avocat tulle (421)
Je constate qu'en page 1 de notre chère Blogosphère, j'appartiendrais au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE.
Or, nous avons tout perdu lors de la réforme de la carte judiciaire sauf l'honneu, puisque j'appartiens à présent au BARREAU DE LA CORREZE.
J'ai déjà fait ici une publication relative à l'annuaire mis en place par le CNB, reprenant cette erreur.
Manifestement, passez, y'a rien à voir
Dans son dispositif, le Juge qualifie sa décision en premier ressort, auquel cas l'appel peur être interjeté, ou en dernier ressort auquel cas seule la voie d'un pourvoi en cassation est possible.
Quid si le Juge se trompe ?
En d'autres termes, si le juge a qualifié son jugement en dernier ressort et que la partie perdante forme un pourvoi, ce recours sera-t-il recevable ?
Et bien non.
C'est ce que rappelle un arrêt du 7 février 2012 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation:
Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Lu sur le Blog de Monsieur le Bâtonnier GIROUD les priorités du nouveau Président du CNB:
"Les chantiers qui nous attendent sont considérables.
Je me préoccupe de la mise en ordre du RPVA dont le fonctionnement doit être amélioré de toute urgence."
Enfin ?
C'est du début à la fin !
Exemple concret dans un arrêt récent de la Cour de Cassation.
L'affaire concernait un avocat qui avait été omis du tableau pour ne pas avoir payer ses cotisations professionnelles.
NDLR c'est pas bien mais il faut savoir que beaucoup d'avocats notamment au Barreau de Paris, n'ont même pas le RSA pour vivre.
Enfin peu importe le dossier aurait pu concerner n'importe quel autre quidam.
La consoeur avait déjà du former un recours contre la décision d'omission, puisque, notamment,elle n'avait pas été valablement convoquée,:la convocation qui lui avait été adressée visant une audience du 18 décembre à 9 heures alors que le conseil avait tenu sa séance le même jour à 14 heures !
La Cour d'Appel enfonce le clou:
La Cour va prononcer l'omission en retenant que la dévolution s'est opérée pour le tout, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, et que la consoeur n'a pas “discuté être redevable des sommes de 1 417 euros pour l'Ordre et de 1 000 euros pour les cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier” ;
Bémol et Rappel à l'ordre de la Cour de Cassation, au visa de l'article 16 du code de procédure civile:
"Attendu, cependant, que, si, en cas d'annulation de la décision du conseil de l'Ordre, il lui incombe, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer sur la demande, la cour d'appel doit observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter Mme X... à conclure sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé "
Alors, merci qui ? Merci à mon maître Monsieur Jean FOYER auteur de cet article 16.
Cette publication est destinée aux familles de détenus. Ces dernières sont parfois perdues dans les méandres de l'administration.
Un détenu est incarcéré pour purger une peine. Il paie sa dette à la société. C'est normal.
Pour autant, sa famille qui n'a pas choisi la détention, est souvent mal informée.
C'est pourquoi, je vous incite à aller sur l'excellent site BAN PUBLIC, où vous trouverez de très bonnes informations sur la "gestion" de la vie en détention.
En novembre 2008, Madame Rachida DARTI, alors Garde des Sceaux, Rachida Dati, nous avait annoncé que, « conformément à ses engagements », 5 millions d'euros seraient débloqués avant la fin de l'année pour aider financièrement 500 avocats touchés par la réforme de la carte judiciaire.
« 500 avocats, qui en ont fait la demande, recevront dans les prochains jours une somme forfaitaire de 10.000 euros, ajoutait le ministre, correspondant à la première fraction de l'aide financière décidée par le ministère de la justice pour tenir compte des réorganisations des cabinets d'avocats rendues nécessaires par la réforme de la carte judiciaire ».
Une seconde fraction, « évaluée au cas par cas par une commission paritaire », serait attribuée dans les deux années à venir.
N'arrivant pas à croire à la suppression du Tribunal de Grande Instance de TULLE, et contre cette réforme, je n'avais pas demandé cette première fraction. Mais en 2011, il m'a bien fallu présenter un dossier que je n'ai pas pu soutenir devant la commission suite au décès de ma mère.
C'était en juin dernier. Depuis, alors que la crise est là pour tout le monde, y compris pour les petits cabinets d'avocats et bien pas de nouvelle de la Chancellerie. La Commission a rendu son avis, tout au moins c'est ce qui m'a été dit.
Y a-il encore un pilote dans l'avion ?
C'est le nombre de suicides ou de morts suspectes en prison, soit 10 fois plus qu'en milieu libre.
Le 78ème suicide s'esr passé à la Maison d'arrêt de Varces
Un homme, âgé de 51 ans, s'y est pendu alors qu'il était en détention provisoire,
En savoir plus sur le site BAN PUBLIC
Mes Chers Confrères, Mes Chers Lecteurs,
Troy Davis sera exécuté ce soir à 19 H.
Il reste une infime chance de le sauver si tous nous nous mobilisons.
Il vous suffit de quelques minutes pour signer cette pétition.
Merci d'avance.
NOUVEAU COMUNIQUE D'AMNISTIE INTERNATIONAL FRANCE:
"AI France est révoltée par la décision du Comité des grâces de Géorgie prise ce 20/9 de laisser exécuter Troy Davis mercredi 21 septembre. CONTINUEZ à AGIR !
