avocat ussel (360)

nov.
14

Dedans, dehors

  • Par sylvie.lore le

Cette publication est destinée aux familles de détenus. Ces dernières sont parfois perdues dans les méandres de l'administration.

Un détenu est incarcéré pour purger une peine. Il paie sa dette à la société. C'est normal.

Pour autant, sa famille qui n'a pas choisi la détention, est souvent mal informée.

C'est pourquoi, je vous incite à aller sur l'excellent site BAN PUBLIC, où vous trouverez de très bonnes informations sur la "gestion" de la vie en détention.

nov.
13

PLONK et REPLONK

  • Par sylvie.lore le
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Retrouvons avec bonheur ces deux fous pas si fous !

févr.
16

Liste des questions prioritaire de constitutionnalité

  • Par sylvie.lore le

La Cour de Cassation vient de mettre en ligne les différentes questions prioritaires de constitutionnalité et les décisions rendues à ces questions.

Il est évident qu'il convient de consulter cette liste avant de déposer une telle question !

déc.
9

J'hallucine

  • Par sylvie.lore le
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"Les contours de la réforme judiciaire doivent s'articuler autour d'une bonne répartition des compétences en matière administrative, criminelle, correctionnelle, civile et commerciale."


« La réforme posera sincèrement le changement de dénominations et de juridictions. D'ores et déjà, la tradition et les expériences ont montré que tout pouvait s'articuler autour de tribunaux, de juridictions d'instance et de grandes juridictions ».


Le garde des Sceaux s'exprimait à l'ouverture d'un séminaire consacré à la réforme de la carte judiciaire. Il a demandé, à cette occasion, aux experts chargés de cette question de prendre en compte certains paramètres nécessaires selon lui au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il a cité la rationalisation des efforts dans le domaine des infrastructures, le rapprochement de la justice des justiciables, les ressources humaines, l'accélération des délais de traitement des dossiers, la connexion informatique de l'ensemble des juridictions."

« Toutes les études, qui ont été menées autour du système judiciaire, ont mis le doigt sur l'impérieuse nécessité de réformer les dispositions légales et réglementaires actuelles de l'organisation judicaire ».

« Nous sommes aujourd'hui au 21ème siècle, nous sommes à l'ère d'un monde bouleversé par les technologies, un monde jalonné par de nouvelles formes de criminalité », toutes choses qui font que les acteurs judiciaires doivent être « outillés » pour affronter ces problèmes."

Cherchez l'erreur

nov.
18

Pensions alimentaires et office du Juge

  • Par sylvie.lore le

La fixation par le juge aux affaires familiales du montant des pensions alimentaires pour les enfants s'appuie sur la logique d'un

calcul reposant sur le concept du coût de l'enfant.

La pension alimentaire est fonction de la part des ressources du couple apportée par l'exconjoint débiteur, ce qui correspond au principe que la contribution à l'entretien de l'enfant est proportion des capacités relatives des deux parents.

Le juge pprendra également en compte les prestations familiales: en cas de perception par le parent gardien, la pension payée par le parent débiteur sera réduite.

Exemple jurisprudentielle: arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2010.

nov.
18

Qu'il crève comme un chien

  • Par sylvie.lore le
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Le thiopental sodique est un barbiturique entrant dans la composition des injections létales utilisées dans les exécutions aux Etats-Unis.

Or, il y a pénurie de ce médicament ce qui conduit la plupart des Etats à reporter des exécutions ;

En revanche, certains Etats américains ont imaginé d'employer des solutions pour les moins scandaleuses.

Ainsi, d'après le journal le Wall Street Journal, l'Etat de l'Oklahoma envisagerait d'utiliser du pentobarbital, lequel est un barbiturique utilisé pour ... l'euthanasie vétérinaire, lors de la prochaine exécution programmé le 16 décembre 2010 de John David DUTY.

