avocat (562)
Naturalisation - Réintégration
Nationalité : le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française
Aux termes de la loi : "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. "
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration".
à suivre !
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Dans l'hypothèse d'une décision de refus de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française : irrecevabilité, rejet ou ajournement, des voies de recours existent...
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Maître TALL Amadou
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En se fondant, pour confirmer le refus opposé au requérant, de délivrer le visa qu'il avait sollicité pour rendre visite à ses parents, de nationalité française, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, alors que ses parents, qui se sont engagés à prendre en charge les frais occasionnés par le séjour de leur fils en France, justifient disposer d'une épargne s'élevant à 25 821,62 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressé.
La commission de recours s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Toutefois, le requérant, âgé de 46 ans, ayant sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses parents, notamment son père malade, exerçant la profession d'aide comptable administratif en Algérie où résident sa femme et ses quatre enfants, la commission de recours, en refusant le visa sollicité, a, dans ces circonstances, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque migratoire. CE., 2010-III
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Dans cette affaire, le ministre en charge des naturalisations avait décidé de retirer la décision ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par la requérante. Cette décision se bornait à indiquer qu'il est procédé à un complément d'instruction de la demande de réintégration de l'intéressée.
En estimant que cette décision n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par la requérante et tendant à l'annulation de la décision d'ajournement, la Haute juridiction a considéré qu'il y avait lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la requérante.
Pour ajourner la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante, le ministre s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier de l'intéressée, et notamment du fait qu'elle était le seul membre de sa famille à demander la nationalité française, que son établissement en France présentait un caractère durable.
Le Conseil d'Etat en conclut à l'annulation de l'ajournement en ces termes :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que (la requérante) vit en France depuis 1986 avec son mari et deux enfants mineurs dont l'un, né en 1989, a la nationalité française et qu'elle y exerce une activité salariée ;
"Que le ministre, qui n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer devant le juge administratif d'autres motifs que celui qu'il a retenu à l'appui de sa décision, ne peut justifier le motif tiré de l'absence de caractère durable de l'établissement de l'intéressée en faisant état d'une disproportion, au demeurant non établie, entre les revenus salariés de (la postulante) et son train de vie ;
"Qu'il en résulte que ledit motif doit être regardé comme reposant uniquement sur la circonstance que le mari de [la requérante] ne s'est pas associé à sa demande ;
Que le ministre ne pouvait se fonder sur cette circonstance qui ne s'attache pas à la situation personnelle de (la requérante) sans commettre une erreur de droit ;
"Que, par suite, les décisions susvisées (...) du ministre en charge des naturalisations doivent être annulées."
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Aux termes de la loi, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
Dans le menu du jour, si la demande de naturalisation présentée par la requérante, la génitrice de l'enfant, en octobre 2003 indiquait que son fils habitait chez sa grand-mère maternelle, il ressort de plusieurs courriers relatifs à la scolarité de son fils adressés à la requérante pour les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et d'une attestation des services consulaires algériens à Vitry-sur-Seine, que la requérante exerçait l'autorité parentale sur son fils.
Ainsi, à la date à laquelle le décret de naturalisation de la requérante a été pris, soit le 10 mai 2006, son jeune fils pouvait être considéré comme résidant à Créteil avec la requérante, sa mère.
Dès lors, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre en charge des naturalisations refusant de mentionner son fils sur le décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française. CE-2007-X
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Cabinet d avocat et droit du regroupement familial : les conditions du regroupement familial
Droit des étrangers
Le regroupement familial
En matière d'immigration familiale, dès lors que les conditions de fond du regroupement familial sont remplies (logement, ressources, conformité aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ordre public, santé publique, et présence hors de France des bénéficiaires), le regroupement s'opère et ne peut, en principe, sauf déclarations frauduleuses avérées, être refusé.
Ne peut, de même, non plus être refusée, dans ces conditions, la demande de visa d'entrée en France. La délivrance du visa doit, en principe, intervenir dans les plus brefs délais.
