avocat droit africain paris france (203)
Je présente à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour le nouvel an.
Que 2009 vous soit mémorable.
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
amadoutall2@yahoo.fr
Port : 06 11 24 17 52
Violation de l'article 8...
Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :
Un algérien marié à une compatriote en situation régulière de séjour...
" (...) Il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 24 avril 2000, vivait depuis lors avec Mme Bandjella, ressortissante algérienne en séjour régulier en France, avec laquelle il s'est marié le 1er juin 2002 et qui était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident et a deux filles, nées en 1990 et 1993, qui ont la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé peut demander le bénéfice du regroupement familial, l'exécution de l'arrêté en date du 4 mars 2003 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X (...); "
CE., 2005-VII
Maître Amadou TALL
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Suite à une enquête ex-officio (une procédure formelle en juillet 2007), la Commission européenne a confirmé, le 29 décembre, avoir adressé une communication des griefs au groupe français EDF.
"Cette communication concerne les contrats conclus par EDF avec des grands clients industriels en France. La Commission considère que ces contrats pourraient empêcher les clients de s'adresser à d'autres fournisseurs, réduisant ainsi la concurrence sur le marché, en particulier au regard de la nature exclusive et la durée des contrats et de la part du marché concernée par ceux-ci.
"Dans ces mêmes contrats, la revente d'électricité apparaît restreinte. Selon la Commission, ces pratiques pourraient constituer des infractions aux règles du traité CE sur les abus de position dominante (article 82). En particulier, ces pratiques pourraient avoir rendu difficiles l'entrée et l'expansion des fournisseurs sur les marchés français de l'électricité, et avoir rendu le marché de négoce d'électricité moins liquide.
"Une communication des griefs est une étape officielle des enquêtes de la Commission en matière d'ententes et d'abus de position dominante par laquelle cette dernière informe par écrit les parties concernées des griefs retenus à leur encontre.
"L'envoi d'une telle communication ne préjuge pas de l'issue finale de la procédure".
Source : Dép. J.-CL.
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Violation de l'article 8...
Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :
Un chinois vivant maritalement en France....
" (...) Il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement, depuis 1999, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il s'est marié le 17 septembre 2001 et a eu trois enfants, dont les deux premiers sont nés en septembre 1999 et mai 2001, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, et alors même, d'une part, que l'épouse de l'intéressé peut solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, qu'il a gardé dans son pays d'origine le reste de sa famille proche, notamment ses parents, l'arrêté attaqué du 10 février 2003 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
CAA., Nantes, 2005-X
Maître Amadou TALL
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Adopté définitivement par le parlement le 17 décembre dernier, la loi de Finances, qui vient être publier au Journal officiel du 28 décembre 2008, comporte notamment des mesures relatives à l'impôt sur le revenu (...) :
- "la mise sous condition de la demi-part supplémentaire des contribuables vivant seuls sans personne à charge ;
- la majoration du crédit d'impôt accordée au titre des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, dès lors que le logement est acquis neuf et respecte des normes énergétiques et thermiques supérieures à celles actuellement en vigueur ;
- l'institution d'une réduction d'impôt en faveur des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle ;
- la transformation en réduction d'impôt de la déduction sur le revenu global accordée au titre des opérations de restauration « Malraux » ;
- l'institution d'un plafonnement global de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu ;
Concernant l'imposition des sociétés, sont à signaler en particulier :
- la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ;
- le plafonnement de la déduction des rémunérations différées des dirigeants et mandataires sociaux de sociétés cotées ;
- la prorogation de trois ans de certains régimes d'amortissement exceptionnel ;
- la réforme du régime fiscal des loueurs en meublé professionnels.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
- à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
- à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
- à compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales. "
Source : Dépêches J.-Cl.
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Violation de l'article 8...
Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :
"Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en août 2000, est marié depuis 1996 avec Mme Songul X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a un enfant né le 26 novembre 2001 en France ; que son épouse, née en 1977, réside depuis 1985 en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères, il ressort également des pièces du dossier que six de ses frères et soeurs sont établis en Europe occidentale, dont quatre en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...); "
CAA., Nantes, 2005-XII
Maître Amadou TALL
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Violation de l'article 8...
Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :
"Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1977, réside en France depuis l'âge de cinq ans, est titulaire d'une carte de résident algérien et exerce une activité professionnelle ; qu'à la date de la décision contestée, elle vivait depuis plus de deux ans et demi avec son époux, ressortissant algérien entré en France en novembre 2001, avec lequel elle a eu un enfant né en septembre 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de regroupement familial que Mme X avait présentée au bénéfice de son conjoint, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2004 (...) ; "
CAA., Nantes, 2006-II
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Aux termes de l'article 255-1 du Code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
Les comportements discriminatoires pénalement réprimés visés à l'article 225-2 du Code pénal sont entre autres :
Le refus ou la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire mentionnée à l'article 225-1 (art. 225-2, 1° et 4°).
