plainte (6)

janv.
9

Accident causé par une rame de train - Cour de cassation, 22 octobre 2009 (N° de pourvoi 08-20166)

  • Par sylvie.vernassiere le

Une victime qui après sa chute sur le quai, s'est trouvée en contact avec le train en mouvement et a été par la suite traînée sur plusieurs mètres a porté son litige devant les Tribunaux.

Les juges ont décidé que si le train n'avait pas été à l'origine de la chute, il a été pour partie au moins, l'instrument du dommage. En conséquence, le gardien du train ne démontrant pas que la chute d'un usager sur un quai et le heurt qui s'ensuit avec un wagon, constituaient un événement imprévisible, il doit être présumé responsable des conséquences dommageables de l'accident.

Cependant, dans cette affaire, la faute constituée par l'inattention et le défaut de vigilance manifeste de la victime qui a chuté sans rencontrer d'obstacle alors qu'elle se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique avéré, exonère partiellement le gardien du train de sa responsabilité, les juges déclarant la RATP responsable dans une proportion de 20%.

juil.
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Accident de la circulation et mise en cause des Sociétés d’Autoroute

  • Par sylvie.vernassiere le


PARTIE 1 : ORIGINE, NATURE ET REGIME DE LA RESPONSABILITE INCOMBANT AUX SOCIETES D'AUTOROUTE


I. SUR L'AUTORITE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DES VOIES AUTOROUTIÈRES DE FRANCE


Aux termes des dispositions de l'article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est chargé dans sa commune de la police municipale.


Selon les dispositions L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police municipale a pour objet notamment d'assurer la sûreté publique ; celle-ci s'entend comme la sûreté et la commodité du passage dans les rues impliquant notamment le nettoiement et l'entretien de l'ouvrage public et précisément de la voie publique.


A cet égard, les dispositions de l'article L.141-8 du Code de la Voirie Routière précisent que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du Code des Communes.


Ce pouvoir de police et singulièrement le devoir d'entretien des routes s'étend de la même manière à celui qui dispose du pouvoir de police sur la voie concernée.


Les voies autoroutières appartiennent, tout comme les routes nationales, à la catégorie « voirie nationale ».


Pour déterminer la personne morale chargée de son entretien, il convient de distinguer :


- Les voies autoroutières non concédées qui relèvent de la responsabilité de l'Etat, représenté par le Ministre de l'Equipement



- Les voies autoroutières concédées qui relèvent de la responsabilité de la société concessionnaire.


Dans ce dernier cas, la collectivité concédante ne sera responsable que dans l'hypothèse d'un concessionnaire insolvable.


Bien évidemment, les développements qui vont suivre sur la responsabilité des Société d'Autoroute sont transposables à l'Etat dans l'hypothèse où il serait l'autorité chargée de l'entretien des autoroutes.



II. SUR LA NATURE DE L'OBLIGATION INCOMBANT AUX SOCIETES D'AUTOROUTE


A. LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PRESUMEE


Le Conseil d'Etat a posé le principe de la responsabilité pour faute présumée de l'administration ou du concessionnaire de la voie autoroutière à l'égard de l'usager victime d'un accident de la voie publique.


- Conseil d'Etat, 12 novembre 1997, (N° 159467)


Il incombe donc à la Société d'Autoroute une obligation de moyen renforcée, concernant l'entretien et la surveillance de la chaussée.


En d'autres termes, lorsque la victime d'un accident rapportera la preuve de la présence d'un objet sur la chaussée ou d'une défectuosité de celle-ci, le défaut d'entretien ou de surveillance de la voie autoroutière sera présumé.


Il n'appartient donc pas à la victime de démontrer l'entretien défectueux de la voie.


La Société d'Autoroute ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'entretien et la surveillance régulière, de la voie placée sous sa responsabilité juridique et son soutien financier.


D'une part, la Société d'Autoroute doit accomplir une surveillance régulière de la chaussée, par le biais de patrouilles de ses agents, pour s'assurer que les voies autoroutières ne présentent pas de défectuosités, ainsi que, de l'absence d'objets abandonnés sur la chaussée.


D'autre part, elle doit intervenir promptement, dans l'hypothèse où il lui serait signalé un danger pour les usagers, en prenant les mesures nécessaires pour prévenir ces derniers de celui-ci, ou le cas échéant en neutralisant le danger (réparation de la chaussée, nettoyage de la chaussée...)


