salaire égal (1)

juin
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Principe « à travail égal, salaire égal » : limite du pouvoir discrétionnaire de l'employeur

  • Par stephanie.fontaine le

Par un arrêt du 30 avril 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur, n'est pas de nature, en soi, à justifier, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », une différence de rémunération.


En l'espèce, un salarié, analyste financier, bénéficiait, comme ses collègues de travail, d'une prime variable, qualifiée par l'employeur, de « prime exceptionnelle », « prime de résultats » ou « bonus », et fixée discrétionnairement par celui-ci. Mais à la différence de ses collègues, ce salarié a vu sa prime diminuer progressivement d'année en année avant qu'elle soit finalement supprimée par l'employeur.


Ayant été licencié, il a saisi un conseil de prud'hommes en soutenant avoir été victime d'une discrimination.

La cour d' appel a rejeté sa demande de paiement d'arriérés de primes au motif, d'une part, qu' en raison du caractère discrétionnaire de cette gratification, il était vain de chercher à appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » et, d'autre part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'une discrimination salariale.


Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, a considéré que l'employeur ne pouvait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à cette obligation.


Cass. soc., 30 avr. 2009, n° 07-40.527, FS-P+B, cassation partielle


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