Le refus - et c'est classique en la matière - par un hôtelier de louer une chambre à un homme "de race noire", alors qu'il avait accepté cette location, sans l'avoir vu, à une femme "de race blanche" qui l'accompagnait.
Jurisprudence classique
CA Douai, 25 juin 1974
Maître Amadou TALL
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Aux termes de l'article 255-1 du Code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "
Les comportements discriminatoires pénalement réprimés visés à l'article 225-2 du Code pénal sont entre autres :
Le refus ou la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire mentionnée à l'article 225-1 (art. 225-2, 1° et 4°).
Le refus de la tenancière d'un débit de boissons de servir de la bière à deux clients de race arabe.
Jurisprudence classique
Voir aussi T. corr. Strasbourg, 21 nov. 1974
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L'action du ministère public est tardive et l'action prescrite.
L'enregistrement de la déclaration de nationalité par le mariage a été souscrite en juillet 1996, or à cette date, le divorce entre les époux avait été prononcé, et transcrit sur l'acte de naissance de intéressé en janvier 2000 : « cette transcription qui permettait de présumer la fraude puisqu'aussi bien la vie commune avait cessé avant même l'enregistrement de la déclaration constitue le point de départ du délai d'action du ministère public ».
Son assignation en 2004 est tardive et l'action prescrite.
CA., Paris 2007-II
Maître Amadou TALL
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Il a également été annulé dans les cas suivants :
L'étudiant serait obligé d'interrompre la formation qu'il avait poursuivie avec sérieux depuis plusieurs années.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 13 mai 2006, de la décision du 11 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut reconduire à la frontière un étranger ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle mention « installation en équipements électriques » au mois de juin 2005, M. X a, au cours de l'année scolaire 2005/2006, préparé un brevet d'étude professionnel en électrotechnique au lycée Louis Blériot d'Etampes et est inscrit, dans ce même lycée, au titre de l'année scolaire 2006/2007, en première année de baccalauréat professionnel électrotechnique ; qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre M. X à interrompre ses études à finalité professionnelle, dont le caractère sérieux est attesté par ses bulletins scolaires et confirmé par le proviseur du lycée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE L'ESSONNE, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé, alors même que ce dernier n'aurait jamais demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant."
CAA., Versailles 2007-III
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Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."... Voir nos billets précédents sur la question...
Il a également été annulé dans les cas suivants :
L'étudiant serait obligé d'interrompre la formation qu'il avait poursuivie avec sérieux depuis plusieurs années.
"Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, le 14 septembre 2003 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui avait suivi pendant un an les cours de l'Ecole des Mines de Nancy en recevant pour ce faire une bourse du gouvernement français, s'est inscrit, à la suite d'un changement d'orientation, en licence de mathématiques à l'Université Henri Poincaré de Nancy I puis en maîtrise de mathématiques pour l'année universitaire 2003/2004 ; que le caractère sérieux de ses études n'est pas contesté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; qu'en obligeant M. Y à interrompre la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. "
CE., 2005-III
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Compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, la mesure de reconduite à la frontière devant être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
" Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...°) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2005, de la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière, suit une scolarité dans un lycée technologique où il se trouve en classe terminale ; que l'interruption de ses études qui accompagnerait l'exécution de cette mesure serait de nature, compte tenu des difficultés de l'intéressé à réussir ses examens, à compromettre ses chances d'obtenir son examen terminal comme celles de reprendre ultérieurement un cycle scolaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision de reconduire le requérant à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande."
CAA, LYON, 2007-III
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Jugé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, a été annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant en situation irrégulière depuis 1999 constamment employé depuis cette date par l'éducation nationale comme vacataire, maître auxiliaire puis professeur contractuel et n'ayant plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ; que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ; que M. X a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ; qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ; que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; "
CE., 2004-XII
Maître Amadou TALL
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Annulation partielle toutefois.
En effet, par un arrêt du 19 décembre 2008, le Conseil d'État a annulé partiellement, pour vice de procédure, le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 relatif aux pôles de l'instruction (Dr. pén. 2008, alerte 10 ; JCP G 2008, act. 256 ; JCP G 2008, I, 121).
Une décision très riche d'enseignements :
D'abord, la Haute juridiction estime que "cette décision n'affecte toutefois pas la validité des mesures prises jusqu'à présent par les juges d'instruction exerçant dans ces pôles. Pris en application de la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-291 : JO 6 mars 2007 ; Dr. pén. 2007, étude 5), le décret a créé 91 pôles de l'instruction dans certains TGI, dans lesquels l'instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes est confiée à plusieurs juges. "
"Certains barreaux et communes ont demandé l'annulation du décret, notamment parce que le comité technique paritaire des services judiciaires, qui a examiné le texte le 27 décembre 2007, n'était pas régulièrement composé. En effet, le Gouvernement avait procédé au remplacement de plusieurs représentants de l'administration, sans respecter les règles prévoyant les conditions dans lesquelles la composition d'un comité technique paritaire (CTP) peut être modifiée en cours de mandat (...)".