Cette obligation d'entretien comprend donc autant la réfection de la voie autoroutière défectueuse que l'apposition sur les lieux d'une signalisation réglementaire adaptée aux dangers qu'elle présente pour ses usager.


Il sera souligné que les obligations qui pèsent sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont plus importantes que pour les routes ordinaires.


En effet, en raison des vitesses plus élevées autorisées sur autoroute et de la sécurité renforcée pour les usagers de ce type d'équipement, l'intervention d'un évènement fortuit, tel que la traversée par un sanglier ou un chevreuil, aura des conséquences, en cas d'accident, beaucoup plus graves.


B. LES CAS PARTICULIERS


Dans certaines hypothèses tenant à la qualité de la victime ou des circonstances particulières de l'espèce, ce régime de responsabilité pour faute présumée sera écarté.


• Hypothèse 1 : La victime participait à l'exécution du travail public


Lorsque la victime participait à l'exécution du travail public, c'est le régime de la responsabilité pour faute prouvée du maître de l'ouvrage (la Société d'Autoroute) et de ses entrepreneurs qui trouve application.


-Conseil d'Etat, 24 avril 1981, (N° 20430)



• Hypothèse 2 : La victime est un tiers par rapport au service public concerné


Les personnes ayant la qualité de tiers par rapport* à un ouvrage public ou un chantier de travaux publics sont protégées du risque de dommages procédant de l'ouvrage ou des travaux par un régime de responsabilité sans faute.


Il s'agit bien de la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public et non au regard du service public assuré grâce à l'ouvrage.


Dans l'hypothèse où la victime est un tiers par rapport à l'ouvrage source du dommage, mais usager de celui par l'intermédiaire duquel ce dommage s'est transmis et réalisé, la jurisprudence applique la notion d'incorporation.


En d'autres termes, si l'ouvrage source du dommage est incorporé à celui qui l'a transmis et dont la victime était usagère, cette dernière est atteinte en tant qu'usagère.


Dans l'autre hypothèse, elle sera considérée comme tiers.


Exemple d'incorporation : Conseil d'état, 12 janvier 1962, cons. Allamargot, p.29 (A la suite du creusement d'une tranchée en vue de la pose d'une canalisation d'électricité, la chaussée d'une route s'affaisse. Le dommage causé à un automobiliste l'atteint donc en qualité d'usager de la route.)


A l'inverse : - Conseil d'Etat Sect, 26 mars 1965, Soc des eaux de Marseille (Dérapage d'un véhicule sur une plaque de verglas provenant du débord d'une rigole d'arrosage extérieure à la voie publique)


- Conseil d'Etat, 18 mai 1984, Ep. Crouspeyre (Dommage résultant de la chute d'une ligne téléphonique)


• Hypothèse 3 : L'ouvrage exceptionnellement dangereux et la rupture de l'égalité devant les charges publiques


Lorsque l'ouvrage à l'origine de l'accident peut être qualifié d'ouvrage exceptionnellement dangereux par le Juge Administratif, la preuve d'un entretien normal de celui-ci n'exonère pas l'administration de sa responsabilité.


Il en est de même si le risque engendré par l'ouvrage, qui est à l'origine de l'accident, constitue une rupture de l'égalité devant les charges publiques (ie : dommage anormal causé à un membre de la collectivité pour le bien de tous)


En effet, Ces hypothèses relèvent du régime de responsabilité sans faute de l'administration.


Cependant, l'application par le Juge Administratif du régime de responsabilité sans faute sur de tels fondements demeure extrêmement rare.


• Les moyens d'exonération de l'administration dans le cadre du régime de la responsabilité sans faute


En principe, l'administration ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en ramenant la preuve du fait d'un tiers.


Ce principe souffre néanmoins d'un exception dans l'hypothèse ou l'administration n'a pas la possibilité d'exercer une action récursoire contre le tiers responsable. (Conseil d'Etat, 15 juillet 1959, Veuve Cornut.)


Concrètement, c'est le cas du tiers, qui est partiellement responsable d'un dommage, dont la réparation relève de la législation des accidents du travail, mais qui se trouve exonéré par la loi de toute responsabilité (Code de la sécurité sociale : article L 451-1).


En revanche, l'administration peut toujours s'exonérer de sa responsabilité dans l'hypothèse de la force majeure et de la faute de la victime.



III. SUR LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF


De façon générale, la responsabilité du sinistre incombera à l'administration lorsque les dommages consécutifs à un accident de la voie publique sont causés par le fait :


-D'une collectivité territoriale.

