Lorsque le jugement de divorce est prononcé, il convient de le rendre définitif, soit en le faisant signifier à votre époux (et passé le délai d'appel d'un mois, le jugement sera définitif), soit en faisant signé aux époux un acquiescement (qui rendra définitif le jugement après qu'il soit signé par les deux conjoints).
Une fois définitif, il faut encore procéder aux formalités de transcription à l'état-civil en adressant à la mairie du lieu de mariage, soit un certificat de non appel, soit ces deux acquiescements.
Dans un arrêt du 16 juin 2011 (n° 670- 10-30.689), la Première chambre civile de la Cour de cassation tente de donner une solution à une difficulté, celle de l'acquiescement tacite, en cas de décès d'un conjoint antérieur aux formalités susvisées.
"Vu la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;
Attendu qu'à la suite du décès de S... X... survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Mme P... X..., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de S... X... et de Mme M... A..., a obtenu le 19 février 2002, la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté le 25 janvier 2002 contre la société Le Continent, la compagnie d'assurance de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit le 30 mars 1999 un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme A..., qui s'était présentée comme veuve de S... X... ; que par requête du 23 janvier 2004 le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié ; que par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête ; que cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé et annulé sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée (Civ. 1ère, 19 mars 2008, B 80) ;
Attendu que pour annuler la mention de divorce figurant en marge de l'acte de mariage des époux l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient, s'agissant des attestations versées aux débats par les consorts X... Z... pour démontrer l'acquiescement de Mme Torraba au jugement de divorce, que la plupart d'entre elles émanent d'eux-mêmes et n'ont aucun caractère probant dans la mesure où ils ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'acquiescement implicite, objet du débat devant elle, devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter par principe sans les examiner les attestations des consorts X... Z..., lesquels étaient étrangers audit acquiescement, a violé, par fausse application, la règle susvisée."
Pour éviter de « mêler » les enfants aux difficultés conjugales de leurs parents, le législateur a prévu qu'ils ne pouvaient pas témoigner dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation de corps. *
Cette prohibition s'applique également pour des déclarations faites hors procédure en divorce, notamment, pour les déclarations faites à des policiers par un enfant du couple
Référence : Arrêt n° 441 du 4 mai 2011 (10-30.706) - Cour de cassation - Première chambre civile
*Article 259 du code civil
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Et
*Article 205 du code de procédure civile
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
La fixation par le juge aux affaires familiales du montant des pensions alimentaires pour les enfants s'appuie sur la logique d'un
calcul reposant sur le concept du coût de l'enfant.
La pension alimentaire est fonction de la part des ressources du couple apportée par l'exconjoint débiteur, ce qui correspond au principe que la contribution à l'entretien de l'enfant est proportion des capacités relatives des deux parents.
Le juge pprendra également en compte les prestations familiales: en cas de perception par le parent gardien, la pension payée par le parent débiteur sera réduite.
Exemple jurisprudentielle: arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2010.
Depuis l'annonce de la fermeture de son Tribunal de Grande Instance, le Maire de TULLE, d'abord Monsieur François HOLLANDE puis, Monsieur Bernard COMBES, ont lutté contre cette suppression.
Le journal LA MONTAGNE dévoile, sans son édition de samedi, le courrier récemment adressé par Monsieur COMBES à Madame le garde des sceaux, article dont je vous recommande la lecture.
La date de l'introduction de l'instance, en matière de divorce, est:
- la date de l'assignation en divorce,
ou bien
- la date de l'enrôlement , c'est à dire la remise au greffe de la copie de l'assignation
Réponse de la Cour de Cassation dans un avis n° 0100002P du 4 mai 2010
"Lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au secrétariat-greffe."
Dans un arrêt (n° 464 du 12 mai 2010- 09-10.556) , la Première Chambre de la Cour de cassation, au visa des articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, du code civil, rappelle que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code.
La transexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale.
Enfin, en France.
Titre de MANCHE LIBRE et combien partagé par les magistrats tenus de fermer les portes des 23 Tfribunaux de Grande Instance appelés à disparazître le 1er janvier 2011, sauf décision contraire du Conseil d'Etat.
Lors de sa (dernière ?) rentrée judiciaire du tribunal de grande instance d'Avranches . Martial Guillois, Procureur de la République, a déclaré : "J'ai l'horreur de requérir", au lieu de la formule consacrée, "J'ai l'honneur de...".
L'ex-époux qui agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité d'occupation du bien immobilier pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin.
En revanche, si l'ex-épous forme sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité mais portant seulement sur les cinq dernières années qui précédent sa demande.
Cette règle est rappelée par un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2009 rendu sous l'empire des anciens textes.