Les avocats de ce condamné à mort ont fait appel de l'exécution, ce médicament, selon eux "faute d'avoir été testé, serait potentiellement dangereuse et pourrait donner lieu à une torture". L'Etat fera plaider que ce barbiturique est "substantiellement" similaire au thiopental.


nov.
3

La dernière séance

  • Par sylvie.lore le

Hier, jour funèbre: c'était la dernière audience du Tribunal Correctionel ...

Voir l'article paru dans le journal LE POPULAIRE et dans LA MONTAGNE

oct.
22

Le couteau dans la plaie

  • Par sylvie.lore le
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JORF n°0246 du 22 octobre 2010 page 18898

texte n° 13



DECRET

Décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 modifiant diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire


NOR: JUSB1017998D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 7 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1



Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2



Après l'article R. 111-7, il est ajouté un article R. 111-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 111-8. - Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public. »

Article 3



A l'article R. 211-2, le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

« Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal de grande instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

« Lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

« Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transférée.

« Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

Article 4



L'article R. 212-18 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à fin de comparution personnelle » sont remplacés par les mots : « qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. »

2° Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :

« Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée. »

Article 5



A l'article R. 221-2, le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

« Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

« Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.

« Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.

« Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

Article 6



A l'article R. 231-2, le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

« Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

« Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

« Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

Article 7



A l'article R. 311-2, le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

« Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

« Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

« Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

Article 8



La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 octobre 2010.


oct.
14

La patience a des limites

  • Par sylvie.lore le

6 ans et 8 mois a été le délai pour deux justiciables pour obtenir une décision définitive ayant à statuer sur leur indemnisation suite à leur placement en garde à vue jugée abusive.

Délai inadmissible pour la Cour d'Appel de RENNES qui, par arrêt du 21 septembre 2010 condamne l'Etat français à des dommages et intérêts.

oct.
9

Divertissement du samedi

  • Par sylvie.lore le
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Se divertir avec Plonk et Replonk naturellement surtout lorsque nos amis suisses visitent la France.

Extrait de "Lyon ou les Mystères de la Raison"

oct.
7

Un TGI déménage mais ses avocats restent !

  • Par sylvie.lore le
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Le Barreau de Montbrison vient de lancer une campagne de communication pour anticiper la disparition du TGI de Montbrison le 1er janvier 2011.

Un seul message : "Les avocats de Montbrison ne déménageront pas!"

Il en va de même des avocats de TULLE et d'USSEL !

oct.
5

QUID si le TEG est erroné ?

  • Par sylvie.lore le

Intéressant arrêt (n° 812 du 30 septembre 2010- 09-67.930) de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

En cas de mention d'un taux effectif erroné (TEG) dans l'offre de crédit, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

La décision:

Attendu que par acte authentique en date du 30 octobre 1991, la banque La Hénin a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 152 449,02 euros remboursable en cent quarante quatre mensualités au taux de 10,90 %, l'offre mentionnant un taux effectif global (TEG) de 11,86 % ; qu' à la suite du redressement judiciaire de M. X..., le Crédit foncier de France, qui se trouve aux droits de la Banque La Hénin, a déclaré sa créance et M. X... a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné et absence d'un tableau d'amortissement conforme aux exigences légales ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 12 mars 2009) de débouter M. X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect des dispositions relatives au tableau d'amortissement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences alors en vigueur, l'offre de prêt qui ne comporte pas un tableau mentionnant pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre de prêt émise en 1991 était régulière en ce qu'elle comportait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l'information de l'emprunteur ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996, lorsque l'emprunteur pouvait, par application du droit en vigueur lors de la remise de l'offre de crédit, légitimement espérer être investi d'une créance en raison de la déchéance de l'emprunteur de son droit aux intérêts, la cour d'appel est venue porter une atteinte disproportionnée et non justifiée par des motifs d'intérêt général au droit au respect de ses biens, violant ainsi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5 2° de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur ;


Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé M. X... par application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s'analysant en un bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue suite à une action introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'a pu créer une telle espérance ; que le grief n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du code de la consommation ;


Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, l'arrêt relève que l'article L. 312 33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que l'exception de nullité de la stipulation des intérêts était prescrite, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée



sept.
25

Hommage à Henri QUEUILLE

  • Par sylvie.lore le
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Monsieur Rémi FOURCHE, Directeur du Musée départemental Henri Queuille me fait la communication suivante:

"Quarante ans après la disparition d'Henri Queuille, figure emblématique de la IIIe et de la IVe Républiques, mais aussi de la France Libreépubliques, mais aussi de la France Libre la Société des Lettres organise, avec le Conseil général de la Corrèze, les Archives départementales et le Musée départemental de la Résistance Henri-Queuille, un colloque scientifique,ouvert à tous gratuitement, sous la direction du professeur Gilles Le Béguec (Paris X-Nanterre).