-D'un ouvrage public

-De travaux publics


La victime peut alors demander l'indemnisation de ses préjudices corporels et/ou matériels à l'administration concernée.


La question de la compétence matérielle du Juge Administratif s'est à nouveau posée il y a quelques années dans l'hypothèse ou la voie autoroutière a été concédée.


Le Tribunal des Conflits, par un arrêt en date du 17 décembre 2001, a réaffirmé la compétence du Juge Administratif pour connaître du contentieux opposant un conducteur victime à une Société d'Autoroute, solution approuvée par la Cour de cassation, dans un arrêt de principe.


-Tribunal des Conflits, 17 décembre 2001, (N° 01-03267)


-Cour de cassation, 3 décembre 2002, (N° 99-11083)


Concernant l'action ouverte à la victime, il sera précisé que le délai de prescription pour agir contre l'administration est de quatre ans à compter du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (Loi du 31 décembre 1968)


En matière d'indemnisation du préjudice subi par la victime, la jurisprudence considère que ce délai de prescription court à compter de la consolidation des blessures et non à compter de l'accident.


La demande peut-être engagée devant le Tribunal Administratif compétent sans qu'il soit nécessaire que la victime adresse préalablement une demande à l'administration concernée (Article R421-1 du Code de Justice Administrative).



PARTIE 2 : LA POSITION DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LE CONTENTIEUX RELATIF À LA RESPONSABILITÉ DES SOCIETES D'AUTOROUTE


I. LES ACCIDENTS CAUSES PAR LE PASSAGE D'ANIMAUX SAUVAGES


La responsabilité de l'autorité chargée de l'entretien du réseau autoroutier peut être recherchée lorsque l'accident a été causé par le passage d'animaux.


A cet égard, le Conseil d'Etat a, par deux arrêts de principe, dégagé le principe suivant :


« L'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que :


- Soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier


- Soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel


#Conseil d'Etat, 4 novembre 1987, (N° 80150)


#Conseil d'Etat, 20 novembre 1987, (N° 70761)


Dans le premier arrêt, le Conseil d'Etat a considéré que la société d'autoroute devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage pour les raisons suivantes :


- L'accident ne s'est pas produit à proximité d'un massif forestier.


- La société des autoroutes du sud de la France a pris soin de s'informer auprès des services techniques compétents de la zone de passage habituel de grands animaux et, au vu des renseignements recueillis, a établi une barrière de plus de 10 kilomètres de long, excédant de 1,5 kilomètre la zone qui lui a été signalée, étant ajouté que l'accident s'est produit à 2,5 kilomètres de ladite zone.


Les barrières dont il s'agit ont des caractéristiques particulières différentes des normes habituelles (grillage de 1,40 m).


Dans ce cas, ces clôtures rejoignent en fait celles exigées pour les enclos cynégétiques, c'est-à-dire un grillage d'une hauteur de 2 mètres à 2,50 mètres, d'une résistance particulière et doublé par des fils tendus au ras du sol afin d'empêcher les grands animaux de franchir la clôture en sautant.


En revanche, dans le second arrêt, le Conseil d'Etat a retenu la responsabilité de la société d'Autoroute, cette dernière n'établissant pas que la voie publique avait fait l'objet d'un entretien normal.


En l'espèce, il résultait des constatations faites lors du transport sur les lieux du Tribunal Administratif, que l'accident s'était produit à proximité d'un massif forestier qui abrite du gros gibier, et sur une section de l'autoroute où le grillage qui le borde s'interrompait ou était remplacé par de simples glissières.


Plus récemment, le Conseil d'Etat a semblé durcir sa jurisprudence à l'égard des Société d'Autoroute en statuant comme suit :


« Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence d'une clôture de protection pour empêcher l'accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes ne constitue, de la part des sociétés concessionnaires, un défaut d'entretien normal de ces voies que lorsque la situation des lieux, à proximité des zones de résidence ou de passage de ces animaux, est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; »


En l'espèce, la portion d'autoroute concernée sur laquelle s'était produit l'accident étant bordée de champs cultivés sans aucune pâture proche, et aucune circonstance tenant à la situation des lieux ne faisant obligation à la Société d'Autoroute de poser une clôture de protection à cet endroit, le Juge Administratif a décidé que cette dernière établissait l'entretien normal de l'ouvrage public.


