aveu judiciaire (17)
"L'UNCA propose un contrat en bonne et due forme. Pour repenser l'ensemble de la communication électronique "nomade et mutualisée" et les futurs services annexes"
Nom : RPVA Réponse UNCA à CNB 7 Juillet 2010.pdf
Taille : 66 Ko
Rêvons d'une solution nomade ...
Prions d'un accord national ...
Veillons à l'égalité de tous les avocats ...
Alors signons la pétition ...
Pardon aux poilux de 14- 18 de reprendre cette formule.C'est le titre de l'article paru dans le Journall LA MONTAGNE, édition de ce jour.
2010 sera-t-elle la dernière année de notre Tribunal de Grande Instance de TULLE ?
Le 26 janvier 2010 assisterons nous à la dernière audience solennelle qui sera du coup rentrée de rentrée et de sortie judiciaire ?
Le Conseil d'Etat devrait écouter nos moyens prochainement ...
A Dieu plaise ...
Ah, cet honoraires de résultat ...
Ma consoeur, Maître BOGUCKI, a lancé la discussion, ici.
Nouvel épisode:
Madame X confie à un avocat la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige fiscal.
Cet avocat suit la procédure devant le tribunal administratif, puis devant la Cour Administrative d'appel.
Madame X ne peut que se réjouir des prestations de son avocat puisque elle est intégralement déchargée des impôts réclamés.
Ingrate, elle conteste le bien-fondé de la demande d'un honoraire de résultat, ce qui conduit son avocat a soumettre cette contestation au bâtonnier de son ordre ;
Il est fait droit à la demande de l'avocat et l'ordonnance de taxe fixe à 26 876,94 euros les honoraires (NDLR : Décidément, on ne joue pas dans la même cour ! ) ?
Que prévoient les textes, et, plus précisément, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 :
« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.. »
La difficulté dans ce dossier résidait dans le fait qu'aucune convention écrite n'avait été signée entre Madame X et son avocat.
Dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Civ. 2ème 9 juillet 2009 pourvoi n° R08-15.318 )
, la Cour de Cassation sauve la mise de mon confrère en considérant que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat revête une forme particulière ; l'honoraire de résultat peut donc faire l'objet d'une convention orale.
Or, en l'espèce, Mme X avait admis, dans ses conclusions, convenait qu'accord oral avait été conclu sur un honoraire de résultat de 10 % en cas de décharge des impôts, (Civ. 2ème 9 juillet 2009 pourvoi n° R08-15.318 ).
La preuve testimoniale n'était pas très bien vue dans notre Ancien Droit.
D'aucuns disaient: "Qui mieux abreuve mieux preuve"..
D'autres, LOYSEL pour ne pas le nommer,, "Un seul oeil a plus de crédit que deux oreilles n'ont d'audivi"
Attentoin, LOYSEL ne croyait pas qu'un témoin borgne était la panacée, non, cela signifiait que le témoin visuel est préférable au témoin auditif.
23 octobre 2008
Dans les remontrances des Parlements sous Louis XV puis Louis XVI, les protestations contre les cassations et, plus encore, les évocations occupent une place de choix. Le propos de cette journée d'étude est d'examiner comment le Conseil du Roi pouvait intervenir dans l'activité judiciaire en cassant un arrêt rendu par un Parlement ou bien en évoquant une cause, soit pour la trancher lui-même, soit pour la confier à une autre cour.
J'ai évoqué récemment le déféré au serment décisoire
Voici quelques arrêts rendus en la matière
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mai 1999
N° de pourvoi: 97-16761
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Etienne., conseiller rapporteur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 mars 1999
N° de pourvoi: 97-15474
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Beauvois ., président
Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Baechlin., avocat général
Avocat : la SCP Coutard et Mayer., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., lui a délivré congé avec offre de renouvellement ; que les parties étant en désaccord sur le prix du bail, il a assigné la locataire en fixation du loyer hors plafonnement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en appliquant la règle du plafonnement après avoir refusé de déférer le serment à sa locataire sur l'existence d'un déplacement d'une cloison ayant agrandi la surface commerciale, alors, selon le moyen, que le serment décisoire peut être déféré encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande sur laquelle il est provoqué ; que seul le caractère non pertinent du serment déféré peut en justifier le refus ; que dans ses secondes conclusions, M. X... demandait en motifs et dispositif que le serment soit déféré à Mme Y... " pour qu'elle réponde à la question de confirmer ou non le déplacement de la cloison séparant la boutique à usage de salon de coiffure de l'arrière-boutique, la date et l'importance de ce déplacement " ; qu'en refusant de déférer ce serment pertinent, au motif inopérant que M. X... chercherait à suppléer sa carence dans la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1360 du Code civil ;
Mais attendu que si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire ; qu'ayant relevé que le bailleur procédait par affirmations et qu'il n'avait déposé aucun dire bien qu'il ait disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 III N° 63 p. 44
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 6 février 1997
Titrages et résumés : SERMENT - Serment décisoire - Délation - Motifs - Nécessité . Si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Justifie sa décision refusant de déférer le serment à la locataire quant à une modification intervenue dans le local loué la cour d'appel qui relève que le bailleur procède par affirmations et n'a déposé aucun dire alors qu'il a disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux.
