juin
28

Personnes Morales et droit de la consommation

  • Par sylvie.lore le

Je l'évoquais ici, va-ton vers la fin des Juges de Proximité, dont les qualités juridiques ont été parfois contestées.


Un arrêt n° 673 du 23 juin 2011 (10-30.645) de la Cour de cassation est évocateur sur cette discussion.


Demandeur(s) : Syndicat des copropriétaires du ... représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Pargest


Un syndicat des copropriétaires avait conclu avec une société d'entretien un contrat, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période.

Le syndic de cette copropriété avait informé la société d'entretien de la résiliation de ce contrat.

La société d'entretien estimant cette résiliation irrégulière avait demandé paiement de factures pour les mois ultérieurs à la demande de résiliation.

Un Juge de proximité avait fait droit à la demande en paiement formée par la société d'entretien dans le cadre d'une procédure en injonction de payer.

Pour débouter le syndicat des copropriétaires qui avait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le Juge de Proximité s'était q borné à énoncer que le syndicat des copropriétaires était une personne morale et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ;


Cette décision est censurée par la Cour: "les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

avr.
11

Tout ou rien ...

  • Par sylvie.lore le
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Vous le savez, le prêteur qui ne présente pas à l'emprunteur une offre de crédit lorsque le découvert est supérieur à 3 mois est déchu du droit aux intérêts et il ne peut réclamer que le capital restant dû.


Une Cour d'Appel avait considéré que cette sanction, prévue par l'article L. 311 33 du Code de la Consommation ne s'appliquait que pour seuls intérêts mais non aux frais, commissions et autres accessoires.


Non répond la Cour de Cassation, dans un arrêt n° 353 du 31 mars 2011 (09-69.963), la sanction s'applique bien.


oct.
5

QUID si le TEG est erroné ?

  • Par sylvie.lore le

Intéressant arrêt (n° 812 du 30 septembre 2010- 09-67.930) de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

En cas de mention d'un taux effectif erroné (TEG) dans l'offre de crédit, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

La décision:

Attendu que par acte authentique en date du 30 octobre 1991, la banque La Hénin a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 152 449,02 euros remboursable en cent quarante quatre mensualités au taux de 10,90 %, l'offre mentionnant un taux effectif global (TEG) de 11,86 % ; qu' à la suite du redressement judiciaire de M. X..., le Crédit foncier de France, qui se trouve aux droits de la Banque La Hénin, a déclaré sa créance et M. X... a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné et absence d'un tableau d'amortissement conforme aux exigences légales ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 12 mars 2009) de débouter M. X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect des dispositions relatives au tableau d'amortissement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences alors en vigueur, l'offre de prêt qui ne comporte pas un tableau mentionnant pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre de prêt émise en 1991 était régulière en ce qu'elle comportait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l'information de l'emprunteur ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996, lorsque l'emprunteur pouvait, par application du droit en vigueur lors de la remise de l'offre de crédit, légitimement espérer être investi d'une créance en raison de la déchéance de l'emprunteur de son droit aux intérêts, la cour d'appel est venue porter une atteinte disproportionnée et non justifiée par des motifs d'intérêt général au droit au respect de ses biens, violant ainsi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5 2° de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur ;


Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé M. X... par application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s'analysant en un bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue suite à une action introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'a pu créer une telle espérance ; que le grief n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du code de la consommation ;


Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, l'arrêt relève que l'article L. 312 33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que l'exception de nullité de la stipulation des intérêts était prescrite, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée



juil.
13

Tout est bon dans le cochon !

  • Par sylvie.lore le


et tout est bon dans le Code de la Consommation !