A partir d'archives inédites et d'une historiographie renouvelée, les différents intervenants vont s'intéresser aux problèmes politiques et économiques avec lesquels Henri Queuille (1884-1970) a composé. La journée sera agrémentée par la projection du film "Henri Queuille, itinéraire d'un Corrèzien" et par la visite d'une exposition sur Henri Queuille.

Le colloque se déroule à Tulle, dans l'enceinte de l'Hôtel du Département (Henri Queuille fut aussi président du Conseil général) à partir de 9 h 00 le 9 octobre 2010. Si vous souhaitez recevoir le programme détaillé, vous pouvez téléphoner au Musée de la Résistance de Neuvic : 05 55 46 30 61 aux heures et jours ouvrables.

sept.
24

Teresa lewis, 41 ans et 72 de QI

  • Par sylvie.lore le

Teresa Lewis avait 41 ans et était atteinte d'une déficience mentale avec un quotient intellectuel de 72.

Elle a été exécutée cette nuit en VIRGINIE suite à sa condamnation à mort pour le double meurtre qu'elle n'a pas physiquement commis, mais commandé.

La Cour suprême des USA interdit les exécutions lorsque le QI est en dessous de 70.

Selon le directeur du Centre d'information sur la peine de mort, Richard Dieter, il est « extrêmement injuste que celle qui parmi les trois [auteurs du crime] est la moins dangereuse pour la société, qui n'est pas plus coupable que les autres et dont le retard intellectuel appelle à la clémence, soit la seule à mourir pour ce crime ».

Dans une lettre écrite peu de temps après, son amant, un des 2 tueurs, avait avoué qu'il avait manipulé la femme. "Elle était exactement ce que je recherchais, une salope qui s'était mariée pour l'argent à qui j'allais faire facilement tourner la tête ».

sept.
22

Sphinx

  • Par sylvie.lore le

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le département de l'Ille-et-Vilaine avait déploré la fermeture notamment, des tribunaux d'instance de FOUGERES et de VITRE.

Depuis le 1er janvier 2010, le tribunal d'instance avait donc "récupéré" les activités de ces deux juridictions.

A la suite de la création d'un arrodissement commun, on apprend qu'en définitive, l'an prochain, l'un de ces deux tribunaux va renaître,tel un sphinx, de ses cendres dès la fin du premier trimestre 2011.

"Cet arrondissement "justifie un tribunal d'instance", a reconnu Nicolas Léger, membre du conseil national de l'Union syndicale des magistrats (USM). Mais "il fallait réfléchir" avant de supprimer un tribunal - dont la fermeture a coûté "364.000 euros au total" et exigé "un travail de fourmi" de la part des personnels, notamment au niveau de l'archivage - et "réfléchir avant de faire la même chose dans l'autre sens".

Source LE TELEGRAMME

sept.
22

Toujours et encore Romell BROMM

  • Par sylvie.lore le
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Voici la plaidoirie de ma consoeur, Maître DUPUY, du Barreau de SAINTES, lors du Concours International de Plaidoirie du Mémorial de Caen ainsi qu'à celui organisé par l'Institut des Droits de l'Homme à Jérusalem en mai dernier.

Que d'émotion ...

La mort de l'Homme :


Histoire de l'exécution ratée de Monsieur Romell Broom


Nous sommes le 15 septembre 2009.


Je m'appelle Romell Broom et je vais mourir aujourd'hui.




Ce long rêve fut le dernier.


