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Accidents du travail et maladies professionnelles

  • Par sylvie.vernassiere le
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Si vous êtes victime d'un accident du travail(1), un accident de trajet(2) ou d'une maladie professionnelle(3), dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public, vous bénéficiez d'une indemnisation forfaitaire de votre préjudice servie par les organismes de sécurité sociale sous forme de rente ou de pension.


Le calcul de cette prestation n'est pas fondé sur les règles du droit commun et n'a donc pas pour objet la réparation intégrale du préjudice de la victime.


Néanmoins, il vous est possible d'engager une action contre l'employeur lorsque ce dernier a commis une faute inexcusable.


Notes :


1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. (cf. Code de la sécurité sociale)


A l'origine de l'accident du travail, on doit trouver :

- un " fait accidentel ", pouvant être daté avec précision, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique,

- l'existence d'un lien de subordination de la victime à son employeur au moment de l'accident.


Présomption d'imputabilité :


Si la victime apporte la preuve que la lésion corporelle est soudainement survenue au temps et au lieu de son travail, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de cette lésion à son activité professionnelle.


Le caractère professionnel de l'accident est alors reconnu, sauf si la caisse ou l'employeur prouve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur.


En l'absence de présomption d'imputabilité (accident survenu hors du temps du travail, par exemple), c'est à la victime d'apporter tous les éléments de preuve du lien avec le travail.


S'agissant de salariés en mission, la cour de cassation estime désormais qu'il n'y a plus lieu de distinguer un acte professionnel d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.


* * *


2. Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour :

? Entre son lieu de travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial,

? Entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct, lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.


En revanche, le trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi.


Les tribunaux ont dégagé la notion d'itinéraire protégé, qui correspond aux caractéristiques des parcours sur lesquels tout accident qui survient sera reconnu comme accident de trajet.


Une très abondante jurisprudence, qui prend en compte l'extrême diversité des situations réelles, précise les limites de cet itinéraire protégé (points de départ et d'arrivée, interruptions et détours autorisés, horaires).


Régime de la preuve :


L'accident est considéré comme accident de trajet lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions requises sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes.


En ce sens, le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident peut être essentiel. (Il convient de faire figurer leur identité sur la déclaration de la victime).


* * *


3. Concernant les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles :


Au contraire de l'accident du travail et de l'accident de trajet, il n'existe pas de définition légale générale de la maladie professionnelle.


Les maladies professionnelles indemnisables sont, traditionnellement, celles figurant sur des tableaux spécifiques précisant, pour chaque type d'affection indemnisable, les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d'exposition au risque le cas échéant et liste de travaux effectués.


Pour qu'une affection soit prise en charge, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :

o La maladie doit être inscrite sur un des tableaux,

o L'intéressé doit avoir été exposé au risque, la preuve de cette exposition lui incombant. (La liste des travaux considérés comme susceptibles d'entraîner la survenance de la maladie est fixée par le tableau, elle peut être indicative ou limitative selon les maladies)

o La maladie doit avoir été constatée médicalement dans un certain délai prévu par les tableaux, dont le point de départ se situe, au plus tard, à la fin de l'exposition au risque.

Concernant les maladies "hors tableaux" :


Dans le cas où une maladie ne remplirait pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaîtrais dans aucun tableau, l'appréciation du lien de causalité entre maladie et travail habituel de la victime sera confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux.


Le CRRMP rend un avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).


Le dossier, constitué par la CPAM doit comprendre, entre autres, un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise de la victime et un rapport de l'employeur permettant d'apprécier les conditions d'exposition de cette dernière au risque professionnel.


Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle :

o Les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime


Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.


La saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (CRA) est obligatoire.


La CRA instruit le dossier, puis convoque l'employeur et la victime à une réunion.


Lorsque l'employeur refuse de reconnaître la réalité de la faute inexcusable, un PV de non-conciliation est établi et la victime est contrainte de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de trancher le litige.


Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par ce dernier ou par le TASS, il devra verser à la victime une indemnisation complémentaire.


La notion de faute inexcusable de l'employeur a énormément évoluée, notamment sous l'influence du contentieux de l'amiante, les juges mettant à la charge de l'employeur une obligation de sécurité résultat.


Les proches de la victime peuvent également prétendre à la réparation de certains de leurs préjudices.


Le droit à indemnisation de la victime peut être réduit ou supprimé lorsque cette dernière, a également, de son côté, commis une faute inexcusable.


Le droit à indemnisation des proches est réduit dans la même proportion.


Dans certaines hypothèses, la victime et ses proches bénéficieront d'une alternative à cette procédure (accident de la circulation, agression par un tiers...).


1 commentaire

droit à indemnisation des proches

  • Par isabelle le

BONSOIR,

Pour quels préjudices, les proches d'un accidenté du travail

peuvent-ils demander réparation?

L'accidenté peut-il demander le remboursement de toutes les

dépenses non prises en charge par la sécurité sociale ou la

MDPH (partie fauteuil roulant non remboursée, aménagement maison, tierce personne...).

Merci pour votre réponse.


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