Ainsi, n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour justifier le rejet d'une demande de regroupement familial l'autorité préfectorale qui fait valoir les rétractations de la requérante :
"Considérant en premier lieu que le préfet, se fondant en appel sur des courriers récents de la requérante, fait valoir que l'intéressé aurait récemment quitté le domicile conjugal et qu'elle a entrepris les démarches pour commencer une procédure de divorce ; que ces circonstances, à les supposer exactes, peuvent amener le préfet à refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que si les faits rapportés par ce dernier sont contestés par le défendeur, celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour qu'ils ne soient pas considérés comme des moyens sérieux, au regard du sursis à l'exécution de l'injonction (...)". CAA 2006-XII
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Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre une décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Pour rejeter le recours du requérant, ressortissant algérien, dirigé contre la décision en question par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Le Conseil d'Etat relève que "si le requérant fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant limité à environ 159 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'au surplus, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a produit son avis d'imposition de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros ; qu'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation."
Le Conseil d'Etat relève, en second lieu, que pour établir le risque de détournement d'objet du visa, la commission s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait sollicité préalablement à sa demande de visa de court séjour un visa d'entrée et de long séjour.
Cette circonstance, estime le Conseil d'Etat, ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'un projet d'installation durable en France de la part du requérant, retraité, qui a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers et dont le centre de la vie privée et familiale se situe en Algérie.
En outre, relève le Conseil d'Etat, si le ministre soutient que le requérant a, naguère, sous couvert d'un visa de court séjour, sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. CE-2009-XII
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Aux termes de la législation en vigueur, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.
Dans une affaire, récente, un automobiliste se retrouve dans cette situation. Ainsi que le relève la Cour administrative d'appel : "il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que, s'agissant de plusieurs infractions commises, les amendes forfaitaires correspondantes aient été acquittées ou, à défaut que les états exécutoires qui s'y rapportent aient été émis ou enfin qu'elles aient donné lieu à des condamnations prononcées par les juridictions répressives."
Ainsi "les retraits de points qui en ont résulté doivent être regardés, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme fondés sur des faits qui n'étaient pas établis. "
Une Cour administrative d'appel en conclut que cet automobiliste "est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point de son permis de conduire, à la suite d'une infraction qu'il avait commise, et des décisions antérieures révélées par la décision ministérielle d'annulation de permis."
"Considérant en deuxième lieu que l'article L.223-1 du code de la route dispose que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L.11-11 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'à la promulgation de la loi du 12 juin 2003 mentionnait aussi comme élément de preuve une condamnation devenue définitive ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que, s'agissant des infractions commises les 9 septembre 2003, 23 janvier 2004, 12 avril et 1er mars 2006, les amendes forfaitaires correspondantes aient été acquittées ou, à défaut que les états exécutoires qui s'y rapportent aient été émis ou enfin qu'elles aient donné lieu à des condamnations prononcées par les juridictions répressives ; qu'ainsi les retraits de points qui en ont résulté doivent être regardés, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme fondés sur des faits qui n'étaient pas établis ; que, en revanche, et s'agissant de l'infraction commise le 11 décembre 2001, il résulte de l'instruction qu'elle a donné lieu à une condamnation prononcée par le président du Tribunal de police de Valence par ordonnance pénale du 26 mars 2002 ; que le ministre soutient sans être contredit que cette condamnation est devenue définitive ; que par suite l'infraction en cause, dont il est résulté un retrait de quatre points, doit être regardée comme établie. "
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Aux termes de la législation en vigueur, la pension de réversion, y compris les pensions de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires, n'est en principe soumise à aucune condition de nationalité.
Dans une affaire relativement récente, le Conseil d'Etat estime en effet qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de la loi, en question, "que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, en déduit-elle que quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités ou entre leurs ayants cause en fonction de leur seule nationalité.
La différence de situation, poursuit la Haute juridiction, existant entre d'anciens combattants ou entre leurs ayants cause, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions qu'ils perçoivent une différence de traitement.