J'ai rêvé de ma vie, de ma mort, de ma vie telle qu'elle aurait pu être et telle qu'elle aura été.


J'ouvre les yeux pour la toute dernière fois et je regarde le soleil en face à travers les barreaux sans avoir peur de me brûler les yeux.


J'aimerais tant ne plus voir, ne plus entendre en ce jour maudit.




Il est 14 heures lorsque les gardiens viennent chercher Romell ce mardi 15 septembre 2009 dans le pénitencier de Lucasville (Ohio).


Il entend raisonner les mots de son acte de mise à mort qui cognent sans relâche sur les murs de la cellule.


Il emprunte ce couloir qui lui est devenu si familier. Cela fait 25 ans qu'il attend dans ce couloir la fin, sa fin, sa mort, sa libération inconditionnelle.


Il a cru pouvoir s'habituer à l'idée de sa mort, il l'a visualisée des centaines de fois.


Mais l'homme mortel ne s'habitue pas au néant, au vide qui fait place à sa propre existence si nécessaire et si irremplaçable.


C'est à ne s'y pas tromper la raison pour laquelle la mort s'impose à nous par la fatalité d'une maladie, d'un accident ou par le choix d'un autre homme.


Cet homme peut être un criminel.


Cet homme peut être son Juge.




Il est 14 heures 15 à présent et Romell est serein. Allongé sur une table médicale, les pieds et poings liés, il attend, il l'espère, pour la toute dernière fois.


Il plonge son regard dans les yeux de son bourreau. Elle est infirmière.


Un grand luxe mortuaire lorsque l'on sait que la majorité des exécutions par injection létale sont pratiquées aux Etats-Unis sans assistance médicale.


Les médecins engagés jusqu'au plus profond de leur âme à sauver des vies refusent d'endosser la robe noire des anges de la mort.


Alors ce sont des apprentis bourreaux qui s'apprêtent à exécuter Romell cet après-midi là. Une équipe d'infirmiers a accepté de mettre à mort un homme, à visage découvert. Ils ne bénéficient pas du masque noir qui recouvrait autrefois le visage des bourreaux.




Romell observe leur danse macabre et il lui semble que leurs silhouettes s'effacent peu à peu derrière les seringues, les cathéters, les flacons et les tubes qui meublent cette pièce froide recouverte par l'odeur létale de l'éther.




Il voudrait que ce soit déjà fini.


Il voudrait plonger dans le noir absolu pour ne plus être là. Enfin.




Les danseurs se rapprochent de plus en plus de lui et entament leur tourbillon vers une exécution sans fin.




Ils piquent à trois reprises dans son bras gauche, à trois reprises dans son bras droit, puis ils se retirent.




Ils ne parviennent pas à atteindre une veine.




Ils piquent à nouveau dans son bras gauche à trois reprises et la dernière aiguille touche un de ses muscles. Romell hurle de douleur.


Ils font un nouvel essai et piquent trois fois dans son bras droit. Une veine est touchée mais le cathéter ne tient pas. Le sang se répand sur le bras tuméfié de Romell, à l'agonie.




Puis ils se retirent.




Romell sent une douce chaleur envahir ses bras qu'une infirmière a recouverts de serviettes chaudes pour tenter de les faire désenfler. La trêve est de courte durée.




Il est 15 heures 20. Ils piquent sa main gauche en vain et décident de tenter d'atteindre une veine sur ses jambes.




Ils le font asseoir et piquent dans sa cheville gauche. L'aiguille vient cogner un os.


Romell hurle encore et toujours, il semble ne plus pouvoir s'arrêter.


« Ça ne me tue pas ! Ça ne me tue pas ! ».


Il éclate en sanglots.




Un des infirmiers lui propose une pause mais il la refuse. Il veut en finir, dû-t-il pour cela se tuer lui même.




Il décide de participer activement à sa propre mort et maintient son bras droit pendant que les infirmiers lui posent un nouveau garrot. Mais ils ne parviennent plus à piquer, le bras est trop enflé.




