corporel (5)
Accident causé par une rame de train - Cour de cassation, 22 octobre 2009 (N° de pourvoi 08-20166)
Une victime qui après sa chute sur le quai, s'est trouvée en contact avec le train en mouvement et a été par la suite traînée sur plusieurs mètres a porté son litige devant les Tribunaux.
Les juges ont décidé que si le train n'avait pas été à l'origine de la chute, il a été pour partie au moins, l'instrument du dommage. En conséquence, le gardien du train ne démontrant pas que la chute d'un usager sur un quai et le heurt qui s'ensuit avec un wagon, constituaient un événement imprévisible, il doit être présumé responsable des conséquences dommageables de l'accident.
Cependant, dans cette affaire, la faute constituée par l'inattention et le défaut de vigilance manifeste de la victime qui a chuté sans rencontrer d'obstacle alors qu'elle se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique avéré, exonère partiellement le gardien du train de sa responsabilité, les juges déclarant la RATP responsable dans une proportion de 20%.
Ce DIU permet d'acquérir un langage accessible aux différents corps de métier ainsi que les bases médicales et juridiques nécessaires à la prise en charge des enfants et adolescents victimes de traumatisme crânien et de leur famille.
Responsable : Mme le Docteur Laurent-Vannier
Sont admis à l'inscription après avis du responsable de l'enseignement : Les titulaires du diplôme d'Etat français de docteur en médecine (en particulier les médecins experts judiciaire, d'assurance et de recours, les médecins scolaires) ; Les médecins étrangers titulaires d'un diplôme leur permettant d'exercer la médecine dans le pays concerné ; Les internes en médecine de spécialité et les résidents ; Les psychologues, paramédicaux, éducateurs, assistants socio-éducatifs titulaire d'un diplôme d'état ; Les magistrats : juges des enfants, des tutelles, parquet des mineurs, juges de l'indemnisation ; Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (Ministère de la justice)et de l'aide sociale à l'enfance ; Les avocats de l'enfant, les avocats généralistes ; Les officiers de police judiciaire ; Les enseignants spécialisés ( CLIS, UPI, SEGPA, EREA...) ; Toute personne intéressée par les traumatismes crâniens ayant les connaissances nécessaires pour suivre la formation, après examen du dossier et entretien.
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Nom : Programme 2008 2009[1].doc
Taille : 79 Ko
Si vous êtes victime d'un accident du travail(1), un accident de trajet(2) ou d'une maladie professionnelle(3), dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public, vous bénéficiez d'une indemnisation forfaitaire de votre préjudice servie par les organismes de sécurité sociale sous forme de rente ou de pension.
Le calcul de cette prestation n'est pas fondé sur les règles du droit commun et n'a donc pas pour objet la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Néanmoins, il vous est possible d'engager une action contre l'employeur lorsque ce dernier a commis une faute inexcusable.
Notes :
1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. (cf. Code de la sécurité sociale)
A l'origine de l'accident du travail, on doit trouver :
- un " fait accidentel ", pouvant être daté avec précision, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique,
- l'existence d'un lien de subordination de la victime à son employeur au moment de l'accident.
Présomption d'imputabilité :
Si la victime apporte la preuve que la lésion corporelle est soudainement survenue au temps et au lieu de son travail, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de cette lésion à son activité professionnelle.
Le caractère professionnel de l'accident est alors reconnu, sauf si la caisse ou l'employeur prouve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur.
En l'absence de présomption d'imputabilité (accident survenu hors du temps du travail, par exemple), c'est à la victime d'apporter tous les éléments de preuve du lien avec le travail.
S'agissant de salariés en mission, la cour de cassation estime désormais qu'il n'y a plus lieu de distinguer un acte professionnel d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
* * *
2. Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour :
? Entre son lieu de travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial,
? Entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct, lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.
En revanche, le trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi.
Les tribunaux ont dégagé la notion d'itinéraire protégé, qui correspond aux caractéristiques des parcours sur lesquels tout accident qui survient sera reconnu comme accident de trajet.
Une très abondante jurisprudence, qui prend en compte l'extrême diversité des situations réelles, précise les limites de cet itinéraire protégé (points de départ et d'arrivée, interruptions et détours autorisés, horaires).
Régime de la preuve :
L'accident est considéré comme accident de trajet lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions requises sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes.
En ce sens, le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident peut être essentiel. (Il convient de faire figurer leur identité sur la déclaration de la victime).
* * *
3. Concernant les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles :
Au contraire de l'accident du travail et de l'accident de trajet, il n'existe pas de définition légale générale de la maladie professionnelle.
Les maladies professionnelles indemnisables sont, traditionnellement, celles figurant sur des tableaux spécifiques précisant, pour chaque type d'affection indemnisable, les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d'exposition au risque le cas échéant et liste de travaux effectués.