Source : CE, 2008-XII – Dép. J-Cl.
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La communauté internationale et le président du Nigeria (et de la CEDEAO) condamnent la tentative de putsch en Guinée.
"Le président nigérian également président en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest), a condamné (la tentative) la prise de prise du pouvoir en Guinée par les militaires, après le décès lundi, du Président Lansana Conté.
"Le président de la CEDEAO condamne sans équivoque le coup de force en Guinée et avertit que tout gouvernement issu d'un tel coup asséné à la démocratie ne sera pas reconnu", a déclaré aux journalistes le ministre nigérian de l'Information.
"Nous exigeons un retour immédiat à l'ordre démocratique en Guinée pour que le processus de succession puisse se dérouler conformément à la Constitution", a-t-elle ajouté. "
Pourvu que la pression soit aussi forte qu'en Mauritanie et que, nous l'espérons, l'ordre constitutionnel finisse par être observé et rétabli ici et là.
Source : APANEWS-JA
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Pensée du soir
Les hommes dans leur sommeil travaillent fraternellement au devenir du monde.
Héraclite (...).
Au moins, pendant cet épisode, il n'y a pas de sang versé.
Mais au fait, qui a le plus versé de sang ?
C'est celui, mis à part le discours, le prétexte..., qui a peur de l'autre...
Maître Amadou TALL
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Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études...
" Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision de la même date du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X poursuivit en France des études supérieures ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle venait d'achever une formation de 3ème cycle en DEA d'informatique médicale et de technologie de la communication et qu'elle était engagée, ainsi qu'il ressort des attestations du directeur du DEA, dans l'accomplissement d'une thèse ; que dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, ainsi que des difficultés que Mlle X rencontrerait à reprendre de telles études si elles venaient à être brusquement interrompues, l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée (...)".
CE., 2004-VII
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Malgré la libération de l'ancien président, la pression de la communauté internationale se fait de plus en plus pressante.
Le gouvernement américain a appelé la junte militaire de Mauritanie à rétablir promptement l'ordre constitutionnel dans le pays.
Selon des informations, le président mauritanien, qui vivait en résidence surveillée, a été remis en liberté par la junte. Les Etats-Unis ont pris note de la libération de M. Abdallahi, qui a été "forcé de quitter sa résidence dans sa ville natale de Lemden et est retourné dans la capitale Nouakchott", a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué.
"La simple libération du président élu, dans des conditions qui restent à déterminer, est loin de répondre à la demande des Etats-Unis et du reste de la communauté internationale", déclare le communiqué.
Source : Xinhua-JA
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Qu'il vienne trancher un certain nombre de jurisprudences ou qu'il mette en place le développement progressif du champ de la dématérialisation, le décret du 17 décembre 2008 constitue bel et bien un net progrès. Ce décret portant réforme du Code des marchés publics et des deux décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 18 décembre. Une autre réforme est attendue dans les prochains jours dans le cadre du plan de relance annoncé par le président de la République.
En effet, "ce premier texte vient, d'une part, trancher un certain nombre de jurisprudences. Ainsi l'article 45 du Code des marchés publics est précisé afin de fixer la règle du caractère facultatif du recours à des niveaux minimaux de capacité (art. 59). Il est, d'autre part, indiqué que les marchés à bons de commande et les accords-cadres pourront ne comporter qu'un minimum ou qu'un maximum ou bien être conclus sans minimum ni maximum (art. 66). Il est précisé également que la mise en oeuvre de la pondération des critères dans la procédure de concours est laissée à l'appréciation du pouvoir adjudicateur (art. 15).
Ce décret est l'occasion, d'autre part, de mettre en place le développement progressif du champ de la dématérialisation. Ainsi à partir du 1er janvier 2010, les pouvoirs adjudicateurs devront publier les avis d'appel public à la concurrence ainsi que les documents de la consultation relatifs à des marchés de plus de 90 000 euros sur leur profil d'acheteur (art. 57). Ils pourront également imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres aux opérateurs économiques. Un arrêté du ministère de l'Économie viendra préciser les modalités de la signature de l'acte d'engagement (art. 51). La transmission des documents relatifs aux achats de fournitures, de matériels et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros devra, de plus, obligatoirement se faire par voie électronique (art. 64). À compter du 1er janvier 2012, les pouvoirs adjudicateurs ne pourront plus refuser la transmission électronique des documents exigés des candidats pour les achats de fournitures, de services ou de travaux supérieurs à 90 000 euros HT (art. 64)."
Source : Dépêches Juris-Cl.
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
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