SERMENT - Serment décisoire - Délation - Nécessité - Pouvoirs des juges POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Serment décisoire - Délation
Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-05-13, Bulletin 1969, III, n° 384, p. 295 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-06-05, Bulletin 1996, V, n° 231 (2), p. 163 (rejet).
Avocat général : M. Kessous., avocat général
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Ryziger et Bouzidi., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 317 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le serment décisoire déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice ;
Attendu que, pour refuser le serment décisoire que dans le litige qui l'opposait à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme (la Caisse), M. X... entendait déférer à M. Audibert, président de la Caisse, sur la réalité d'une remise de dette ou d'une transaction intervenue entre la Caisse et l'une des cautions, la cour d'appel retient que la personne visée ci-dessus n'étant pas partie aux débats, le serment ne peut lui être déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, déféré à la Caisse, le serment ne pouvait être prêté que par son représentant en exercice et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la Caisse avait, devant la cour d'appel, dénié cette qualité à M. Audibert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par le seul motif qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 1999 II N° 87 p. 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 17 mars 1997
Titrages et résumés : SERMENT - Serment décisoire - Délation - Personne morale - Représentant légal . Le serment décisoire déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice.
Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-10, Bulletin 1987, IV, n° 41 (2), p. 31 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 317
Tous les matins, j'emprunte le Bd Lucien SAMPEIX. Pas une matinée, sanns me souvenir que ce militant communiste dut comparaître devant une section spéciale:
Le 21 août 1941, un jeune militant communiste, Pierre GEORGES, connu sous le pseudo Colonel FABIEN tue un soldat allemand à la station Barbès, dans le métro parisien.
Les occupants allemands pressent les Français d'agir, ils veulent la tête de six otages.
C'est ainsi que Pierre Pucheu, ministre de l'Intérieur, et Joseph Barthélémy, ministre de la Justice, mettent en place une tribunal spécialisé.
Le texte est rédigé le 22 août, mais pour sauver les apparences, la loi est datée du 14 août 1941.
Grâce à ce texte, le Régime de Vichy institue une section spéciale auprès des tribunaux militaires en zone dite libre et auprès des Cours d'appel en zone occupée.
Ces sections spéciales sont spécialement chargées de réprimer les activités communistes et anarchistes , elles jugent en dernière instance, aucun recours n'est possible.
La section spéciale est un tribunal d'exception, dont l'activité viole plusieurs règles de droit :
absence d'énonciation des motifs,
aucun recours ni pourvoi,
rétroactivité (la loi réprime même les activités antérieures à sa promulgation).
En pratique l'installation des sections spéciales ne fut pas toujours aisée, les candidats ne se bousculant pas pour présider ou siéger dans un tribunal dont l'objet principal est la répression de la résistance d'extrême-gauche.
La section spéciale auprès de la Cour d'appel de Paris connaît les mêmes déboires, Joseph Barthélémy lui-même doit désigner ses membres. Le 23 août, dans une circulaire aux chefs de Cour, le ministre précise les critères de dévouement devant faciliter le choix des membres des sections spéciales : « Vous vous attacherez à faire porter votre choix sur ceux qui vous seront connus par la fermeté de leur caractère et par leur dévouement total à l'Etat ». Vichy donne une prime à la répression à ceux qui veulent bien l'exercer.
Dans l'urgence, le 27 août, la section spéciale se réunit pour condamner trois personnes à mort et contenter les Nazis.
Les sections spéciales de province prononcent neuf condamnations à mort.
Il y aura une justice: le procureur Lespinasse sera exécuté le 10 octobre 1943 et 4 autres magistrats servant les sections spéciales auraient connu le même sort.
A voir de toute urgence
Aller un ptit plongeon
Je vous propose aujourd'hui, une recette traditionnelle:
Le faisan farçi, façon corsica
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 avril 2008
N° de pourvoi : 07-12519
Non publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon offre acceptée le 30 mai 2001,la société de crédit Facet a consenti un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit à une personne identifiée comme étant M. Christian X... ; qu'assigné en paiement par acte du 7 octobre 2004, M. X... a contesté avoir signé l'emprunt faisant valoir que son épouse dont il est aujourd'hui divorcé, aurait imité sa signature ; que Mme Y..., divorcée X... a comparu volontairement et n'a pas contesté le principe de la dette solidaire entre époux sans cependant reconnaître avoir imité la signature de son mari ;
Attendu que pour débouter la société Facet de sa demande en paiement à l'encontre de M. X... et condamner Mme Y... sur le fondement de l'aveu judiciaire, l'arrêt attaqué relève qu'elle n'a jamais contesté la demande formée à son encontre ni en son principe, ni en son montant, se bornant à nier être l'auteur de l'imitation de la signature de son époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme Y... contenant aveu judiciaire, qu'elle ne reconnaissait être tenue à paiement que s'il devait être fait application de la solidarité entre époux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Facet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
--------------------------------------------------------------------------------
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges du 15 juin 2006
