avocat à paris (55)

mars
24

La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

  • Par tall.amadou le

Visa et Mariage


En l'espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée à M. B, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec Mme A, de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.


(...)


Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin de M. B alors qu'ils ne se connaissaient pas, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.


Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage de Mme A avec M. B comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.


CE., 2008-XI


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mars
22

Obligation de quitter le territoire français

  • Par tall.amadou le

La réception du pli par un tiers se trouvant au domicile du requérant peut faire courir le délai de recours. Il en va de même pour le retrait du pli contenant la notification par le conseil de l'étranger muni d'une procuration à cet effet.


Par contre, la remise du pli recommandé à une personne tierce, qui ne réside pas avec le destinataire et qui n'a pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.


Dans une espèce, le Conseil d'Etat fait droit à la demande d'un requérant qui soutient "que l'arrêté litigieux ne lui aurait pas été effectivement notifié à la date indiquée sur l'accusé de réception postal, le pli recommandé qui le contenait ayant été remis au directeur du foyer où il résidait, lequel en aurait, sans y être autorisé, signé l'accusé de réception. "


La Haute juridiction estime, en effet, que la remise d'un pli recommandé à une personne tierce, qui ne résidait pas avec le destinataire et qui n'avait pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.


Ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours comme tardif (...)."


Jurisprudence flash

CE., 2002-I


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janv.
27

Le point de départ du délai de recours de l’obligation de quitter…

  • Par tall.amadou le

Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.


Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture. Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.


Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.


La notification est généralement faite à une heure précise. Toutefois à défaut, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure.


Ainsi a-t-il été jugé par la Conseil d'Etat :


"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 juin 1996 par envoi postal, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la notification dudit arrêté ayant été effectuée par voie postale, à une heure non précisée, la requête de Mme X..., pour être recevable, devait être présentée au greffe du tribunal administratif avant le 23 juin 1996 à minuit ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que la notification a été effectuée à une heure non précisée ait eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ; que la circonstance que la notification a été effectuée un samedi, alors même que la requérante allègue, qu'en l'absence de précisions à ce sujet dans ladite notification, elle ignorait qu'elle pouvait déposer son recours dans le délai sus indiqué, n'a pu proroger ledit délai ; qu'ainsi la requête de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 1997, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; "


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janv.
26

Avocat et titre de sejour - le recours contre un refus de titre de séjour : l exigence de motivation

  • Par tall.amadou le


Si la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le préfet, en se bornant à viser le Ceseda, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, n'a pas satisfait à cette exigence de motivation.


<>


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. X, demeurant ... par Me A, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 07-4061 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;


4°) de condamner l'Etat à payer à Me A la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


(...)


Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;


(...)


Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;


Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ;


(...)


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 07-4061 du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2007 en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.


(...)


CAA., N, 2008-VI


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janv.
24

Visa et Mariage

  • Par tall.amadou le

En l'espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée à M. B, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec Mme A, de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.


(...)


Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin de M. B alors qu'ils ne se connaissaient pas, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.


Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage de Mme A avec M. B comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.


CE., 2008-XI


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janv.
21

Obamania

  • Par tall.amadou le

Sincère! l'Obamania


<>


L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.

LA ROCHEFOUCAULD,

Maximes, (...)

De ce vice, l'Amérique souffre peu,

Pour preuve, son Obamania, j'en veux.


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janv.
20

L'avènement du Président Barack OBAMA

  • Par tall.amadou le

Ce qui vient de se passer n'est pas anodin.

L'avènement du Président Barack OBAMA est une révolution.

Une positive révolution !

Une victoire de l'Homme sur lui-même,

Une victoire de l'Humanité.


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janv.
19

Annulation d'une décision d'invalidation de permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Sous réserve de confirmation, le tribunal administratif de Versailles remettra en cause la validité d'avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. En effet, selon le Figaro (d'il y a peu), "une décision du tribunal administratif de Versailles ouvre la voie à des milliers de recours."


"Un jugement rendu le mois dernier par le tribunal administratif de Versailles pourrait porter un coup dur au système des radars. "


"Pour la première fois, les juges remettent en cause les avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. Véritable pavé dans la mare, cette décision pourrait coûter cher à l'État."


En l'occurrence, le tribunal, après avoir annulé les décisions annulant les retraits des points, annule, par voie de conséquence, la décision invalidant le permis de conduire.


(...)


Sur les conclusions à fin d'annulation


Considérant que M. JOHN a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. JOHN le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. JOHN demande l'annulation de la décision du 17 août 2006 en excipant de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points ;


(...)


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 août...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


(...)


Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août (...), qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. JOHN a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document ; qu'ainsi, le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. JOHN est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé ;


(...)


Sur la décision ministérielle du 17 août 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire :


Considérant que la décision du 17 août 2006 se fonde sur des décisions de retrait des points déclarés illégales par le présent jugement ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que tel n'est plus le cas en l'espèce, le solde de points du permis de M. JOHN étant devenu positif du fait des illégalités constatées ; qu'ainsi la décision ministérielle en date du 17 août 2006, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;


Article 1er : La décision du 17 août 2006 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. JOHN est annulée.


(...).


A suivre !


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janv.
19

Le Recrutement direct à l'international

  • Par tall.amadou le

La nouvelle carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?

Métiers en tension


A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France vient de concrétiser la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".


Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".


"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".


Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.


Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.


Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".


La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir. Nous y reviendrons.


D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.


L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".


"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".


Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.


