janv.
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Recuperation de permis : Recuperation du permis et de huit points

  • Par tall.amadou le

Aux termes de la législation en vigueur, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.


Dans une affaire, récente, un automobiliste se retrouve dans cette situation. Ainsi que le relève la Cour administrative d'appel : "il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que, s'agissant de plusieurs infractions commises, les amendes forfaitaires correspondantes aient été acquittées ou, à défaut que les états exécutoires qui s'y rapportent aient été émis ou enfin qu'elles aient donné lieu à des condamnations prononcées par les juridictions répressives."


Ainsi "les retraits de points qui en ont résulté doivent être regardés, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme fondés sur des faits qui n'étaient pas établis. "


Une Cour administrative d'appel en conclut que cet automobiliste "est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point de son permis de conduire, à la suite d'une infraction qu'il avait commise, et des décisions antérieures révélées par la décision ministérielle d'annulation de permis."


"Considérant en deuxième lieu que l'article L.223-1 du code de la route dispose que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L.11-11 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'à la promulgation de la loi du 12 juin 2003 mentionnait aussi comme élément de preuve une condamnation devenue définitive ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que, s'agissant des infractions commises les 9 septembre 2003, 23 janvier 2004, 12 avril et 1er mars 2006, les amendes forfaitaires correspondantes aient été acquittées ou, à défaut que les états exécutoires qui s'y rapportent aient été émis ou enfin qu'elles aient donné lieu à des condamnations prononcées par les juridictions répressives ; qu'ainsi les retraits de points qui en ont résulté doivent être regardés, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme fondés sur des faits qui n'étaient pas établis ; que, en revanche, et s'agissant de l'infraction commise le 11 décembre 2001, il résulte de l'instruction qu'elle a donné lieu à une condamnation prononcée par le président du Tribunal de police de Valence par ordonnance pénale du 26 mars 2002 ; que le ministre soutient sans être contredit que cette condamnation est devenue définitive ; que par suite l'infraction en cause, dont il est résulté un retrait de quatre points, doit être regardée comme établie. "


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com


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