Il faut aujourd'hui substituer la date de l'ordonnance de non-conciliation à la date de l'assignation en divorce.
Modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'article 272 alinéa 2 du Code civil prévoit que :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »
Madame X au visa de ce texte reproche à ses premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire:
1/ Les premiers juges n'ayant pas pris la rente invalidité pour accident du travail perçues par son mari;
2/Mais ayant, en revanche, pris en compte l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficie ;
Subtile distinction opérée par la Cour de Cassation pour confirmer la décision de la Cour d'Appel :
Le juge ne doit pas prendre pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap, comme ici, la rente invalidité pour accident du travail.
Par contre, l'allocation aux adultes handicapés, à la différence de la prestation de compensation, est destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap.
Pour consulter l'Arrêt n° 1065 du 28 octobre 2009 (08-17.609) - Cour de cassation - Première chambre civile
Lors d'une consultation en matière de divorce, une question est parfois posée : à qui sera attribué mon Minou ou Médor ?
En d'autres termes, qu'advient-il des animaux de compagnie lors d'un divorce ? C'est à cette question que la Fondation 30 Millions d'Amis, s'efforce de répondre dans cet article (cliquez ici pour en prendre connaissance).
Le juge aux affaires familiales doit régler lors du jugement de divorce un certain nombre de problèmes : les mesures concernant les enfants, les mesures concernant les époux, mais également la répartition des biens du couple.
Dans son livre, Le Droit des animaux de compagnie (2005, éditions Chiron ), la juriste Valérie Svec note que "lors des procédures de divorce, les tribunaux sont de plus en plus nombreux à connaître de demandes relatives à la garde de l'animal".
N'exagérons pas, le phénomène n'a pas encore fait florès en France alors qu'il est répandu Outre Atlantique.
En droit français, l'animal est considéré comme un bien "meuble" conformément aux dispositions de l'article 528 du Code Civil :
"Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère".
L'animal appartient donc, théoriquement, à celui ou celle qui l'a acheté ou s'est déclaré comme son propriétaire auprès des fichiers contrôlés par le ministère de l'Agriculture, mais cette preuve n'est pas toujours facile à rapporter.
L'article mentionne certaines décisions française en la matière.
Mais franchement, doit-on vraiment faire perdre leur temps à nos magistrats avec ce type de problèmes ?
J'ai le souvenir de clients m'ayant demandé de préciser dans leur convention définitive le sort de leurs rosiers (si ! exemple véridique !)
Alors de grâce, chers clients, mettez vous d'accord au moins sur le sort de Minou ou Médor.
La loi dite de « simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et d'allègement des procédures » du 12 août 2009 n'a pas simplement interdit désormais à la justice de dissoudre une secte pour escroquerie, ce qui pose problème dans le cadre des poursuites engagées contre l'église de Scientologie.
Cette même loi a transféré le contentieux des tutelles des mineurs, actuellement de la compétence du juge d'instance, au juge au affaire familiale.
Dans un communiqué paru ce jour, l'Union Syndicale des Magistrats dénonce une circulaire du 4 août 2009, émanant de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, demandant aux chefs de Cours d'Appel de ne surtout pas appliquer le texte.
Cette réforme coûterait en effet trop cher..
Le mariage civil est un acte juridique qui crée des droits et obligations entre époux. ?
Vous viviez peut-être jusqu'à présent en l'union libre, et vous n'aviez donc aucune obligation vis à vis de l'autre.
Mariés, vous devez respecter les 10 commandements.
Les conjoints doivent respecter les droits et devoirs du mariage définis par le Code civil et qui s’imposent à tous.
1/ Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 203 du code civil). ?
2/ Les époux sont égaux en droit dans le mariage. ??
3/ Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants afin de préparer leur avenir
4/ Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. ??
5/ Chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. ??
6/ Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d’épargne) et tout compte de titres en son nom personnel, sans le consentement de l’autre.??
7/ Obligation alimentaire due aux époux et par eux. ??
9/ Les époux sont soumis à l’obligation d’une communauté de vie ?
10/ Les époux sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur mariage et jusqu’à la date de celui-ci. A compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’entre eux.
Tout est prêt pour la cérémonie ?
N'avez-vous rien oublié ?
Oups ! le contrat de mariage !
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis, sans avoir à faire aucune formalité, au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. (art.1394 al.3). ?
En revanche, si les époux décident d'établir un contrat de mariage, celui-ci doit être reçu par un notaire préalablement à la célébration en mairie.
Ils ont alors le choix entre 4 régimes distincts, susceptibles de faire l'objet d'aménagements selon les objectifs recherchés par les époux.