Enfin, il sera précisé que l'implantation d'une signalisation adéquate peut également être exigée pour les zones, mêmes non boisées, où le passage d'animaux est fréquent.



II. LES ACCIDENTS CAUSES PAR UNE CHOSE ABANDONNEE SUR LA CHAUSSEE PAR TIERS OU TOUT AUTRE ELEMENT N'APPARTENANT PAS À LA SOCIETE D'AUTOROUTE


Il pourra s'agir de divers éléments tels que :


- Une roue de camion (Conseil d'Etat, 20 mai 1987, N° 71798)


- Une plaque métallique (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 14 mai 1992, N° 90BX00700)


- Une palette de bois (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 9 novembre 1999, N° 95LY00716)


- Une couche d'hydrocarbure (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 7 février 2002, N° 98BX00076)


- Voie enneigée (Conseil d'Etat, 19 janvier 1977, N° 99318)


Le Juge Administratif a dégagé une jurisprudence étoffée sur la preuve de l'entretien normal des voies de circulation autoroutières.


Il exige que la Société d'Autoroute démontre d'une part la surveillance régulière et répétée des lieux de l'accident et d'autre part que lors du dernier passage des agents, la présence d'aucun obstacle n'était remarquée sur les lieux.


Une telle preuve pourra être établie par la production des éléments suivants :


- Un compte rendu du service de sécurité.


- Le témoignage d'un employé de péage auquel s'ajoute le fait que l'obstacle n'ait pas été signalé à la Société d'Autoroute concessionnaire, par la survenance d'un précédent accident ou d'un appel reçus par les agents de cette dernière.


- Le témoignage d'agents de la Société d'autoroute auquel s'ajoute le témoignage d'un tiers.


A titre d'exemple, la jurisprudence considère que la Société d'Autoroute a rempli ses obligations lorsque les services responsables de l'entretien de l'autoroute sont passés sur les lieux 1 heures 40, tout au plus, avant la survenance de l'accident et ont constaté que la chaussée était libre :


#Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 14 mai 1992, (N° 90BX00700)


Il en est de même lorsqu'une employée de péage est passée sur les lieux de l'accident 15 minutes avant sa survenance sans remarquer la présence de cet obstacle sur la voie, qu'un nombre important de véhicules ont emprunté l'autoroute au cours de l'heure précédant la survenance de l'accident sans heurter l'obstacle, et que celui-ci n'a pas été signalé à la Société d'Autoroute concessionnaire.


#Cour Administrative d'Appel de Lyon, 9 novembre 1999, (N° 95LY00716)


La preuve de l'entretien normal de la chaussée est également rapportée lorsque le témoignage d'un tiers indique que l'obstacle n'était pas présent sur les lieux 30 minutes environ avant la survenance de l'accident et que des agents de la Société d'Autoroute indiquent être passés sur les lieux de l'accident environ 15 minutes avant sa survenance sans constater la présence de l'obstacle.


#Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 7 février 2002, (N° 98BX00076)


Une autre illustration de la preuve de l'entretien normal de la chaussée est l'espèce concernant un accident causé par la présence de galets qui provenaient de l'accotement.


Ces galets avaient été projetés sur la chaussée, très peu de temps avant l'accident, par un véhicule qui avait emprunté ledit accotement.


Les Juges ont considéré que la Société d'Autoroute ramenait la preuve de l'entretien normal de la voie autoroutière du fait, d'une part, que la Société d'Autoroute ne disposait pas du temps nécessaire pour intervenir et d'autre part, cette dernière ayant respecté les prescriptions administratives concernant ledit accotement.


En effet le poste de péage de Mougins, situé à cinq cents mètres environ du lieu de l'accident a été prévenu quelques minutes avant l'accident de la présence de ces galets sur la chaussée ce qui ne laissait pas le temps à la Société d'Autoroute de faire disparaître l'obstacle, ou de le signaler d'une manière efficace aux usagers.


#Conseil d'Etat, 1er mars 1967, (N° 68898)


Dans toutes ces hypothèses, le Juge Administratif considère que la Société d'autoroute n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou en prévenir les usagers et par conséquent rapporte la preuve de l'entretien normal de la voie.


En revanche, lorsque les documents produits par la Société d'Autoroute ne permettent pas d'établir que ses agents soient effectivement passés au lieu de l'accident peu de temps avant que celui-ci ne se produise, le Juge Administratif considère que la preuve de l'entretien normal des voies autoroutières n'est pas rapportée.


