val de Marne du 25 mars 2005, confirmé le 31 mai 2005, sans que le préfet ne prenne de mesure de reconduite à la frontière à la suite de ce refus de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas changé de domicile ; que la mesure de reconduite à la frontière attaquée a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi alors qu'elle avait connaissance depuis mai 2005 de la situation irrégulière du requérant et qu'il n'est pas soutenu que ce dernier se serait installé dans une situation clandestine ignorée des services administratifs, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; que cet arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour, et ne fasse pas obstacle à son retour sur le territoire français, cette autorité administrative n'est pas tenue d'organiser ce retour en France ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cette organisation (...) ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante « le paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » dans les conditions prévues à l'article 75 précité ; que l'article 37 de la même loi dispose que « l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;
Considérant, d'une part, que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 mars 2006 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, et alors même que M. X déclare renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés (...).
CAA., 2006-VII
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Violation de l'article 8...
Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :
"Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en août 2000, est marié depuis 1996 avec Mme Songul X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a un enfant né le 26 novembre 2001 en France ; que son épouse, née en 1977, réside depuis 1985 en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères, il ressort également des pièces du dossier que six de ses frères et soeurs sont établis en Europe occidentale, dont quatre en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...); "
CAA., Nantes, 2005-XII
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Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études...
" Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision de la même date du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X poursuivit en France des études supérieures ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle venait d'achever une formation de 3ème cycle en DEA d'informatique médicale et de technologie de la communication et qu'elle était engagée, ainsi qu'il ressort des attestations du directeur du DEA, dans l'accomplissement d'une thèse ; que dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, ainsi que des difficultés que Mlle X rencontrerait à reprendre de telles études si elles venaient à être brusquement interrompues, l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée (...)".
CE., 2004-VII
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
amadoutall2@yahoo.fr
Port : 06 11 24 17 52
Le Conseil d'Etat censure une décision de la commission entachée d'erreur de droit.
S'estimant saisie d'un recours contre le refus d'un visa de court séjour, la commission l'a rejeté en se fondant, d'une part, sur ce que la requérante n'avait pas de ressources propres, ce qui ne garantissait pas le financement de son séjour en France, d'autre part, sur l'insuffisance des revenus de sa fille pour l'accueillir et l'entretenir pendant trois mois et, enfin, sur un risque de détournement de l'objet du visa, la requérante ayant, par le passé, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, relève la Haute juridiction, que la requérante avait, en réalité, formé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.
Ainsi, la commission, qui s'est méprise sur la nature du visa demandé, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Il résulte donc de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
CE., 2008-XI...
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Malgré la recommandation, par un avis du 25 octobre 2007, faite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au ministère des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas sollicités, celui-ci a implicitement maintenu la décision de refus de visa.