Pour qu'une affection soit prise en charge, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :
o La maladie doit être inscrite sur un des tableaux,
o L'intéressé doit avoir été exposé au risque, la preuve de cette exposition lui incombant. (La liste des travaux considérés comme susceptibles d'entraîner la survenance de la maladie est fixée par le tableau, elle peut être indicative ou limitative selon les maladies)
o La maladie doit avoir été constatée médicalement dans un certain délai prévu par les tableaux, dont le point de départ se situe, au plus tard, à la fin de l'exposition au risque.
Concernant les maladies "hors tableaux" :
Dans le cas où une maladie ne remplirait pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaîtrais dans aucun tableau, l'appréciation du lien de causalité entre maladie et travail habituel de la victime sera confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux.
Le CRRMP rend un avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).
Le dossier, constitué par la CPAM doit comprendre, entre autres, un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise de la victime et un rapport de l'employeur permettant d'apprécier les conditions d'exposition de cette dernière au risque professionnel.
Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle :
o Les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime
Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
La saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (CRA) est obligatoire.
La CRA instruit le dossier, puis convoque l'employeur et la victime à une réunion.
Lorsque l'employeur refuse de reconnaître la réalité de la faute inexcusable, un PV de non-conciliation est établi et la victime est contrainte de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de trancher le litige.
Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par ce dernier ou par le TASS, il devra verser à la victime une indemnisation complémentaire.
La notion de faute inexcusable de l'employeur a énormément évoluée, notamment sous l'influence du contentieux de l'amiante, les juges mettant à la charge de l'employeur une obligation de sécurité résultat.
Les proches de la victime peuvent également prétendre à la réparation de certains de leurs préjudices.
Le droit à indemnisation de la victime peut être réduit ou supprimé lorsque cette dernière, a également, de son côté, commis une faute inexcusable.
Le droit à indemnisation des proches est réduit dans la même proportion.
Dans certaines hypothèses, la victime et ses proches bénéficieront d'une alternative à cette procédure (accident de la circulation, agression par un tiers...).
Lorsque vous avez été victime d'un accident de la route, vous pouvez obtenir l'indemnisation de vos préjudices auprès de l'assureur du tiers impliqué, ou le cas échéant du Fonds de Garantie qui pallie au défaut d'assurance du responsable, ou encore lorsque le tiers impliqué n'a pu être identifié.
Votre régime d'indemnisation diffère selon que vous occupiez la place du conducteur ou non.
En effet, la loi distingue deux types de victimes :
• Les passagers transportés, les cyclistes et les piétons
Ces trois catégories sont appelées « victimes protégées » car elles ont systématiquement le droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice corporel* sauf, d'une part, si la victime a volontairement cherché à être blessée ou, d'autre part si elle a commis une faute inexcusable qui est également la cause exclusive de l'accident**.
* En revanche l'indemnisation de leur préjudice matériel sera réduite, voire exclue, si elles ont commis une faute en lien avec leur préjudice
** Cette deuxième exception ne s'applique pas aux victimes de moins de 16 ans, plus de 70 ans ou lorsqu'elles ont lors de l'accident 80% d'IPP
• Les victimes conductrices d'un véhicule terrestre à moteur* (automobile, moto, mini-moto, scooter, camion, quad, tracteur, motoneige...)
* A l'exception des trains et des tramways
Votre droit à indemnisation est intégral si vous n'avez commis aucune faute en lien avec l'accident.
En revanche si vous avez commis une faute en lien avec l'accident, votre droit à indemnisation sera réduit ou exclu au regard de la gravité de celle-ci.
Il est important, dans ce cadre, de porter une attention particulière à l'accidentologie et la cinématique, et également de lutter contre les clichés anti-motards.
C'est pourquoi, nous développons le thème de l'accidentologie dans le cadre du contentieux de la route afin de sensibiliser l'opinion sur la dangerosité intrinsèque de certaines infrastructures ou de certains véhicules.
Attention, ces développements ne concernent pas les victimes conductrices d'accidents, n'impliquant pas un autre véhicule terrestre à moteur.
Néanmoins, si cet accident a pour cause un vélo, un piéton, une infrastructure dégradée, un défaut d'entretien ou de nettoyage de la route, un défaut du véhicule ou un acte de malveillance, une action en indemnisation est possible sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou plus rarement contractuelle.
Intervenant : Maître Sylvie VERNASSIERE
INTRODUCTION (PRINCIPES - CADRE JURIDIQUE - OUVERTURE DU DOSSIER)
I – L'EXPERTISE MEDICALE
• Les différents types d'expertise
• La consolidation
• Barème des incapacités en droit commun
• Le rôle du médecin-conseil et de l'avocat
• Les dangers à éviter
• La lecture du rapport d'expertise
II – LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
• Présentation de la nomenclature DINTILHAC
• Déficit fonctionnel permanent (DFP) et Incapacité Permanente Partielle (IPP)
• Le calcul du préjudice professionnel
• Le recours des tiers payeurs (partage de responsabilités et du versement d'une rente AT/Pension d'invalidité)
• La méthode de capitalisation des frais futurs
• L'évaluation des préjudices à caractère personnel
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