(...)


A suivre !


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janv.
18

P

  • Par tall.amadou le

PAUSE LITTERATURE : BAUDELAIRE


Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance

Comme un divin remède à nos impuretés...


Charles BAUDELAIRE,

Les fleurs du mal.


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janv.
17

Divorce : violences conjugales

  • Par tall.amadou le

Divorce d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française


Renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale


Dès lors que la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal, elle relevait de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda.

(...)

Dans l'espèce, la requérante se prévaut du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du Ceseda pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De là, le moyen tiré (...) de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait.


Aux termes de l'article L. 313-11 Ceseda (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ».


Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 312-12 du même code : « Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ».

(...)

Il résulte des faits de l'espèce que plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que la requérante a résidé avec son époux (...) jusqu'à la fin du premier semestre l'année correspondant à l'époque des violences physiques.


Ainsi, la vie matrimoniale de la requérante doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque ci-dessus mentionnée.


Il résulte du certificat du docteur et des témoignages qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que la requérante présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques et que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié.


Ainsi, la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal.


Est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. Elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle.


CAA., LYON, 2008-VII


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janv.
17

Droit du travail dissimulé

  • Par tall.amadou le

Employé sans être en possession d'une autorisation de travail, le salarié étranger a les mêmes droits que les autres salariés : rémunération, durée du travail, congés payés, jours fériés, indemnités de rupture, etc. (...).


(...) En raison de l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, la procédure de licenciement prévue à l'article prévue à L. 122-14 du Code du Travail ne doit pas être appliquée par l'employeur en cas de licenciement pour absence de titre de travail. Par ailleurs, dans un arrêt, il a été reconnu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié dès lors que l'irrégularité d'emploi ne résulte pas d'une carence de l'employeur qui aurait établi au salarié un contrat de travail ne permettant pas sa régularisation (...).


" (...) Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L. 341-6 du code du travail constitue, à l'égard du salarié étranger ainsi employé, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de l'emploi du salarié ne résultait pas d'une carence de l'employeur constituée par la remise d'un contrat de travail ne correspondant pas aux conditions d'emploi et empêchant toute régularisation de la situation administrative de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Momo de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; (...)".


Cass. Soc. 2008-I


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janv.
16

VALIDITE ET ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE DES ETATS ETRANGERS

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire délivrés par des etats tiers


Venant d'un Etat africain, ou d'ailleurs, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins échangeable contre le permis de conduire français.


En effet, aux termes de la législation en vigueur, tout permis de conduire national, délivré par un Etat tiers (Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...)


Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis de conduire français, sans que son titulaire soit tenu de repasser des examens (...).


Passé ce délai, le permis étranger n'est plus reconnu (...).


Toutefois, l'échange peut être possible dans certains cas résiduels qui peuvent exceptionnellement permettre de recouvrer l'usage du permis de conduire 'étranger'.



A votre service !


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janv.
16

VALIDITE ET ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire - Etats membres de l'union européenne


Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.


En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.


''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''. (...).


Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).


(...)


''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.

Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.


L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.


(...)


En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.

Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).


A votre service !


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


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janv.
16

Permis de conduire : Un point récupéré (Suite)

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif


C'est magique ! Non ?


Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.


Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois les 12.


Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.


A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :


Sur les conclusions à fin d'annulation


"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


Considérant, s'agissant de l'infraction du 27 mai (...), que si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n'est pas contresigné par le requérant ; qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ;


(...)


TA. Versailles, 2008-XI


<>


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janv.
15

Réfugié politique & Echange des permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Echange des permis de conduire délivrés par les Etats (étrangers) n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen


Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :


Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.


Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.


Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.


<>


" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;


Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;


Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;


Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;


Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ; (...)."


Conseil d'Etat, 2004-VII


<>


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janv.
14

Les reconduites à la frontière

  • Par tall.amadou le

Le nombre des reconduites à la frontière serait en hausse : près de 30.000 étrangers reconduits en 2008.


Plus exactement 29 796. C'est, selon France-Info, "le nombre de personnes "expulsées" en 2008 grâce à l'action du ministre de l'immigration. En bon élève, le ministre de l'immigration [aurait fait] mieux que ce qui lui était demandé. L'objectif de reconduites à la frontière qui lui était fixé par le gouvernement était de 26.000"


"Avec près de 30.000 personnes expulsées en 2008, le ministre de l'immigration augmente ses chiffres de près de 30 % par rapport à 2007. Une année où il n'avait pas réussi à atteindre son objectif de 25 000 reconduites à la frontière. "Pour la première fois depuis une génération, le nombre de clandestins a commencé à décroître", a-t-il estimé." (Source la radio).


Mais, à dire vrai, ce nombre est relatif...

Il est amplifié par l'augmentation des retours volontaires qui comptent pour un tiers du total.


Mais c'est là que le bât blesse. Car ceux qui retournent volontairement chez eux reviennent aussi rapidement en France.


Quel fonds de commerce !


Quel leurre !


En fait, le phénomène de l'immigration clandestine est "incontrôlable".


Voilà la vérité !


Tout le reste est littérature.


Maître Amadou TALL

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janv.
14

Permis de conduire : Un point récupéré

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif


C'est magique ! Non ?


Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.


Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois des 12.


Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.


A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :


Sur les conclusions à fin d'annulation


"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


(...)


Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août (...), qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. Willy a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document ; qu'ainsi, le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. Willy est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé ;



TA. Versailles, 2008-XI

(Déjà rapporté)


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