Romell est à présent retourné sur le ventre. Il n'en peut plus. Il tient son visage entre ses mains. Son visage est tout ce qu'il lui reste. Son corps est mutilé, enflé, il saigne. Il pleure.




On lui tend un bout de papier hygiénique.




Il réclame de toutes ses forces son avocat.




Son avocat ? Les droits de la défense ?


Quand le droit à la vie est violé avec autant d'acharnement que peut-il rester aux droits de la défense, au droit à la dignité, au droit de ne pas être torturé ?




Cette scène de barbarie est si loin de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, si loin de l'Homme, de l'humanité, de l'être humain.




Les droits sont étouffés dans les cris, dans la souffrance d'un processus mortel qui pourrait ne jamais finir.


Légalement, ils sont en droit d'essayer encore et encore jusqu'à gagner le combat contre la vie.




L'avocat de Romell observe à quelques mètres de là le calvaire de son client à travers un écran de télévision. Il peut entendre ses hurlements, ses sanglots mais on lui interdit d'intervenir. Il est impuissant face au supplice de Romell et de sa famille qui se tient tant bien que mal à ses côtés.


Trois personnes pétrifiées, les yeux rougis de larmes qui ont trouvé le courage de venir voir mourir un homme qu'ils aiment.


Un homme qui a toujours crié son innocence comme il crie aujourd'hui sa souffrance.


Irréversible. C'est indéniablement le plus important défaut de la peine de mort. Que dire alors de la torture qui l'accompagne.




Cameron Todd Willingham exécuté en 2004 pour un crime qu'il n'avait pas commis, s'impose comme une désastreuse illustration du point de non retour de la peine de mort.




Il est 16 heures, le massacre reprend.




Ils font une ultime tentative et piquent simultanément à deux reprises dans sa cheville gauche et sa main droite.




Nouvel échec.




L'infirmière en chef ne parvient plus à conseiller à Romell de se détendre comme elle le fait depuis près de deux heures sans aucune conviction.


Elle ne supporte plus ses cris et ses sanglots.


Les bourreaux sont démasqués, les danseurs ont cessé de danser.




Elle sort de la salle et s'adresse au directeur de la prison qui obtient du gouverneur un report d'une semaine de l'exécution.




Suite à un recours de son avocat, Romell obtiendra un nouveau sursis qui expire le 30 novembre 2009 à minuit.




Dix-huit trous. Vous avez bien compté.


Dix-huit trous dans la peau d'un homme transpercé telle une poupée vaudoue sur laquelle on voudrait éradiquer le mal.


Dix-huit trous et plus aucune dignité, plus aucun droit, même plus celui de mourir.




Au lendemain de cette « mauvaise manipulation », les autorités américaines se disent désolées de ne pas avoir pu assurer une mort « propre » à Romell Broom.


Propre.


Mais la mort n'est pas propre. Elle est sale, laide, immonde. La mort c'est la non-vie, l'absence de lumière, de beauté, d'espoir, d'avenir, alors la propreté...




Qu'on se rassure cependant cet «incident » demeure exceptionnel.


La Cour suprême des Etats-Unis nous l'affirme, l'injection létale n'entre pas dans la catégorie des « châtiments cruels et inhabituels » et de fait elle s'avère parfaitement conforme à la Constitution américaine.




Faut-il rappeler que l'injection létale s'avère la subtile invention du médecin personnel de Hitler, Karl Band, qui suggéra le premier, dans son Programme d'Euthanasie T-4, d'exécuter des prisonniers en leur injectant par intraveineuse des doses mortelles de poison ?


Faut-il préciser que cette méthode fut notamment utilisée dans le camp de concentration d'Auschwitz ?




Faut-il raconter toutes les exécutions qui se sont révélées de véritables scènes de tortures ?




Tommie Smith, 20 juillet 1996 : l'injection lui est faite directement dans le coeur faute d'avoir trouver une veine. Il mettra près de 36 minutes à mourir.


Angel Nieves Diaz, 13 décembre 2006 : les aiguilles étaient enfoncées trop profondément de sorte que le poison a été injecté hors de ses veines, il a suffoqué et convulsé pendant plus de trente minutes avant de mourir.