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 février 2009

N° de pourvoi: 05-16774

Non publié au bulletin Cassation


M. Bargue (président), président

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que le 12 juin 1993, le Crédit agricole a consenti à M. X... un prêt immobilier de 930 000 francs remboursable en quatre-vingt échéances, puis le 13 mars 1998, un prêt de consolidation d'un montant de 120 000 francs remboursable en cent vingt échéances ; que par avenant en date du 24 mars 1998, une réduction du taux d'intérêt du prêt de 1993 a été consentie par la banque ainsi qu'une modification du montant des échéances de remboursement ; que M. X... a été débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'intérêts ainsi qu'à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation ;


Attendu que si la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt, d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est également encourue lorsque la mention d'un TEG irrégulier figure dans l'offre de prêt ;


Attendu que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, l'emprunteur sollicitait en ce qui concerne le prêt de 930 000 francs que soit prononcée la nullité des intérêts conventionnel stipulés au titre du prêt et que la banque soit déchue de son droit aux intérêts ; que pour déclarer la demande de l'emprunteur irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation spécifiant que le TEG est déterminé dans les conditions de l'article L. 313-1, la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts conventionnels, nullité qui se prescrit dans le délai de cinq ans et que le caractère erroné du TEG résultant de l'absence de prise en compte des frais d'acte, ce qui reporte le débat sur le respect des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts, l'action se trouve prescrite ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que selon l'analyse financière de l'expert le caractère erroné du TEG résultait de l'absence de prise en compte des frais d'acte et que la mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Sur le troisième moyen :


Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ;


Attendu que selon le second de ces textes, l'absence d'une des mentions prévue au premier peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;


Attendu que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur résultant de l'absence de mention du TEG sur l'avenant au prêt de 930 000 francs, l'arrêt retient que seule la mention d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés par refus d'application ;

Sur le septième moyen :


Vu l'article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;


Attendu que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;


Attendu que pour débouter l'emprunteur de sa demande en annulation de la stipulation d'intérêts relative au prêt de 120 000 francs, l'arrêt retient que ce prêt ne saurait s'analyser en un prêt immobilier de sorte que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne pouvaient s'appliquer ;


Qu'en statuant ainsi alors que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue quelle que soit la nature du prêt, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

juil.
7

Cautionnement par acte authentique

  • Par sylvie.lore le

Le cautionnement consenti dans un acte authentique n'échappe pas aux dispositions de l'article 1326 du code civil: telle est la solution de l'arrêt n° 767 du 6 juillet 2010 (08-21.760)de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

Quant à vous cher lecteur vous n'échapperez pas à prendre connaissance et signer une pétition de la plus haute importance et concernant lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 octobre 2004, la société Les Vergers de Fortunon (la SCEA), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Gugen Stutz, devenue société Odile Stutz, étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société Fortunon expéditions (la SARL) a pRésenté une offre de rePrise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X... proposant de s'en rendre caution solidaire ; que par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte à M. X... de ce qu'il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA ; que le 28 féVrier 2006, M. X... et la SARL ont été Assignés en paiement de diverses sommes; que le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée liquidateur ;


Sur le moyen, pris en sa première branche, après avis de la première chambre civile :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la SARL à payer au liquidateur de la SCEA, la somme principale de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le cautionnement qu'il avait souscrit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 341 3 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement la signature de la caution et la reproduction d'une mention manuscrite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que les dispositions de l'article L. 341 3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'ayant relevé que l'engagement de M. X... en qualité de caution solidaire de la SARL, recueilli dans une décision judiciaire, avait été consenti dans un acte authentique, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la première chambre civile :


Vu les articles L. 341 5 du code de la consommation et 455 du code de procédure civile ;


Attendu que les dispositions de l'article L. 341 5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique ;


Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec la SARL à payer au liquidateur la somme de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, l'arrêt retient que le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l'article 1326 du code civil ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second."




juil.
6

Avant l'heure ...c'est pas l'heure

  • Par sylvie.lore le

Après l'heure... c'est plus l'heure: exemple cet arrêt n° 690 du 1er juillet 2010 (09-10.364) rendu par la Première Chambre de la Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu que, suite au placement en liquidation des biens de la société Fruits et légumes X... et fils à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait consenti deux crédits, celle-ci a assigné les consorts X..., qui s'étaient portés cautions de cette société en garantie du remboursement de ces crédits, en exécution de leurs engagements ; que par jugement irrévocable du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts X... à payer à la banque les sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs et dit “que les cent bons de caisse détenus par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon pour le compte de C... et Y... X... doivent revenir à ces derniers pour leur montant, augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon, venir à due concurrence en compensation des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon” ; que les consorts X... ont ensuite assigné la banque en paiement, respectivement, des sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'abord de ne pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques prises sur les biens de la société Fruits et légumes X... et fils en garantie du crédit de 800 000 francs, ensuite de s'être abstenue de demander à la Caisse nationale de crédit agricole le remboursement des bons de caisse anonymes donnés en gage en garantie du crédit de 1 000 000 francs ;


Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2008) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 mars 1995, alors, selon le moyen :


1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, un jugement du 17 mars 1995, devenu définitif, a condamné les consorts X..., en leurs qualités de cautions, au paiement d'une certaine somme au profit de la banque créancière, après avoir consacré la dette en son principe et en son montant ; qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à cette première décision, les cautions se sont bornées à discuter de la validité et de la portée de leurs engagements ; que comme le constate la cour d'appel elle-même, au cours de cette instance initiale, les consorts X... n'ont présenté aucune demande reconventionnelle tendant au paiement, par le banquier fautif, de dommages-intérêts et à la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 mars 1995, ayant statué sur la seule demande en paiement de la banque dirigée contre les cautions, ne s'opposait pas, faute d'identité d'objet entre les deux demandes, qui n'avaient pas les mêmes fins, à la demande ultérieure des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, pas plus qu'au jeu de la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


2°/ que seules les parties introduisent l'instance; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, fondé sur le comportement fautif de cette dernière, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 1995 ayant condamné les cautions au paiement de la dette principale, la cour d'appel retient notamment que, poursuivis en paiement par la banque au cours de l'instance initiale, les cautions n'avaient formé aucune demande reconventionnelle tirée de l'article 2037 du code civil ou d'un comportement fautif de la banque, tandis qu'elles auraient pu découvrir les faits de nature à justifier une telle demande ; qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... n'avaient aucune obligation de mettre en jeu la responsabilité de la banque dès l'instance ayant abouti à leur condamnation au paiement en qualité de cautions, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Mais attendu qu'il appartenait aux consorts X... de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, les consorts X... n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

juin
23

A vos plumes !

  • Par sylvie.lore le

A l'attention de mes confrères internautes: si vous souhaitez accéder au RPVA nomade du Barreau de PARIS, je vous propose de faire un tour chez Maître de VALON lequel met à votre disposition un modèle de courrier destiné à Monsieur le Bâtonnier dudit Barreau. Il vous en coûtera un timbre !

C'est ici

juin
23

Et youpi pour la caution !

  • Par sylvie.lore le
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Dans un arrêt (n° 703- 09-67.814) du 22 juin 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de cautionnement donné par le dirigeant social du débiteur principal et celle ayant trait à la réparation du préjudice causé par le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution:



1°/ l'établissement de crédit est bien tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société qu'il administre.


2°/ selon l'article L. 341 4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ;

mai
25

Caution gérant bis

  • Par sylvie.lore le

Dans un arrêt du même jour, et dans le même esprit que dans la décision précédente, la Chambre Commerciale, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, rappelle que l'information annuelle de la caution, au plus tard le 31 mars, et jusqu'à extinction de la dette, s'applique au profit de toute caution , fût-elle dirigeante de la société cautionnée.

Bien mieux, au visa des articles 1304 et 2313 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation, la Cour rappelle qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve.

Cela signifie que même si la caution est également dirigeant de la société débitrice principale , donc parfaitement informé du taux effectif global et n'ayant pas contesté la forme des relevés de compte, cela ne suffit pas : il faut vérifier si les relevés périodiques du compte courant portent bien l'indication du taux effectif global appliqué.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022112974&fastReqId=711017582&fastPos=4

mai
25

Caution gérant

  • Par sylvie.lore le

Délicieux arrêt du 13 avril 2010 de la Chambre Commerciales de la Cour de Cassation :

Au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la Cour fustige le raisonnement d'une Cour d'Appel qui avait condamné un quidam, en qualité de caution d'une société dont il était le gérant, en retenant que, débutant dans l'exploitation de la brasserie, ce quidam avait demandé des prêts financiers modestes évalués à juste titre en fonction des gains espérés et que dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution gérant ne peuvent pas faire plaider la disproportion au regard des ressources antérieures à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi.

Là encore, telle n'était pas la réponse à donner :

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'engagement de caution, envers un créancier professionnel, de M. X..., personne physique, n'était pas, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

mai
25

Bonne question

  • Par sylvie.lore le

Monsieur TARTEMPION donne sa caution au mois de janvier 2003 auprès d'une Banque.

