responsabilité (5)
Grand émoi dans la petite commune de la vallée de la Cerdagne, Font Romeu, après sa condamnation au versement d'une provision d'un million d'euros en réparation du préjudice subie par une skieuse qui, en 1997, était devenue tétraplégique à la suite d'un accident sur le domaine skiable catalan. Les près de 2 000 romeufontains ne seront pas mis à contribution directement, les assurances se chargeant de l'indemnisation, mais l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 2011 qui, pour fêter l'hiver, confirme, à nouveau, l'obligation de sécurité de moyens à laquelle est tenu tout exploitant d'une station de ski, aura sans doute des répercussions, non véritablement juridiques, mais économiques, à la fois pour les communes qui accélèreront le transfert de la gestion des domaines skiables, à des sociétés commerciales ; des régies et de leurs assurances quant au coût d'exploitation des stations de ski ; et, pour finir, pour les touristes et autres aficionados des sports d'hiver, dont la facture du séjour devrait sensiblement augmenter.
Alors, n'en déplaise à Jean-Louis Démelin, le maire de la cité pyrénéenne condamnée, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'est pas une "première" en France, du moins quant aux principes juridiques appliqués et quant à la condamnation d'une commune à la réparation du préjudice invoqué à la suite d'un accident de ski. Dernier opus en date, si, le 4 novembre 2011, la Cour de cassation reprochait à une cour d'appel d'avoir retenu l'entière responsabilité d'une commune exploitante de la piste skiable sur laquelle s'était produit un accident, sans répondre aux conclusions invoquant le comportement fautif du skieur comme cause de l'évènement, elle reconnaît que l'exploitante avait insuffisamment rempli l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur elle, caractérisant ainsi une faute à son encontre (en l'espèce, une insuffisante signalisation d'un socle en béton d'un canon à neige). Et, si la même formation écartait, le 1er juin 2011, conformément à sa jurisprudence constante, la responsabilité de la société exploitante d'une piste ni balisée, ni entretenue, mais alors qu'il était parfaitement établi qu'au moment de l'accident, la piste empruntée était fermée et signalée comme telle à son origine, elle retenait, le 17 février 2011, que l'endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, et que l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit où la victime avait quitté la piste.
L'obligation de sécurité de moyens imposée à tout exploitant d'un domaine skiable, qu'il soit une commune ou un opérateur privé, n'est donc pas chose nouvelle. Tout au plus, pouvons-nous souligner que l'obligation de moyens, dont les contours sont définies par les juges montpelliérains, c'est-à-dire la pose de filets de sécurité tout au long des pistes skiables, est, de l'aveu même des professionnels de la montagne, parfaitement impossible à respecter. D'où il suit que, si la présence d'une plaque verglacée constituait dans les circonstances de l'espèce, un risque tout particulier à raison de son emplacement et que la probabilité de survenance de chutes de la part de skieurs, même d'un niveau moyen, avec la quasi-certitude de terminer leur course en dehors de la piste et donc, contre un arbre, voire un rocher, était objectivement non négligeable, attendre de l'exploitant qu'il interdise le passage sur cette portion -encore faut-il qu'il en connaisse le danger-, ou qu'il prévienne et balise la présence de cette plaque de verglas -sur l'ensemble des milliers de m² des pistes-, ou, enfin, qu'il pose des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, précisément à raison du danger réel et anormal que présentait cette plaque, c'est l'astreindre à une quasi-obligation de résultat, l'accident survenant malgré ces précautions caractérisant une faute quasi-exclusive du skieur exonérant, pour une grande partie, la commune exploitante de sa responsabilité. Comme le souligne Grégory Mollion, avocat au barreau de Grenoble et Maître de conférences à l'Université de Grenoble, le risque zéro n'existe pas et tous les aménagements possibles de sécurité n'empêcheront pas les accidents.