Le juge suprême relève que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de ces prestations, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif.
En conclusion le Conseil d'Etat en conclut que ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé, d'une part par le payeur-général du Trésor, d'autre part par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, aux demandes présentées par la requérante en vue de la revalorisation de sa pension."
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Les faits sont relativement simples : "La requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre de la défense, d'une part, annulé le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis annulant les décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décristallisation de sa pension de veuve, d'autre part au versement d'un supplément pour trois enfants et de la majoration pour invalidité, et, d'autre part, déclaré irrecevable son recours introduit à l'encontre de la décision de cristallisation.
Par ailleurs, réglant l'affaire au fond, la requérante demande au Conseil d'Etat de faire droit à ses demandes de première instance en annulant une décision du payeur général du Trésor et une décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
"Considérant que la requérante, de nationalité algérienne, a sollicité par lettre du 3 septembre 1995, d'une part auprès du payeur-général du Trésor, d'autre part auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, la revalorisation de la pension de veuve qui lui a été attribuée par un arrêté du ministre des anciens combattants en date du 19 février 1991, du chef du décès de son époux, goumier dans l'armée française, tué en Algérie le 31 mai 1956 ; que ces demandes ont été rejetées respectivement les 19 octobre et 26 octobre 1995 ; que la requérante a contesté ces décisions devant la juridiction administrative par une demande enregistrée le 15 décembre 1995 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur le recours du ministre de la défense, annulé le jugement du 29 mai 2002 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis qui avait fait droit à sa demande ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requérante avait soulevé des moyens tenant à la fois à la légalité externe et à la légalité interne de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, elle était recevable à soulever, dans le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête et qui, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2004, n'était pas tardif, le moyen tiré de ce que sa demande devant les juges de première instance était dirigée contre les décisions des 19 octobre et 26 octobre 1995 précitées, et non contre l'arrêté du 19 février 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante avait demandé l'annulation des décisions du 19 octobre 1995 et du 26 octobre 1995 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension et non l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1991 portant concession de sa pension ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande introduite par la requérante devant le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis était irrecevable dès lors que l'arrêté portant concession d'une pension avait été notifié à l'intéressée le 13 novembre 1991 et que le délai de recours contre cet arrêté était expiré à la date à laquelle elle avait saisi la juridiction compétente, la cour régionale des pensions de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante demande l'annulation des décisions du 19 octobre et du 26 octobre 1995 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension ; que sa requête en ce sens, introduite le 15 décembre 1995, l'a été dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que les conclusions de la requérante seraient tardives, doit être rejetée ;
Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date (...) ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités ou entre leurs ayants cause en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants ou entre leurs ayants cause, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions qu'ils perçoivent une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de ces prestations, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé, d'une part par le payeur-général du Trésor, d'autre part par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, aux demandes présentées par la requérante en vue de la revalorisation de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 29 mai 2002, le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis a déclaré fondée la demande de la requérante tendant à la décristallisation de sa pension ; que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la pension servie à la requérante doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à la requérante les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressée ; "
Décide : "Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du payeur-général du Trésor et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à la requérante les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de veuve prévue pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française, à compter de la date d'attribution de cette pension, et celui qui lui a déjà été versé depuis cette date." (CE – III-2008)
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Dans cette affaire, les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre une décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Pour rejeter la demande d'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'effet de rendre visite à leurs enfants résidant en France, la commission de recours a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour financer leur voyage et leur séjour en France, et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.
Toutefois, le ministre ayant reconnu lui-même que c'est à tort que la commission de recours a relevé l'insuffisance des ressources des intéressés, eu égard aux justificatifs produits par ceux-ci (pension de retraite et propriété de biens immobiliers au Maroc), le Juge suprême (le Conseil d'Etat, en l'occurrence) a décidé qu'"en se fondant, pour estimer qu'il existait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa au profit d'un projet d'installation durable des intéressés en France, sur la seule circonstance qu'à la faveur d'un précédent séjour en France "un des requérants" avait sollicité en préfecture la délivrance d'une carte de séjour, et s'était maintenue sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de son visa, jusqu'à la notification de la décision faisant suite à cette demande, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation."
