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Caution profane et indemnisation

  • Par sylvie.lore le
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Une fois ces notions posées, sur quelle base indemniser la caution profane qui n'a pas reçu un conseil avisé de la part de la Banque.

La tentation était grande de lui allouer une indemnité égale au montant de sa dette.

Malheureusement, la Cour de Cassation a mis fin à la jurisprudence qui s'était installée : le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.


Voir l'arrêt reproduit ci-après


Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 20 octobre 2009

N° de pourvoi: 08-20274

Publié au bulletin

Cassation partielle




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

??Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix (la caisse) a consenti à Mme X... un prêt de 87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce, prêt dont Mme Y..., sa mère, s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que cette dernière a invoqué un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ; ??Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :??Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;??Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :??Vu l'article 1147 du code civil ;??Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; ??Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une indemnité égale au montant de la dette, l'arrêt retient que le préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement ;??Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;??

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :??CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Laval Trois Coix la somme de 38 112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;??Condamne Mme Y... aux dépens ;??Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;??Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;??


6 commentaires

On pourrait illustrer tout ça avec ....

  • Par albert.caston le

... un dessin de Plonk et Plonk, oui mais lequel ?


Et Replonk, à ne pas confondre. Sur ce, cherchons

  • Par sylvie.lore le

Tic-Plonk, Tic-Plonk, Tic-Plonk.....Plonk Plonk Plonk ( et Replonk ! )

  • Par JRM le



C'est fini : rendez moi les copiiiiiiiiies.......!


Vous aurez un rappoooort .....!!!!

  • Par JRM le



Rendez moi les copiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies !!!


RE: Vous aurez un rappoooort .....!!!!

  • Par sylvie.lore le

Déjà vu ..... D'autres !

  • Par JRM le