#Conseil d'Etat, 20 mai 1987, (N° 71798), précité


En outre, il sera souligné la grande sévérité dont fait montre la jurisprudence administrative, dans l'hypothèse particulière de l'accident imputable à la boue glissante issue de la neige dure recouvrant la chaussée qui avait fondu du fait des opérations de salage.


Le Juge Administratif a refusé de reconnaître l'existence d'un défaut de signalisation des opérations de salage, considérant qu'il appartient aux usagers de se prémunir contre le risque de dérapage inhérent aux voies enneigées, la Société d'Autoroute n'ayant pas la charge de signaler les opérations de salage de voies qui sont normalement l'objet de chute de neige.


#Conseil d'Etat, 19 janvier 1977, (N° 99318)



III. LES ACCIDENTS CAUSES PAR UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE D'AUTOROUTE OU PAR UNE DÉFECTUOSITÉ DE L'AUTOROUTE


A. LE DEFAUT DE SURVEILLANCE


Il s'agira le plus souvent d'accidents causés par des cônes de signalisation disposés sur les lieux de l'accident pour rétrécir la chaussée et interdire l'usage de la voie concernée en raison de travaux, et ainsi prévenir de la zone de travaux.


Un cône de signalisation déplacé hors de la zone des travaux par un tiers ou par le vent peut être à l'origine d'un accident.


Le Juge Administratif considère que la preuve de l'entretien normal de la voie autoroutière, siège de l'accident, n'est pas rapportée lorsque cumulativement :


- L'accident n'a pas eu lieu dans la zone de travaux sur laquelle la surveillance des agents aurait pu être présumée


- Les documents produits par la Société d'Autoroute ne permettent pas d'établir que ses agents seraient effectivement passés sur le lieu de l'accident peu de temps avant qu'il ne se produise.


En d'autres termes, la Société d'Autoroute ne démontre pas le respect de son devoir de surveillance au niveau de la zone sur laquelle l'accident s'est produit.


#Cour Administrative d'Appel de Lyon, 20 juin 1996, (N° 94LY01170)


A l'inverse, le Juge Administratif considère que la Société d'Autoroute rapporte la preuve de l'entretien normal de la voie en faisant valoir sans être utilement contredite, qu'elle avait dépêché une équipe de surveillance sur les lieux avant l'accident, la présence d'un fourgon de la SAPN sur les lieux au moment de l'accident étant, par ailleurs, confirmée par le procès verbal de gendarmerie produit aux débats ainsi que par la déposition de M. Philippe Y, témoin de l'accident.


#Cour Administrative d'Appel de Douai, 17 juin 2003, (N° 02DA00074)


B. LA DANGEROSITE DU DISPOSITIF DE SIGNALISATION


Dans certaines hypothèses, le Juge Administratif reproche à la société d'autoroute le risque généré par la dangerosité du dispositif de signalisation choisi indépendamment de la surveillance ou l'entretien effectuée par la société d'autoroute.


A titre d'exemple, la Société d'Autoroute a été condamnée à indemniser le conducteur d'un véhicule, victime d'un accident causé par un panneau signalant la présence d'un chantier, ledit panneau étant tombé au sol et ayant été déplacé de la bande d'arrêt d'urgence jusqu'au milieu de la chaussée.


En l'occurrence, la Société d'Autoroute justifiait avoir fait assurer la surveillance régulière des panneaux dont il s'agit par une équipe de sécurité qui effectuait des rondes fréquentes durant la journée.


Néanmoins, le Juge Administratif refuse d'exonérer la Société d'Autoroute car cette dernière n'avait pris aucune précaution particulière pour éviter que les panneaux puissent être déplacés ou renversés, notamment par des mesures de lestage, alors que l'autoroute était exposée, ce jour-là, à de fortes rafales de vent.


#Conseil d'Etat, 29 mai 1987, (N° 45045)


Dans une autre espèce, la Société d'Autoroute a été condamnée à indemniser le conducteur d'un véhicule qui avait percuté une remorque de signalisation supportant une flèche lumineuse de rabattement, indiquant aux automobilistes la présence d'un chantier temporaire de réparation des glissières de sécurité, placée sur la voie rapide de circulation par la Société d'Autoroute.


Cette dernière a tenté d'échapper à sa responsabilité en invoquant qu'elle avait dûment respecté le dispositif de signalisation temporaire du FLR préconisé par les textes réglementaires.