Et ils ne sont que de malheureux exemples des « effets indésirables » de l'injection létale.




Savez-vous ce qu'est l'injection létale ? Cette méthode douce comme certains aiment à la définir, consiste à injecter une série de trois produits dans les veines d'un homme.




Deux cathéters sont insérés sur chacun de ses bras. La première drogue est censée détendre le détenu et le plonger dans un état d'inconscience.


Souvent dosée de manière excessive, son effet s'en trouve annulé. Le détenu demeure alors parfaitement conscient. On sait également que lorsqu'un goutte à goutte défile trop vite, le produit brûle les veines. L'injection massive de ce produit est nécessairement insoutenable.


La deuxième drogue arrête tous les muscles, sauf le coeur ce qui entraîne une paralysie musculaire qui écrase le diaphragme. Le détenu donne l'impression de dormir mais en réalité, il suffoque. La paralysie l'empêche de le manifester.


La troisième drogue arrête le coeur. Le détenu sent une brûlure dans tout le circuit veineux et décède finalement d'un arrêt cardiaque.




Cette méthode est pratiquée dans 37 états américains.






Alors non, l'injection létale n'est pas une exécution acceptable, pas plus que la pendaison qui étrangle ou que la guillotine qui tranche.


Non, la peine de mort n'est pas acceptable.




Par ce que la justice des hommes ne peut pas être une justice qui tue.


Par ce que la justice des hommes ne peut pas être une justice qui torture, qui humilie, qui asservit l'être humain au profit de la bête, de la vengeance, d'une loi du Talion.


Parce que la peine de mort c'est la mort de l'homme par l'homme et contre l'Homme.


Par ce que comme l'a dit un grand détracteur de la peine de mort (Monsieur Robert Badinter) : «Il arrive un moment où l'humanité doit prévaloir sur le crime ».




Vous savez désormais.


Vous pouvez choisir de ne pas entendre.


Vous pouvez refuser de voir.


Vous pouvez regarder le soleil en face sans avoir peur de vous brûler les yeux.




Vous les ouvrez peut-être pour la toute première fois.


Voici la plaidoirie de Maître DUPUY, du Barreau de SAINTES,

Que d'émotions ...


Regardez-moi.



Nous sommes le 1er décembre 2009.


Je m'appelle Romell Broom et je vais mourir aujourd'hui.



août
27

Un hymne émouvant

  • Par sylvie.lore le
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Durant cet été, on a vu une coupe du monde de foot gâchée par des enfants gâtés.

On a appris qu'il existait des français d'origine étrangère.

On a reconduit de pauvres hères en deça de nos frontières.

Dieu merci, 33 hommes, des mineurs chiliens, trouvent le courage de chanter l'hymne national à 700 mètres sous terre.

Q'uils soient remerciés, nous permettant de croire en l'Homme.

août
25

Quand un expert en informatique analyse le rapport HATTAB

  • Par sylvie.lore le
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C'est ici.

A lire, si vous n'aviez pas compris.

août
19

Le Barreau de TULLE-USSEL ira jusqu'au bout

  • Par sylvie.lore le
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L'association des justiciables tullistes et le Barreau de Tulle-Ussel viennent de déposer un recours devant la Commission Européenne des Droits de l'Homme, pour contester la suppression du Tribunal de Grande Instance de TULLE, ville préfecture du département de la CORREZE.

Cette nouvelle procédure sera longue.

Petite interrogation afin de vérifier si vous suivez les informations de ce Blog:

Les travaux, pour aggrandir le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, ont-ils débuté ?

Quel en sera le coût ?

Si le Tribunal de Grande Instance de TULLE disparaît, les avocats du Barreau du même nom disparaissent-ils à leur tour ?

août
19

La peinture à l'eau

  • Par sylvie.lore le
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c'est beaucoup moins beau, mais beaucoup moins cher, que la peinture à l'huile.

