que je viens d'utiliser dans un litige portant sur un problème de télésurveillance!!
assomme le pot de fer ...
Intéressante décision de la Cour de justice des Communautés européennes (Arrêt C-243/08 du 04 juin 2009 - Pannon GSM Zrt. / Erzsébet Sustikné Gyorfi )
LE JUGE NATIONAL DOIT EXAMINER D'OFFICE LE CARACTÈRE ABUSIF
D'UNE CLAUSE INCLUSE DANS UN CONTRAT CONCLU ENTRE UN
CONSOMMATEUR ET UN PROFESSIONNEL
La directive 93/13/, du 5 avril 1993,sur les clauses contractuelles abusives prévoit que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs.
En l'espèce, décembre 2004, un particulier hongrois avait conclu avec la société Pannon un contrat d'abonnement relatif à la fourniture de services de téléphonie mobile.
En signant ce contrat, ce consommateur avait également accepté les conditions générales contractuelles de la société stipulant, notamment, la compétence du siège social de la société Pannon en cas de litige né de ce contrat d'abonnement.
La décision précise que le consommateur ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles et que la société Pannon avait saisi le Tribunal du lieu de son siège social.
Ce Tribunal avait alors constaté que la résidence permanente de l'abonnée, qui bénéficiait d'une pension d'invalidité, était située à 275 km du tribunal, avec des possibilités de transport très limitées entre les deux localités.
Le tribunal avait également relevé que, selon les règles du code de procédure civile (hongrois), à défaut de la clause du contrat d'abonnement stipulant sa juridiction, la juridiction territorialement compétente aurait été celle où se trouvait la résidence de l'abonnée.
Dans ces conditions, cette juridiction a posé à la Cour de justice des questions sur l'interprétation de la directive, et plus précisément à poser la question de savoir s'il
devait examiner d'office, lors de la vérification de sa propre compétence territoriale, le caractère
abusif de cette clause.
La Cour rappelle, tout d'abord, que la protection que la directive confère aux consommateurs
s'étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur, qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive, s'abstient d'invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu'il ignore ses droits, soit parce qu'il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu'une action en justice entraînerait.
En conséquence, le rôle du juge national dans le domaine de la protection des
consommateurs ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature
éventuellement abusive d'une clause contractuelle, mais comporte également l'obligation d'examiner d'office cette question, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, y compris lorsqu'il s'interroge sur sa propre compétence territoriale.
Lorsque le juge national considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas,
sauf si le consommateur, après avoir été avisé par le juge, entend ne pas en faire valoir le
caractère abusif et non contraignant.
De même, une règle nationale prévoyant que c'est uniquement dans les cas où le consommateur a contesté avec succès devant le juge national une clause contractuelle abusive qu'il n'est pas lié
par celle-ci, n'est pas compatible avec la directive.
En effet, une telle règle exclut la possibilité pour le juge national d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Ensuite, la Cour relève qu'une clause, contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle et qui
confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du
professionnel, peut être considérée comme abusive.
En effet, le tribunal ainsi désigné peut être éloigné du domicile du consommateur, ce qui est
susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense.
Enfin, la Cour relève qu'il appartient au juge (ici hongrois) d'apprécier si, à la lumière des
circonstances propres à la présente affaire, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat d'abonnement conclu entre ce consommateur et la société Pannon doit être qualifiée d'abusive.



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