N° 318329
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En estimant que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne..., l'appréciation préfectorale doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé de l'étranger ainsi que la possibilité pour lui de voyager sans risque vers le pays de destination de la mesure d'obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise à son encontre, fait l'objet d'un avis du médecin inspecteur de santé publique émis dans les conditions prévues par l'arrêté (...) susmentionné ;
"Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis (le...) sur le cas de la requérante que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande ; que, dès lors, l'appréciation par laquelle le préfet a estimé que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;
"Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de "Tse" a refusé d'annuler l'arrêté du préfet en date du 6 février 2008 en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français ; "
N° 08BX01998 CAA Bx
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En règle générale, lorsqu'il se réfère à un avis du Médecin Inspecteur de santé publique qui se borne à affirmer que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il appartient au Préfet de démontrer la réalité de ce traitement approprié à la gravité de la maladie de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi; "
"Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que la requérante souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire avec atteinte coronarienne potentielle et hypoplaquettose pour laquelle elle a reçu un stent sous-clavier gauche lors d'une angioplastie en 200X et a subi un pontage cartido-sous-clavier gauche en 200X ; qu'un éloignement du territoire mettrait l'intéressée en danger en raison d'une dégradation très rapide de son état de santé évoluant vers une issue fatale rapide ; qu'il ressort de la lettre détaillée de l'association Pharmaciens sans frontières de 2009 que les médicaments de la requérante, dont la prise ne doit pas être interrompue brutalement, sont indisponibles en Turquie à l'exception d'un ; "
"Qu'en se référant à deux avis du médecin-inspecteur de santé publique de la Haute-Marne émis les 20 février 2007 et 4 juin 2008 qui se bornent à affirmer que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Préfet ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, la réalité de ce traitement approprié à la gravité de l'état de santé de la requérante ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le Préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ;"
CAA., Nancy 2009-XI
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Maître TALL Amadou
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En refusant le visa sollicité, "l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité."
Dans cette affaire, la requête du demandeur tendait à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables des refus de délivrance de visa d'entrée en France opposés par le consul général de France à Annaba (Algérie).
Statuant au contentieux, la Haute juridiction a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa du requérant, au motif que ce refus avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Elle estime (…) qu'en refusant de délivrer un visa au requérant jusqu'à l'intervention de cette décision (du Conseil d'Etat statuant au contentieux), l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. CE 1er/11/2009
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Dans une affaire, le requérant de nationalité tunisienne, est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de six ans. Retourné vivre en Tunisie auprès de sa grand-mère pour y effectuer sa scolarité, il est revenu en France le 17, sous couvert d'un visa étudiant, pour y poursuivre ses études et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelée. Ses deux parents, avec lesquels il vit, résident régulièrement sur le territoire, sous couvert d'un titre de résident, ainsi que l'ensemble de sa fratrie et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, où sa grand-mère est décédée.
Ayant effectué des études en France et étant titulaire d'une promesse d'embauche, il justifie d'une bonne insertion sur le territoire. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et eu égard, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à l'intensité des liens familiaux dont il justifie sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
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Etudes supérieures en France : l'exigence d'un visa de long séjour
Pour suivre des études supérieures en France, l'étudiant étranger doit, en application de la législation en vigueur, être muni d'un visa de long séjour. Cette catégorie de visa est exigée des étudiants étrangers venant en France pour une durée supérieure à trois mois.
Les principaux motifs invoqués par l'administration (consulat ou ambassade) pour rejeter les demandes de visa de long séjour pour études sont les suivants :
1. possibilité de suivre des études similaires dans le pays d'origine ;
2. insuffisance des ressources ;
3. risque de détournement de l'objet du visa ;
4. absence de sérieux du projet d'études ;
5. maîtrise insuffisante de la langue française ;
En la matière, comme d'une façon générale, en matière de visa, les autorités françaises (votre consulat ou votre ambassade) disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa, rappelle le Conseil d'Etat.