Cependant, le juge Administratif a estimé qu'un défaut de pré-signalisation était imputable à la Société d'Autoroute, la flèche lumineuse n'étant pas suffisamment visible du fait de son manque de luminosité ce qui représentait un risque compte tenu des caractéristiques du dispositif de rabattement choisi, de la configuration des lieux, les conditions atmosphériques défavorables et l'importance du trafic de camions sur cette portion d'Autoroute.


Il estime que la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage n'est pas rapportée, la Société d'Autoroute ne ramenant pas la preuve de la luminosité suffisante de la flèche de rabattement.


#Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 février 2004, (N° 99NC02408)




ANNEXES



# Tribunal des Conflits, 17 décembre 2001, (N° 01-03267)


#Cour de cassation, 3 décembre 2002, (N° 99-11083)


#Conseil d'Etat, 12 novembre 1997, (N° 159467)


#Conseil d'Etat, 24 avril 1981, (N° 20430)


#Conseil d'Etat, sect., 11 avril 1975, Dpt Haute-Savoie


#Conseil d'Etat, 4 novembre 1987, (N° 80150 )


#Conseil d'Etat, 20 novembre 1987, (N° 70761)


#Conseil d'Etat, 20 mai 1987, (N° 71798)


#Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 14 mai 1992, (N° 90BX00700)


#Cour Administrative d'Appel de Lyon, 9 novembre 1999, (N° 95LY00716)


#Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 7 février 2002, (N° 98BX00076)


#Conseil d'Etat, 19 janvier 1977, (N° 99318)


#Cour Administrative d'Appel de Lyon, 20 juin 1996, (N° 94LY01170)


#Cour Administrative d'Appel de Douai, 17 juin 2003, (N° 02DA00074)


#Conseil d'Etat, 29 mai 1987, (N° 45045)


#Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 février 2004, (N° 99NC02408)


#Conseil d'Etat, 1er mars 1967, (N° 68898)

juin
4

Accidents médicaux

  • Par sylvie.vernassiere le
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• Responsabilité du praticien ou de l'établissement de soin


Si vous avez subi des séquelles à la suite d'une faute d'un praticien ou d'un établissement de soins, tant en hôpital qu'en secteur privé, vous pourrez leur demander l'indemnisation de vos préjudices, intégrale ou partielle selon le type de faute commise.


En cas de désaccord, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Administratif tranchera le litige après la réalisation d'une mesure d'expertise que la victime devra solliciter.


• Prise en charge par l'Office National d'Indemnisation des Actes Médicaux (ONIAM) de l'accident médical


*Un aléa thérapeutique, une infection nosocomial ou une affection iatrogène


En l'absence de toute responsabilité médicale, la loi du 4 mars 2002 et la loi du 30 décembre 2002 vous permet dorénavant d'obtenir réparation si vos séquelles supérieures à un seuil de gravité fixé par Décret.


Le seuil de gravité est atteint lorsque la victime remplit au moins l'un des 4 critères suivants :

• Un taux d'IPP supérieur à 24%

• Une durée d'incapacité temporaire de travail supérieure à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période d'un an

• La personne est déclarée inapte définitivement à exercer son activité professionnelle

• L'accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence

Il sera rappelé que cette action est ouverte uniquement aux victimes d'accidents médicaux imputables à des actes de soins réalisés après le 4 septembre 2001.


Afin d'obtenir la réparation de vos préjudices, vous devrez saisir, seul ou par l'intermédiaire d'un avocat, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI)


La CRCI désignera un expert médical qui sera chargé d'une part, de déterminer si les séquelles de la victime sont imputables à une faute ou à un accident médical, et d'autre part, d'évaluer le préjudice corporel de la victime.


Après dépôt du rapport, la CRCI donnera un avis et selon le cas, l'assureur du praticien, de l'établissement de soins ou encore de l'ONIAM fera une offre d'indemnisation.


En cas de désaccord, la victime sera contrainte de saisir le Tribunal compétent.


En pratique, il convient de savoir que l'avis de la CRCI n'a aucun effet contraignant sur l'ONIAM, ce dernier pouvant refuser d'indemniser une victime d'un acte qualifié d'accident médical par la CRCI lorsqu'il considère de son côté qu'il s'agit d'une faute médicale.

juin
4

Accidents du travail et maladies professionnelles

  • Par sylvie.vernassiere le
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Si vous êtes victime d'un accident du travail(1), un accident de trajet(2) ou d'une maladie professionnelle(3), dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public, vous bénéficiez d'une indemnisation forfaitaire de votre préjudice servie par les organismes de sécurité sociale sous forme de rente ou de pension.