Pour faire droit à la demande du requérant et annuler la décision de refus attaquée, le Conseil d'Etat a suivi le raisonnement suivant :
" (...) Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. DIARRA tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée a refusé de délivrer à Mme Diarra le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, le premier extrait d'acte de mariage produit ne comportait pas la signature des époux contrairement au second extrait produit par M. DIARRA, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, et que, d'autre part, le premier extrait d'acte de naissance de Mme Diarra produit par elle ne comportait ni le lieu de maternité, ni le numéro de code de la ville de naissance de l'intéressée contrairement au second extrait produit par M. DIARRA, également certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, dans lequel le numéro de l'acte, la date de la déclaration, et l'identité de la personne ayant reçu la déclaration avaient changé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'absence de signature des époux sur l'extrait d'acte de mariage n'est pas de nature, par elle-même, à mettre en cause son authenticité, laquelle est corroborée par les pièces concordantes produites par M. DIARRA qui est par ailleurs allé rendre visite à sa femme au mois de juillet des années 2006 et 2007 ; que l'absence de mention du code de la ville de naissance et du lieu de maternité, justifiée par la naissance de Mme Diarra dans un camp militaire, n'est pas de nature, par elle même, à mettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qui est corroborée tant par les pièces concordantes versées au dossier que par la possession d'état, qui n'est pas contestée en l'espèce ; que, par suite, en estimant que les documents présentés par M. DIARRA n'étaient pas de nature à établir son lien conjugal avec Mme Diarra, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. DIARRA tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer au jeune DIARRA le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, concernant le premier extrait d'acte de naissance produit par M. DIARRA, la naissance du jeune DIARRA n'a pas été déclarée dans la commune de naissance de l'enfant alors que le code civil guinéen l'exige et la signature du déclarant ne serait pas celle de M. DIARRA ; que, d'autre part, le deuxième extrait d'acte de naissance produit, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry le 25 octobre 2006, ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil ; qu'enfin, la déclaration de naissance issue des enregistrements hospitaliers revêtirait également un caractère douteux dès lors que le nom de M. DIARRA aurait été ajouté par une personne autre de celle ayant renseigné le document ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en estimant que la filiation du jeune DIARRA n'était pas établie, alors que celle-ci, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était corroborée par les pièces nombreuses et concordantes versées au dossier, notamment la déclaration de naissance du jeune DIARRA, le ministre des affaires étrangères et européennes a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIARRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; (...) "
CE., 2008-X
En estimant qu'il n'existe actuellement aucune menace d'ordre constitutionnel ou à l'Etat de droit en Afrique du Sud, l'ANC (le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud), a refusé une invitation à participer à un débat national sur la "loi fondamentale" du pays.
"Le Congrès national africain (ANC) a refusé une invitation à participer à un débat national sur « la protection et la défense » de la Constitution et le système judiciaire du pays, organisé par la Fondation Helen Suzman, affirmant que la Constitution du pays n'était pas menacée.
En effet, dans une lettre adressée à la directrice de la Fondation Raenette Taljaard, la porte-parole de l'ANC, Jessie Duarte, a déclaré que le parti ne voyait pas d'intérêt à débattre sur un sujet qui n'a pas été l'un des « principaux défis institutionnels et politiques auxquels sont confrontés notre pays »."
Souce : APANEWS-JA
On ne touche pas, surtout à tort..., impunément à un journaliste.
Dans un petit commentaire laconique, nous l'avions entrevue, cette issue. Il n'était, pour cela, nullement besoin d'être devin. L e président de la République a tranché.
En effet, désavouant à chaud deux de ses ministres, et non des moindres, "le président de la République a déclaré, le 1er décembre, comprendre « l'émoi suscité par les conditions d'exécution d'un mandat de justice à l'occasion d'une affaire de diffamation ».
Ainsi, a-t-il demandé au garde des Sceaux de mettre en oeuvre les propositions de la commission GUINCHARD, notamment la dépénalisation de la diffamation.
Le projet de loi qui le prévoit devrait être examiné par le Parlement au début de l'année 2009.
Remercions, ainsi que l'affirme Brigitte LONGUET, Vittorio de FILLIPPIS d'être journaliste : pour une fois, des excès évidents sont stigmatisés.
Mais derrière ce cas spectaculaire, poursuit Brigitte LONGUET, combien de cas d'atteinte à la dignité [restent] couvertes par l'anonymat ?
Moralité, on ne touche pas impunément à ces gens-là.
Source : Les Dépêches J.-Cl.
La volonté du gouvernement congolais de refuser le renforcement par des troupes indiennes de la Mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo (Monuc) semble insurmontable et risque de compromettre pour longtemps le rétablissement de la paix.
Le divorce est désormais consommé entre Congolais et Indiens.
Cette situation est, nous l'avons indiqué, d'autant plus embarrassante pour l'ONU que l'Inde est le principal contributeur de la MONUC.
Le temps presse.
L'idée, qui refait surface, de l'envoi d'une force européenne dans l'est du pays doit être encouragée.
La pression était forte sur les Européens.
