urbanisme (3)

févr.
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Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire (CE 13 février 2012, n° 351617)

  • Par baudot.sbs le

L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal lui ayant retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé en vue de la construction d'un projet de refuge pour animaux domestiques.


La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme : "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision".


Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.


A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 précité.


Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai, et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité.

Il a, ce faisant, commis une erreur de droit et l'association est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon).


Source : Lexbase n°N0364BTN

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel.

Il résulte de cet arrêt que ces mesures sont opposables aux acquéreurs des constructions irrégulièrement édifiées, peu important qu'ils aient été mis ou non en cause dans la procédure y conduisant (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-26.300).


En l'espèce, M. B. ayant, le 7 novembre 1992, entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme L. par acte notarié du 2 octobre 1992, le tribunal correctionnel l'avait condamné et avait ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; la mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var avait fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, les époux L. en expulsion et M. B. en déclaration de jugement commun.

Pour rejeter les demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 4 mai 2010, n° 08/12489 ; aussi, selon les juges, M. B. n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'avait pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux L. à la subir.

Mais la décision est censurée par la Cour suprême, qui confirme le caractère réel de la mesure de démolition.


Source : Lexbase n°N9979BSE

août
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Présentation

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Cursus et domaines d'interventions de Stéphanie BAUDOT


Cursus :


Après avoir passé la première année du Bachelor of Commerce (University of Malta), Stéphanie Baudot a effectué un DEUG, une Licence et une Maîtrise mention "Carrières Judiciaires" à la Faculté Jean Monnet de SCEAUX (université PARIS XI).


Stéphanie BAUDOT a ensuite intégré le DESS de Droit Immobilier de l'Université PARIS I Panthéon Sorbonne, sous la direction de Monsieur le Professeur Philippe Delbecque.


Stéphanie Baudot est titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit Immobilier (EFB PARIS) depuis 2006.


Stéphanie BAUDOT est inscrite au Barreau de l'Essonne depuis le 17 janvier 2001 ; elle est membre de l'association d'avocats Soulié-Baudot-Soulié depuis juillet 2005.


Réseaux:


Stéphanie Baudot est membre de :

l'IBA (International Bar Association)

l'Institut du Droit Equin (centre de droit et d'économie du sport)

le CRABE (comité de réjouissances des avocats du barreau de l'essonne)


Domaines d'interventions:


Stéphanie BAUDOT exerce une activité généraliste, et intervient principalement en matère de droit immobilier : droit de la construction (maître d'ouvrage, entreprise, promotion immobilière), droit des baux (d'habitation et commerciaux), copropriété, urbanisme (contentieux administratif et pénal), vente de fonds de commerce, contentieux de la vente immobilière (avant-contrats, contrats spéciaux).


Publications:


Stéphanie BAUDOT est auteur de La responsabilité du centre équestre, étude publiée par les éditions WEKA dans le guide SPORT ET RESPONSABILITE, et commente régulièrement des décisions de jurisprudence dans le bulletin de l'IDE.






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