Une maison de le justice et du droit, c'est beaucoup moins beau mais beaucoup moins cher qu'un tribunal de grande instance.

Et elle sera grandement suffisante pour nos con citoyens ruraux ...

l'article des ECHOS le confirme:

"La nouvelle raison d'être des maisons de la justice et du droit

La chancellerie cherche à multiplier les maisons de la justice et du droit, des structures d'accueil et d'information judiciaire pour permettre aux citoyens de conserver un réel accès au droit. Une manière aussi pour elle de limiter quelque peu l'impact de la suppression de nombreux tribunaux d'instance et de grande instance.

« Nul n'est censé ignorer la loi. » Mais qui la connaît vraiment ? La complexité de notre droit, qui ne cesse de s'enrichir à mesure que sont votées de nouvelles dispositions législatives, rend difficilement lisible notre arsenal juridique pour un simple citoyen. Partant de ce constat, le ministère de la Justice cherche à développer depuis plusieurs années déjà un nouveau mode d'accès au droit, beaucoup plus informel que les tribunaux eux-mêmes : les maisons de la justice et du droit. Créés par la loi du 18 décembre 1998 entrée en vigueur à la suite d'un décret d'octobre 2001, ces établissements sont aujourd'hui au nombre de 126 et répartis sur tout le territoire hexagonal. Et trois nouvelles maisons devraient encore ouvrir d'ici à la fin de l'année.


Leur mission est d'informer et d'orienter le public suivant le type de litige et d'accueillir les victimes. Les permanences sont assurées par des avocats, des huissiers ou bien des notaires, le plus souvent rémunérés par les collectivités locales. Mais le service, lui, est entièrement gratuit pour les usagers. En 2008 (les derniers chiffres disponibles), près de 670.000 personnes ont été accueillies dans ces structures, parfois pour de simples querelles de voisinage ou pour des arnaques à la consommation. Une grande majorité des affaires concernent le droit de la famille (divorce, exercice de l'autorité parentale pour un enfant mineur), mais beaucoup de consultations se rattachent aussi au droit des étrangers, notamment pour les personnes qui rencontrent des difficultés à faire renouveler leurs papiers.

L'accent mis sur les médiations


D'autres maisons de la justice et du droit proposent également les services d'une psychologue, notamment pour les affaires de violences conjugales, mais aussi ceux d'un écrivain public. C'est le cas de celle du Havre, qui a accueilli l'an passé 14.000 personnes, soit 5,5 % de plus qu'en 2008. « Dans la mesure du possible, nous essayons de développer au maximum les médiations et les conciliations pour éviter d'aller jusqu'au tribunal. Nous avons d'ailleurs de très bons résultats sur la conciliation », explique l'un de ses membres. L'objectif est double : désengorger les tribunaux des litiges les plus mineurs, mais aussi contrebalancer les effets de la réforme de la carte judiciaire.

Avec la disparition de 178 tribunaux d'instance au 1 er janvier dernier, à laquelle va s'ajouter la suppression de 22 tribunaux de grande instance le 1 er janvier prochain, certains territoires menacent de se transformer en véritable désert judiciaire. Les maisons de la justice et du droit doivent permettre « de maintenir une présence judiciaire sur tout le territoire en cohérence avec la nouvelle carte judiciaire », expliquait en février dernier la garde des Sceaux Michèle Alliot-Marie, lors de l'inauguration de la maison de la justice et du droit de Châteaubriant, en Loire-Atlantique.

Non content de poursuivre les ouvertures, le ministère veut aller plus loin en développant des bornes électroniques capables de transmettre des documents de façon sécurisée jusqu'à un tribunal sans avoir à se déplacer, voire à s'entretenir avec un juge par visioconférence. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, seuls quelques établissements sont équipés de telles bornes, et encore celle de La Rochelle est restée plusieurs mois hors d'état de fonctionner. Pour le ministère, le coût de ces maisons d'accès à la justice et au droit est minime (moins de 20 millions d'euros l'an dernier), l'essentiel des frais étant pris en charge par les collectivités territoriales.

MARIE BELLAN, Les Echos"

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