"En effet (relève JA-AFP), la pression monte à nouveau sur les Européens pour qu'ils envoient une force militaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) pour faire face à une situation humanitaire critique, le temps qu'arrivent les renforts promis par l'ONU".
"La Belgique a indiqué avoir été sollicitée par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour participer à une mission européenne intérimaire dans son ancienne colonie. "
Reste à savoir si, en raison de l'histoire, le choix de la Belgique est judicieux.
L'ONU doit tirer toutes les conséquences de ses erreurs précédentes résultant de l'envoi de pays (Inde et Pakistan) recelant des situations de "casus belli" pour maintenir la paix.
En application des dispositions des articles R. 775-10 et R. 776-20 du Code de Justice Administrative, les délais d'appel des jugements relatifs aux mesures d'OQTF et aux arrêtés de reconduite à la frontière est, contrairement aux délais d'appel de droit commun, de seulement un mois.
La demande d'aide juridictionnelle permet de proroger le délai d'appel.
Jurisprudence classique
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, le conseil d'Etat a estimé qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 16 décembre (X); qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, le requérant a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat dans le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.
La décision du 20 juin (X+1) du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 4 septembre.
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre (X+1).
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée (...).
Depuis le 1er janvier 2005, pour tous les recours enregistrés à partir de cette date, l'appel des jugements rendus sur les mesures d'éloignement appartiennent aux cours administratives d'appel (Code de justice administrative, Art. 222-33 et R. 776-19).
"(...) La seule circonstance que les requérants excipent, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant leur reconduite à la frontière, de l'illégalité des décisions leur ayant refusé un titre de séjour n'est pas de nature à établir un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, entre les conclusions dirigées contre les mesures de reconduite, que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tant que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 9 de la loi du 24 avril 1997, dans sa rédaction issue de l'article 15-III de la loi du 11 mai 1998, n'a pas fixé la date du transfert de cet appel aux cours administratives d'appel territorialement compétentes, et les conclusions dirigées contre les refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l'article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d'appel; (...).
CE., 2002-X
Selon l'hebdomadaire JA (AFP), malgré les appels lancés par l'Union africaine (UA) et plusieurs de ses partenaires internationaux, après le putsch du 6 août, pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, la junte au pouvoir, en Mauritanie, persiste et signe.
"En effet, selon le quotidien, l'Union africaine (UA) a débattu avec ses partenaires internationaux, dont l'Union européenne (UE), de possibles sanctions contre la junte au pouvoir en Mauritanie depuis le coup d'Etat du 6 août."
"La rencontre s'est ouverte au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba, avec des représentants de l'ONU, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) et de la Ligue arabe."
Lire la suite dans JA
Quelle OBAMANIA ?
De l'enthousiasme à l'indifférence...
"Selon JA, l'élection du nouveau président américain Barack OBAMA a été largement saluée par la presse mauritanienne qui y trouve une leçon à apprendre, une victoire pour tous les jeunes du monde et un signe de la maturité du peuple américain."
Tandis que "dans son éditorial titré "les secrets d'une victoire", le commentateur précise que la victoire du jeune noir est une preuve que la démocratie américaine a brisé les tabous et vaincu des préjugés séculaires et que les blancs américains ne sont pas des racistes",
Un autre, à la limite de l'indifférence (le quotidien Horizons – journal officiel), "s'est contenté de citer l'événement sans faire d'analyses ou de commentaires avec une grande photo d'OBAMA."
Sans vouloir réveiller les vieux démons, il faut, tout de même rappeler, que le sujet est tabou en Mauritanie.
Les négro mauritaniens étaient naguère condamnés à l'exiler...
Il faut, sur les vingt dernières années, pour comprendre le phénomène, lire les statistiques de l'OFPRA et de la CNDA.
Edifiant !
L'Obamania et la Mauritanie !
La Mauritanie et l'Obamania !
Quel attelage !
Source JA - A lire => ICI