Le calcul de cette prestation n'est pas fondé sur les règles du droit commun et n'a donc pas pour objet la réparation intégrale du préjudice de la victime.


Néanmoins, il vous est possible d'engager une action contre l'employeur lorsque ce dernier a commis une faute inexcusable.


Notes :


1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. (cf. Code de la sécurité sociale)


A l'origine de l'accident du travail, on doit trouver :

- un " fait accidentel ", pouvant être daté avec précision, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique,

- l'existence d'un lien de subordination de la victime à son employeur au moment de l'accident.


Présomption d'imputabilité :


Si la victime apporte la preuve que la lésion corporelle est soudainement survenue au temps et au lieu de son travail, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de cette lésion à son activité professionnelle.


Le caractère professionnel de l'accident est alors reconnu, sauf si la caisse ou l'employeur prouve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur.


En l'absence de présomption d'imputabilité (accident survenu hors du temps du travail, par exemple), c'est à la victime d'apporter tous les éléments de preuve du lien avec le travail.


S'agissant de salariés en mission, la cour de cassation estime désormais qu'il n'y a plus lieu de distinguer un acte professionnel d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.


* * *


2. Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour :

? Entre son lieu de travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial,

? Entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct, lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.


En revanche, le trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi.


Les tribunaux ont dégagé la notion d'itinéraire protégé, qui correspond aux caractéristiques des parcours sur lesquels tout accident qui survient sera reconnu comme accident de trajet.


Une très abondante jurisprudence, qui prend en compte l'extrême diversité des situations réelles, précise les limites de cet itinéraire protégé (points de départ et d'arrivée, interruptions et détours autorisés, horaires).


Régime de la preuve :


L'accident est considéré comme accident de trajet lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions requises sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes.


En ce sens, le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident peut être essentiel. (Il convient de faire figurer leur identité sur la déclaration de la victime).


* * *


3. Concernant les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles :


Au contraire de l'accident du travail et de l'accident de trajet, il n'existe pas de définition légale générale de la maladie professionnelle.


Les maladies professionnelles indemnisables sont, traditionnellement, celles figurant sur des tableaux spécifiques précisant, pour chaque type d'affection indemnisable, les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d'exposition au risque le cas échéant et liste de travaux effectués.


Pour qu'une affection soit prise en charge, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :

o La maladie doit être inscrite sur un des tableaux,

o L'intéressé doit avoir été exposé au risque, la preuve de cette exposition lui incombant. (La liste des travaux considérés comme susceptibles d'entraîner la survenance de la maladie est fixée par le tableau, elle peut être indicative ou limitative selon les maladies)

o La maladie doit avoir été constatée médicalement dans un certain délai prévu par les tableaux, dont le point de départ se situe, au plus tard, à la fin de l'exposition au risque.

Concernant les maladies "hors tableaux" :


Dans le cas où une maladie ne remplirait pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaîtrais dans aucun tableau, l'appréciation du lien de causalité entre maladie et travail habituel de la victime sera confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux.


Le CRRMP rend un avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).


Le dossier, constitué par la CPAM doit comprendre, entre autres, un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise de la victime et un rapport de l'employeur permettant d'apprécier les conditions d'exposition de cette dernière au risque professionnel.


Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle :

o Les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime


Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.


La saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (CRA) est obligatoire.


La CRA instruit le dossier, puis convoque l'employeur et la victime à une réunion.


Lorsque l'employeur refuse de reconnaître la réalité de la faute inexcusable, un PV de non-conciliation est établi et la victime est contrainte de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de trancher le litige.


Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par ce dernier ou par le TASS, il devra verser à la victime une indemnisation complémentaire.


La notion de faute inexcusable de l'employeur a énormément évoluée, notamment sous l'influence du contentieux de l'amiante, les juges mettant à la charge de l'employeur une obligation de sécurité résultat.


Les proches de la victime peuvent également prétendre à la réparation de certains de leurs préjudices.


Le droit à indemnisation de la victime peut être réduit ou supprimé lorsque cette dernière, a également, de son côté, commis une faute inexcusable.


Le droit à indemnisation des proches est réduit dans la même proportion.