Toutefois, le Conseil d'Etat ne manque pas dans certaines hypothèses d'annuler le refus de visa de long séjour pour études. Dans un certain nombre de cas, en effet, la Haute Juridiction considère que les autorités consulaires "ont soit commis une erreur de droit, soit une erreur manifestement erronée en refusant de délivrer un visa de long séjour à l'étudiant qui souhaitait venir poursuivre ses études en France".
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Un permis blanc pour suppléer votre permis de conduire invalidé ?
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Dans cette affaire, le requérant demande à la cour administrative d'appel d'annuler un jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de son département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français ; d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire.
Il soutient que le point de départ du délai de six mois imparti aux autorités étrangères pour délivrer un certificat d'authentification, prévu par les textes en vigueur, est erroné. Ainsi, à la date retenue, le préfet ne pouvait lui opposer le silence de plus de six mois que les autorités algériennes auraient gardé sur sa propre demande. Il avait produit aux services préfectoraux de son département un certificat d'authenticité qu'il avait obtenu directement des autorités algériennes. Le refus préfectoral constitue un abus de pouvoir.
Aux termes de la législation en vigueur : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.... ».
Cependant, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d'un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.
Aux termes des textes en vigueur : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au delà de la période d'un an fixée par les textes. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ».
Dans l'espèce du jour, il résulte des pièces du dossier que le requérant a présenté un permis de conduire algérien à la préfecture de son département pour solliciter, l'échange de son permis national contre un permis de conduire français. Les services préfectoraux, doutant de l'authenticité du titre présenté en raison de certaines anomalies, comme l'absence de timbre sec sur la photographie du titulaire du permis et l'absence de logo sur la première page, ont adressé une demande d'authentification aux autorités algériennes, à une date précise, par l'intermédiaire des services consulaires français selon la procédure légale, suivie de deux relances. Les services préfectoraux algériens ont accusé réception de cette demande.
Le point de départ du délai de six mois prévu par les textes en vigueur, n'ayant pas été fixé à la bonne date, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de son département lui a opposé à une date erronée, l'expiration du délai de six mois qui n'a en réalité expiré que postérieurement à cette date et a refusé pour ce motif de procéder à l'échange de permis de conduire alors que la réponse d'authentification était parvenue à la préfecture de son département.
La cour en conclut qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de son département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français.
L'autorité préfectorale n'a pas, en l'espèce, procédé à un décompte juste.
L'échange de ce permis algérien a été ordonné par le juge administratif.
Cour Administrative d'Appel de Paris
Par sa requête, la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Par un arrêté, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, alors âgée de 60 ans, et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination. La requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.
La requérante soutient qu'elle a saisi pour la quatrième fois le préfet de police d'une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code susvisé de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que celui-ci a commis une erreur de droit en n'examinant sa situation, dans l'arrêté litigieux, qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, requalifiant ainsi indûment le fondement de sa demande, dont au demeurant elle ne pouvait matériellement garder la copie.
En outre, elle fait également valoir que la commission du titre de séjour n'aurait été elle-même saisie que sur ce second fondement, ne s'étant pas ainsi valablement prononcée quant à sa situation familiale en France, et à sa prise en charge par sa fille et son gendre.