Le débiteur principal dépose le bilan au mois d'octobre de la même année.

La caution peut elle reprocher une faute à la Banque ?

Une Cour d'Appel avait jugé par la négative estimant que rien ne prouvait que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise au mois de janvier 2003. La procédure collective n'ayant été ouverte qu'au mois d'octobre suivant.

Telle n'était pas la réponse à donner :

Monsieur TARTEMPION était-il ou non une caution avertie ?

TELLE EST LA QUESTION A SE POSER ET SURTOUT A FAIRE POSER AUX ORGANISMES FINANCIERS

avr.
14

tous touchés

  • Par sylvie.lore le

Je suis de permanence pénale cette semaine.

Donc, j'ai été appelée dans la nuit par un gendarme m'informant qu'une personne venait dêtre placée en rétention.

En efet, cette personne, transporteur routier de son état, avait fait l'objet d'un banal contrôle routier et n'avait pas été en mesure de fournir toutes les pièces administrative de son véhicule.

La gendarmerie avait joint l'employeur lequel avait indiqué où se trouvait ces documents.

Notre chauffeur aurait du reprendre sa route, sauf que, dans l'intervalle, la gendarmerie avait appris, grâce à jenesaispas quel fichier que notre homme avait fait l'objet d'un jugement datant de 2007 révoquant un sursis dont il bénéficiait.

Je me présente donc ce matin dès potron minet à la gendarmerie.

Fort gentiment, les gendarmes me confient la copie de ce jugement de sorte que je puisse m'entretenir avec mon client.

En lisant ce jugement, je m'aperçois que les verso des pages ne correspondent pas à notre affaire.

J'en parle avec les gendarmes qui ne me cachent pas leurs énormes difficultés finanières ce qui les conduisent à utliser des feuilles déjà dactylographiées pour établir leurs enquêtes.

Cerise sur le gâteau, ils sont en panne de fichiers de contravention.

Comment va la France ?

avr.
8

Donner c'est donner ...

  • Par sylvie.lore le
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Reprendre c'est prêter:

Monsieur Y réclame à Madame X le paiement de sommes qu'il soutient lui avoir prêtées.

Madame X lui a oppose les dispositions de l'article 1341 du code civil et prétend avoir bénéficié de libéralités de sa part.

Une Cour d'Appel fait droit à la demande en paiement de Monsieur X, en considérant que la preuve du prêt résulte de la matérialité du transfert des fonds ainsi que de deux attestations.

Pourtant aucun acte de donation n'a été signé,

Pourtant dans une lettre, Monsieur Y vise un prêt qu'il entendait consentir à Madame X, puis, dans une autre lettre une donation.

Cette décision est cassée partiellement par la Cour de Cassation, laquelle rappelle que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.


Arrêt n° 396 du 8 avril 2010 (09-10.977) - Cour de cassation - Première chambre civile

La Cour avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 25 juin 2009 (N° de pourvoi: 08-15786)


A noter que dans un arrêt du 8 octobre 2009 (N° de pourvoi: 08-14625), la Cour de Cassation avait considéré, dans une espèce où une reconnaissance de dette avait été établie entre les parties, que le créancier n'avait pas à rapporter la preuve de la remise des fonds.

Pour la Cour, il appartient au prétendu débiteur d'apporter la preuve de leurs allégations s‘il entend contester l'existence de la cause de la reconnaissance de dette.



mars
31

Quelques chiffres ...

  • Par sylvie.lore le
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1er avril :

+ 0,9 % pour les retraites

Prix du gaz : augmentation moyenne de 9,7 %

Allocation aux adultes handicapés : 696,63 euros

Et ce n'est pas un poisson du même mois

mars
30

Un langage inaudible

  • Par sylvie.lore le
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Aux termes de l'article L. 133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.