Amnesty International France est révoltée par la décision du Comité des grâces de Géorgie prise ce jour de laisser exécuter, le mercredi 21 septembre, Troy Davis, qu'elle considère comme un affront à la justice. Le Comité des grâces manque à son engagement pris en 2007 de ne confirmer l'exécution que si sa culpabilité ne fait aucun doute.
Le procureur du district peut appeler à suspendre l'exécution : SIGNEZ sur le site d'AI-USA !
"Nos pensées vont à Troy Davis, sa famille et ses proches", déclare Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France.
"Nous pensons également à la famille de l'officier de police, Mark Allen MacPhail. Cette exécution ne leur rendra pas justice".
L'organisation exhorte le Comité des Grâces à revenir sur sa décision.
Amnesty International appelle Larry Chisolm, procureur du District, à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'empêcher le processus d'exécution mais également les autorités de l'Etat de Géorgie ainsi que les autorités fédérales américaines à demander la commutation de la peine. S'ils n'agissent ni se prononcent, ils endosseront, dès lors sciemment, l'exécution d'un possible innocent.
"Près d'un million de personnes à travers le monde se sont mobilisées parce que scandalisées par le sort de Troy Davis. Elles peuvent continuer à agir pour l'abolition de la peine de mort, comme il a appelé chacun à le faire" affirme Geneviève Garrigos.
« Je reprends ses mots : mots : " Ce combat pour mettre fin à la peine de mort n'est pas gagné ou perdu à travers moi [...].
N'arrêtez jamais de lutter pour la justice et nous vaincrons !" »
Cet été, j'ai eu l'occasion de visiter le Musée des Beaux Arts de TORONTO.
Je vous invite à le visiter à l'occasion d'un séjour au CANADA.
A lire ou à écouter sur la RADIO RTL: suite à la réforme de la carte judiciaire, les collectivités territoriales ont hérité des bâtiments ayant composé les juridictions supprimées par cette réforme.
La question s'est alors posée: Qu'en faire ?
La crise étant ce qu'elle est, ces collectivités préfèrent s'en débarrasser à un prix défiant toute concurrence.
Trop souvent, nous sommes conduit à prendre connaissance de décisions judiciaires déboutant nos clients au motif pris que ces derniers n'ont pas justifié de leurs demandes. En reprenant connaissance de nos dossiers, nous constatons pourtant que toutes les pièces avaient bien été communiquées et bien classées dans une côte de plaidoire.
Seul recours: former appel de ces décisions ce qui est bien agaçant et onéreux.
J'ai ouvert depuis peu un bureau secondaire à EGLETONS et je tente de mieux connaître cette petite ville.
Les vestiges de remparts témoignent aujourd'hui encore de la puissance de la famille qui règnat sur EGLETONS, celle des Ventadour.
Ah ! les Ventadour et sa tradition de la fin' amor.
Bernard de Ventadour a su chanter à travers toute l'Europe cette civilisation courtoise raffinée.
Mais on connaît moins son successeur, Octave LACROIX qui fut secrétaire de Sainte-Beuve, journaliste et poète.
Il commit: ""les Chansons d'avril" et "L'École buissonnière".
Je l'évoquais ici, va-ton vers la fin des Juges de Proximité, dont les qualités juridiques ont été parfois contestées.
Un arrêt n° 673 du 23 juin 2011 (10-30.645) de la Cour de cassation est évocateur sur cette discussion.
Demandeur(s) : Syndicat des copropriétaires du ... représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Pargest
Un syndicat des copropriétaires avait conclu avec une société d'entretien un contrat, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période.
Le syndic de cette copropriété avait informé la société d'entretien de la résiliation de ce contrat.
La société d'entretien estimant cette résiliation irrégulière avait demandé paiement de factures pour les mois ultérieurs à la demande de résiliation.
Un Juge de proximité avait fait droit à la demande en paiement formée par la société d'entretien dans le cadre d'une procédure en injonction de payer.
Pour débouter le syndicat des copropriétaires qui avait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le Juge de Proximité s'était q borné à énoncer que le syndicat des copropriétaires était une personne morale et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ;
Cette décision est censurée par la Cour: "les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Les dispositions de l'article L. 341 5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique ;
Référence: Arrêt n° 767 du 6 juillet 2010 (08-21.760) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Une société A refuse de payer des factures à un cocontractant B lequel a obtiend uune ordonnance d'injonction de payer.
La société A forme opposition.
Dans le même temps, la société A , invoquant une créance assigne la société B.
Ces deux actions sont jointes.
Le Tribunal valide l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande de la société A, laquelle est donc condamnée au paiement de différentes sommes au profir de la société B.
Cette dernière est mise sous sauvegarde et la société A déclarepas sa créance.
Pour condamner, après compensation, la société A à payer à la société B différenteses sommes, la Cour d'Appel avait retenu qu'aucune déclaration de créance ne s'imposait à la société A par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société B, ne constituait qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ;
Cassation de cet arrêt s'impose: la compensation pour dettes connexes ne peuit être prononcée dés lors que la sociétéA n'a pas déclaré sa créance.
Arrêt du 3 mai 2011 (10-16.758)
Ousp, je voulais bien sûr écrire les Luges de Proximité ... Proches de qui ou de quoi ? En tout cas, le projet de loi, adopté le 14 avril 2011 semble sonner le glas de ces juges.