Ce choix n'est pas définitif puisque les époux peuvent changer leur contrat de mariage, ou le modifier, deux ans après le mariage. Un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal de grande instance, devra alors être établi (pour mémoire, l'homologation n'est plus soumise à la postulation par avocat).
Quels contrats choisir ?
1/ la communauté de biens réduite aux acquêts est le régime légal
Il s'agit donc du contrat auquel les époux seront automatiquement soumis à défaut de contrat de mariage.
Les époux peuvent adopter ce régime par contrat de mariage en y apportant, s'ils le souhaitent, certains aménagements.
Chaque époux conserve comme biens propres les biens qu'il possédait avant le mariage, les biens qu'il reçoit par héritage ou par donation durant le mariage ;
Tous les biens, acquis après le mariage, ainsi que les dettes contractées par l'un ou l'autre des époux, constituent leur patrimoine commun.
2/ la séparation de biens
Ce régime instaure une séparation des patrimoines des époux.
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés
Chacun reste personnellement responsable des dettes qu'il a contractées seul, sauf s'il s'agit des dettes ménagères ayant pour finalité l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.
3/ la communauté universelle
Ce régime met tout en commun.
Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis ou reçus (par succession ou donation) avant ou pendant le mariage sont communs.
Les époux sont également débiteurs solidaires de toutes les dettes.
4/ la participation aux acquêts
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens : chacun est propriétaire des biens qu'il achète.
A la dissolution du mariage, par décès ou divorce, le patrimoine constitué pendant le mariage est partagé en deux parts égales, excepté les biens acquis par héritage ou donation.
L'époux qui s'est le plus enrichi pendant le mariage doit à l'autre une créance de participation.
Beaucoup de mes confrères nous offrent des publications ayant trait au divorce.
Lapalissade, avant de divorcer, il faut se marier.
Or le mariage civil remplie des conditions que je vous propose de vous rappeler.
1 – l'altérité de sexe ??Le mariage n'est pas possible entre personnes de même sexe. ?
A l'aube du 3ème millénaire, cette condition semble dépassée.
Les esprits changent, tout au mois, espérons le.
2 – L'âge des futurs époux
Deux personnes peuvent se marier à condition qu'elles aient atteint l'âge nubile, c'est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil). ??
Toutefois, une dispense d'âge peut être accordée dans certaines conditions. ??
Le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage a le pouvoir souverain d'accorder des dispenses d'âge « pour des motifs graves ».
En général, ce motif grave sera constitué par la grossesse de la femme (art.145 du Code civil). ??
Si cette autorisation est accordée, le mineur devra encore obtenir le consentement de ses père et mère (art. 148 Cciv), ou en cas de décès de ses parents, celui d'un aïeul ou à défaut d'aieul du conseil de famille (art.150, 148 et 159 du Code civil). ou et ce, même s'il est émancipé (art. 481 du Code civil).
Le mariage d'un incapable majeur est également possible mais sous certaines conditions :
Le mariage d'un majeur en tutelle suppose le consentement de ses père et mère , ou à défaut celui d'un conseil de famille. L'avis du médecin traitant doit être requis. (art. 506 du Code civil)
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ou à défaut, celui du juge des tutelles. (art. 514 du Code civil)
3 - Le nombre d'époux !
La bigamie comme la polygamie, c'est à dire la possibilité d'avoir en même temps plusieurs épouses ou plusieurs maris, sont interdites en droit français.
Le mariage avec un homme ou une femme marié(e) est prohibé (art. 147 C.civ).
Admise dans des législations étrangères, la polygamie est contraire à l'ordre public français et elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union. ??
Attention : il n'est pas possible de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n'est pas inscrit en marge de l'acte de mariage et de naissance de l'époux divorcé.
En revanche, le délai de viduité n'existe plus et?il n'est donc plus nécessaire pour la veuve ou la femme divorcée de respecter un délai de 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage par décès ou divorce avant de se remarier. ??
L'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas un empêchement à mariage mais le mariage met fin de plein droit au pacte civil de solidarité. ?
En revanche, un mariage non dissous empêche la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 512-2 du Cciv). ?
??4 – Le mariage avec un futur conjoint de nationalité étrangère
Il est tout à fait possible d'épouser une personne de nationalité étrangère.
Il faudra en revanche produire de documents spécifiques pour s'assurer que le futur conjoint remplit les conditions pour pouvoir se marier.
??5 –« Le mariage in extremis »
Il est possible d'épouser une personne en cas de péril imminent de mort. ?
L'officier de l'état civil pourra se transporter au domicile ou au lieu de résidence sans autorisation préalable du procureur de la République (art. 75 du Code civil).
??6 – « Le Mariage posthume »
Le mariage avec une personne décédée peut être autorisé par le Président de la République, pour des motifs graves, seulement si l'un des deux époux est décédé après avoir accompli les formalités officielles qui marquent sans équivoque, son intention matrimoniale.
Ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
Je viens d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister un détenu dans le cadre d'une audience devant le Juge des Affaires Familiales.
Bon, et alors, qui d'anormal ?
La procédure est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN et je suis inscrite au Barreau de TULLE-USSEL.
Bon, mon indemnité d'aide juridictionnelle passera en frais de déplacement.
Que nenni: j'assisterai ce client dans le cadre d'une vidéo conférence:
Moi et lui au Centre de Détention, son ex, l'avocat de celle-ci, le juge et le greffier dans le bureau du juge au TGI de MONTAUBAN.
Pas belle la vie ?
A première vue, pourquoi pas ?
Mais la relation qui s'instaure dans le cadre de ce type de procédure, ne va-t-elle pas être réduite à peau de chagrin ?
A suivre, très bientôt
Mais, je n'aurais vraisemblablement pas le succès médiatique de la décision du Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Dans un arrêt (n° 511 du 6 mai 2009 (07-21.826), la Cour de cassation a rappelé une règle qui avait totalement échappé aux services du Parquet:
On se marie à 2. on est 2 à divorcer et la nullité d'un mariage ne peut être prononcée qu'à 2 également:
Mme X..., de nationalité française, épouse M. N... Y..., de nationalité marocaine, au MAROC.
Pour une raison que l'arrêt ne précise pas, le consul de France avait sursis à la transcription du mariage sur les registres du consulat, puis avait informé le parquet de Nantes d'un défaut d'intention matrimoniale des époux.
Le procureur de la République de Nevers assigne donc Mme X... en nullité de son mariage, ledit Tribunal rendra un jugement conforme à cette demande, jugement confirmé par la Cour d'Appel de BOURGES.
Mme X... forme un pourvoi, considérant que les juridictions françaises n'ont pas compétence pour prononcer la nullité d'un acte public établi par une autorité étrangère.
Non, lui répond la Cour de Cassation! "l'action du ministère public tendait à l'inopposabilité en France des effets du mariage et non à l'annulation de l'acte dressé par l'autorité étrangère, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes."
En revanche, la Haute Juridiction rappelle que la recevabilité d'une action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage est subordonnée à la mise en cause des deux époux ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public.
Or, en l'espèce, le mari n'avait pas été appelé à la cause
La Commission nationale de la déontologie de la sécurité st une autorité administrative indépendante créée en 2000 et chargée de veiller au respect de la déontologie des personnes exerçant, sur le territoire de la République, des activités de sécurité :police nationale, gendarmerie nationale, administration pénitentiaire, douanes, police municipale, surveillance des transports en commun, services de sécurité privée
Dans son rapport annuel, remis mardi 28 avril au Président de la République, la Commission nationale de la déontologie de la sécurité s'étonne de certaines pratiques, en particulier, le recours trop systématique des forces policières et pénitentiaires aux fouilles à nu et au menottage.
La Commission constate pour la sixième année consécutive, que le menottage continue à être la règle et non l'exception" et que la pratiquent des fouilles à nu est quasiment systématique violant le "respect de la dignité de la personne".
La Commission a, ainsi, été saisie du cas d'un couple de retraités, âgés de 70 ans, s'étant rendus à une convocation du commissariat d'Athis-Mons (91) où la femme « à dû se déshabiller complètement, sous-vêtements compris, tandis que son mari a été palpé en slip et en t-shirt. »
La Commission déplore encore le menottage de détenus lors de transferts à l'hôpital ou à l'hôpital, tout comme des fouilles répétées des cellules et des prisonniers dès qu'ils entrent ou sortent de leurs cellules.
La Commission a encore constaté, en Guyane et à Mayotte, des conditions déplorables s'agissant des reconduites à la frontière s'agissant de la vie dans les centres de rétention.
La Commission se dit "très préoccupée par la présence d'enfants en attente d'expulsion" à Mayotte et dénonce « l'organisation du centre de rétention dans l'île qui engendre une zone de non-droit, où le déni de dignité est accepté par la puissance publique à l'encontre de personnes en situation précaire".
Enfin, la Commission s'inquiéte de la prise en charge de personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogue notamment dans les locaux de garde à vue. Elle "préconise la généralisation de dispositifs de vidéosurveillance à toutes les cellules de dégrisement et de garde à vue".
Ma consoeur, Maître LOPEZ EYCHENIE en a parlé ici.
La petite Elise est ballotée entre ses parents.
Tous deux l'aiment certainement mais cette amour est aujourd'hui incontrôlable tant qu'une médiation, au sens strict du terme, ne sera pas parvenue entre eux.
Dans l'attente de cette médiation,