Dans certaines hypothèses, la victime et ses proches bénéficieront d'une alternative à cette procédure (accident de la circulation, agression par un tiers...).

mai
31

Accidents de la route

  • Par sylvie.vernassiere le

Lorsque vous avez été victime d'un accident de la route, vous pouvez obtenir l'indemnisation de vos préjudices auprès de l'assureur du tiers impliqué, ou le cas échéant du Fonds de Garantie qui pallie au défaut d'assurance du responsable, ou encore lorsque le tiers impliqué n'a pu être identifié.


Votre régime d'indemnisation diffère selon que vous occupiez la place du conducteur ou non.


En effet, la loi distingue deux types de victimes :


• Les passagers transportés, les cyclistes et les piétons


Ces trois catégories sont appelées « victimes protégées » car elles ont systématiquement le droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice corporel* sauf, d'une part, si la victime a volontairement cherché à être blessée ou, d'autre part si elle a commis une faute inexcusable qui est également la cause exclusive de l'accident**.

* En revanche l'indemnisation de leur préjudice matériel sera réduite, voire exclue, si elles ont commis une faute en lien avec leur préjudice

** Cette deuxième exception ne s'applique pas aux victimes de moins de 16 ans, plus de 70 ans ou lorsqu'elles ont lors de l'accident 80% d'IPP

• Les victimes conductrices d'un véhicule terrestre à moteur* (automobile, moto, mini-moto, scooter, camion, quad, tracteur, motoneige...)


* A l'exception des trains et des tramways

Votre droit à indemnisation est intégral si vous n'avez commis aucune faute en lien avec l'accident.

En revanche si vous avez commis une faute en lien avec l'accident, votre droit à indemnisation sera réduit ou exclu au regard de la gravité de celle-ci.

Il est important, dans ce cadre, de porter une attention particulière à l'accidentologie et la cinématique, et également de lutter contre les clichés anti-motards.

C'est pourquoi, nous développons le thème de l'accidentologie dans le cadre du contentieux de la route afin de sensibiliser l'opinion sur la dangerosité intrinsèque de certaines infrastructures ou de certains véhicules.


Attention, ces développements ne concernent pas les victimes conductrices d'accidents, n'impliquant pas un autre véhicule terrestre à moteur.

Néanmoins, si cet accident a pour cause un vélo, un piéton, une infrastructure dégradée, un défaut d'entretien ou de nettoyage de la route, un défaut du véhicule ou un acte de malveillance, une action en indemnisation est possible sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou plus rarement contractuelle.

mai
31

Agression

  • Par sylvie.vernassiere le
  • Dernier commentaire ajouté

Si vous avez subi des séquelles à la suite d'une agression, vous pouvez porter plainte et vous constituer partie civile lors d'une audience pénale au terme de laquelle l'auteur de l'infraction sera jugé.


En votre qualité de partie civile, vous pourrez demander au Tribunal de statuer sur l'indemnisation de vos préjudices, et obtenir la condamnation du responsable à vous indemniser.


Dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction est inconnu, insolvable ou décédé, il faudra saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI)


La saisine de la CIVI est une procédure autonome qui peut être menée parallèlement à la procédure pénale.


Cependant, la saisine de la CIVI n'est pas ouverte à toutes les victimes.


La saisine de la CIVI est soumise aux conditions suivantes.


? Conditions relatives à la nationalité de la victime


Si l'infraction a été commise sur le territoire national, peuvent être indemnisés les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande présentée à la Commission.


Si l'infraction a eu lieu à l'étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent bénéficier d'une indemnisation.


? Conditions relatives à la nature et à la gravité du préjudice

- La saisine de la CIVI est possible lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente (IPP) ou une incapacité totale de travail (ITT) égale ou supérieure à un mois , ou bien s'ils constituent une infraction de viol ou d'agression sexuelle.

- Si vous avez subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à un mois, l'indemnisation reste soumise à des conditions strictes et est limitée par un plafond. Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

• avoir des ressources mensuelles inférieures à 1328 € (à compter du 1er janvier 2008) auxquelles s'ajoutent un montant de 159 € par mois pour les deux premières personnes à charge et 101 € par mois pour les autres personnes à charge (conjoint, descendant, ascendant),

• prouver que l'auteur de l'infraction est inconnu ou insolvable,

• être dans l'impossibilité d'obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d'assurance, un organisme social ou tout autre débiteur,

• se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave à cause de l'infraction.

La victime peut alors bénéficier d'une indemnité plafonnée à 3984 € (maximum applicable en France métropolitaine pour 2008).

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