Voici un nouvel exemple d'une clause "douteuse":

Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du j11 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-12535)


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payé, UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante : - de la onzième année et jusqu'à la quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique annuelle.", tout en lui allouant des dommages-intérêts, le juge de proximité retient que la compagnie d'assurance utilise un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis sont exacts techniquement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'il existait une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que des explications claires avaient été fournies et que la compagnie d'assurance devait assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

mars
22

Forclusion interrompue

  • Par sylvie.lore le
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Dans un arrêt du 11 mars 2010 (N° de pourvoi: 08-12314, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation considère que le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation est susceptible d'être interrompu par application de l'article 2246 du code civil.

En l'espèce, la société Cetelem avait consenti à un couple un prêt dont les échéances avaient été impayées à compter du 12 septembre 2003.

Fort curieusement, la société Cetelem avait assigné les emprunteurs en paiement le 17 mai 2005 devant le tribunal de grande instance alors que seul le tribunal d'instance est compétent.

Le tribunal de grande instance s'était donc déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance le 18 novembre 2005 ;

La cour d'appel avait déclaré la demande de la société Cetelem irrecevable au motif que le délai de deux ans imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation pour engager une action est un délai de forclusion non susceptible ni d'interruption ni de suspension, les dispositions de l'article 2246 du code civil étant sans portée sur un tel délai ;

Telle n'est pas la solution retenue par la Cour de Cassation :

Aux termes de l'article 2246 du Code Civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription.

Les dispositions générales de ce texte sont donc applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence.




mars
3

Forclusion et réaménagement

  • Par sylvie.lore le
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En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier.

Voir ci-dessous l'arrêt du 25 février 2010 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (N° de pourvoi: 08-18031)


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;


Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier ;


Attendu que selon offre acceptée le 7 avril 2003, la société Cofidis a consenti à Mme X... et à M. Y... un prêt utilisable par fractions d'un montant de 2 000 euros, que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu'après avoir conclu avec Mme X... seule, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la société Cofidis a obtenu par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 23 octobre 2006, la condamnation à paiement de Mme X... et de M. Y..., lequel a formé opposition et s'est prévalu de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion ;


Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner M. Y... au remboursement du prêt, le tribunal retient, après avoir constaté que les échéances impayées de l'année 2004 avaient été régularisées par des versements effectués par Mme X... à une période pendant laquelle le paiement des échéances avait été suspendu, que le point de départ du délai biennal de forclusion devait être fixé au 15 septembre 2005, date du premier incident non régularisé intervenu après l'aménagement conclu avec la seule Mme X..., compte tenu de leur engagement solidaire ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait manifesté sa volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... solidairement avec Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 1 707,56 euros avec intérêts au taux de 10,80 % à compter du 15 août 2005 et celle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006, le jugement rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans, autrement composé ;


Condamne la société Cofidis aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.



mars
3

Déchéance

  • Par sylvie.lore le

Déchéance du droit aux intérêts

Si la faculté de rétractation a été exercée dans le délai requis (pour mémoire 7 jours) par le consommateur, le contrat de crédit est caduc, peu importe si le crédit permanent a fait l'objet de deux utilisations dans le mois suivant la rétractation.

Voir ci-dessous l'arrêt du 25 février 2010 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (N° de pourvoi: 08-17839)


Vu l'article L. 311-15 du code de la consommation ;


Attendu que, selon offre en date du 22 octobre 2004, la société Banque Casino a consenti à M. X... une ouverture de crédit permanent ; qu'usant de la faculté prévue à l'article susvisé, M. X... s'est rétracté dans le délai légal ;


Attendu que pour condamner M. X... à paiement, la cour d'appel a retenu deux utilisations du crédit permanent en novembre et décembre 2004 ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la faculté de rétractation avait été exercée dans le délai requis par lettre en date du 27 octobre 2004, de sorte que le contrat de crédit était caduc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du fondement juridique qu'elle avait retenu, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Condamne la société Banque Casino aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Banque Casino à payer à la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;


















févr.
15

Réaménagement et forclusion

  • Par sylvie.lore le

Dans un arrêt du 11 février 2010, la Cour de Cassation précise que:

"En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier."


janv.
25

Passez par la case départ

  • Par sylvie.lore le
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Une banque réclame paiement à son client de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel.

Le client conteste devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclame la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel.

Au visa des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation, la Cour de Cassation lui donne raison :

Le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts.

Référence : Cour de cassation- Chambre civile 1- Arrêt du 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 08-20403



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