Au vu des pièces produites et notamment de l'arrêté litigieux, il n'apparaît toutefois pas que le préfet de police ait effectivement examiné la demande de l'intéressée de manière régulière, celle-ci affirmant sans être contredite qu'exiger d'elle de produire cette demande, revient à la preuve impossible. Il y a donc lieu, à ce titre, pour la cour d'annuler le jugement entrepris, et de régler au fond le litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 60 ans à la date de la décision litigieuse, entrée sur le territoire national et y séjournant depuis septembre 1990 selon ses déclarations et depuis au moins 1998 au vu des justificatifs, dispose de ses plus solides attaches familiales en France, où résident régulièrement sa seule fille et son gendre, titulaires de cartes de résident, et leurs enfants, qui l'hébergent et s'engagent à pourvoir à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours. Il n'est pas davantage établi qu'elle disposerait à l'étranger de ressources suffisantes, étant séparée ou divorcée. L'autorité préfectorale n'ayant pas produit en défense malgré une mise en demeure, l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, la requérante, qui doit être regardée dans ces conditions comme ayant été recueillie par sa fille, est fondée à se prévaloir des stipulations précitées, l'arrêté litigieux du préfet de police portant dans ces conditions une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions sus-rappelées dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle.
Par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
La cour annule le jugement du Tribunal administratif de Paris ; annule l'arrêté du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de la requérante et lui faisant obligation de quitter le territoire ; et enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ordonne à M. le préfet de police de tenir immédiatement informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises à cette fin.
CAA., de Paris, 2008- X
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Cabinet d avocat et droit du regroupement familial : annulation d une décision de refus de visa
"Si, en règle générale, l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, il en va toutefois différemment lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale. "
Dans le "menu" du jour, une affaire récente (de 2009), l'admission au séjour au titre du regroupement familial avait été accordée à un enfant par le préfet du département, sous réserve d'une vérification de son aptitude physique.
Sur recours exercé à l'encontre de la décision du consul général de France à Alger rejetant la demande initiale des parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de cet enfant en se fondant sur une "détérioration de l'état de santé" de celle-ci, constitutive d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale.
La haute juridiction administrative censure cette décision en estimant que "si, en règle générale, l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, il en va toutefois différemment lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale ; que tel est le cas dans la présente espèce".
En effet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, autorité administrative, a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de l'enfant en raison d'une "détérioration de l'état de santé" de celle-ci, constitutive, selon elle, d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale.
En se fondant exclusivement sur ce motif, estime la Haute Juridiction, qui n'est tiré d'aucune atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, la commission ne pouvait légalement justifier son refus. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. L'autorité consulaire délivrera le visa sollicité.
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Question logique donc : le temps est-il venu, pour paraphraser le Journal, de diluer les règles draconiennes du code de la route ?
Selon l'association 40 millions d'automobilistes, en 2012, seront distribués aux automobilistes, près de 22 millions de procès-verbaux.
Une "histoire" édifiante ! "10,2 millions de PV justifiant un retrait de points ont été relevés en 2007, dont 8,1 millions pour les seules infractions à la vitesse. Si l'on prend en compte la performance annuelle d'un seul radar qui flashe plus de 5000 fois par an, poursuit l'Association, rapportée au programme d'installation qui prévoit, en 2012, jusqu'à 5000 appareils", on atteint un résultat record de près de 22 millions de contraventions !
"Le nombre de permis invalidés devrait, en toute logique, lui aussi exploser : 650 000 dans les trois ans contre 100 000 aujourd'hui. « Pour 22 millions de PV, ce sont 14 millions de conducteurs qui sont sanctionnés chaque année. La grande majorité (9 millions) perdra un point et un peu plus de 200 000 verront s'envoler 5 points et plus. Dans ce contexte, le mécanisme qui permet de récupérer ses points dans un délai de trois ans sans aucune nouvelle infraction devient de moins en moins efficace. Avec 22 millions de PV annuels, la probabilité d'avoir de nouveaux retirés grimpe 77,64 % ! ".
Beau travail de projection !
Et vivement la nouvelle proposition de loi, d'un député clairvoyant des Bouches-du-Rhône, visant à assouplir les sanctions prévues pour les petits excès de vitesse !
Au fait, à 2 points de l'invalidation de permis, un automobiliste, ayant entrepris depuis peu un stage de récupération de points, vient de se voir infliger une nouvelle contravention susceptible de lui faire perdre 3 points. En l'occurrence, il se doit d'agir ju-di-cieu-se-ment ! Que faire ?
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RIP !
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