Non, si le maire de la commune, interrogé par le journal l'Indépendant s'est dit "surpris" par la décision de justice, c'est évidemment par le quantum de la provision pour préjudice de l'accident qui doit être versé à la skieuse tétraplégique -précisant bien que le montant en cause peut être réévalué à la hausse en fonction des nécessités liées à l'état de la victime, après expertise de l'ensemble des besoins soulevés par les demandeurs-. En effet, les communes exploitant directement un domaine skiable, reconnues responsables du fait de leur manquement à leur obligation de sécurité de moyens, était plutôt habituées à devoir verser une indemnisation à "quatre zéro", de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, quand dans les années soixante, l'indemnisation n'avoisinait "que" le millier de francs. Cet "emballement" du montant de l'indemnisation de la victime d'un accident de ski est le fruit de la conjugaison de deux facteurs juridiques. D'abord, par un arrêt du 19 février 2009, le Conseil d'Etat renvoyait aux tribunaux judiciaires la compétence exclusive pour connaître d'un litige opposant une victime d'un accident de ski à une commune, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, alors que les juges administratifs étaient compétents en la matière depuis l'origine des premières stations de ski ; et la Cour de cassation de lui emboîter le pas, le 31 mars 2010, en confirmant bien que le juge judiciaire est compétent dès lors que l'organisme chargé de l'exploitation du domaine skiable constitue un service public industriel est commercial. La judiciarisation du contentieux en la matière explique, non seulement la compétence de la cour d'appel, mais aussi l'application du régime de la responsabilité civile et non celui de la responsabilité administrative s'attachant au seul pouvoir de police du maire.
Exit la théorie du risque inhérent à la pratique d'un sport, les amateurs de sport, violents ou non, savent bien que tout au plus cette théorie est valable pour les courses automobiles, comme il a été jugé par un arrêt de la Haute juridiction rendu le 8 octobre 1975, mais plus difficilement sur la piste verte d'une station de ski, même si ne méconnaît pas son obligation de sécurité à l'égard des usagers, l'exploitant d'un domaine skiable qui a mis en place un dispositif de signalisation visible et efficace, l'accident ayant trouvé son origine dans la vitesse excessive de la victime, selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1996. Dès lors, comme le rappelle l'avocat grenoblois, point besoin de faute caractérisée applicable en matière de police administrative, le manquement à l'obligation de moyens suffit, et, conformément à la jurisprudence judiciaire, nous rappelons que c'est le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice qui prévaut. Depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 28 novembre 2011, on sait que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Mieux, il faut une "adéquation de la réparation au préjudice", selon Philippe le Tourneau, une "équivalence entre dommage et réparation", précise Geneviève Viney : d'où le montant de la provision sur dommages et intérêts accordée à la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie.
Alors, afin de battre en brèche une jurisprudence judiciaire clouant au pilori les finances des communes, de leurs assureurs et, au final, des vacanciers, on évoque un pourvoi en cassation. C'est juste oublier, d'une part, que sur le terrain du droit, les juges n'ont fait qu'appliquer une jurisprudence constante et, d'autre part, que le montant de l'indemnité réparatrice est souverainement apprécié par les juges du fond, au terme d'un examen in concreto de la situation, sauf dans l'hypothèse où la loi imposerait une base ou lorsque les parties déterminent conventionnellement ce montant. Aussi, sauf à démontrer un partage de responsabilité, du fait de la faute de la skieuse handicapée, un pourvoi en cassation ne constituera pas une solution miracle pour les communes comme pour les sociétés exploitant un domaine skiable.
Tel est l'avenir de ce "moyen de transport" néolithique, de ces deux planches de bois qui sauvèrent, en 1206, le fils du roi Haakon III de Norvège (à l'origine de la traditionnelle course de fond entre Lillehammer et Trondheim), et qui jouèrent un si grand rôle dans la souveraineté de la Suède en 1523, alors aux mains des danois ; mais qui, ayant pris la qualité de "sport", se voit contraint à un exercice ultra réglementé, pour que sa pratique demeure un loisir, un plaisir, entouré du surf, du free ride, du ski joëring et du snowk ball. Reste que la sécurité et son obligation de moyens ont un coût dont le premier débiteur sera le vacancier. "Pourtant, que la montagne est belle...".
Article de Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication Lexbase
Construction : interruption de la prescription décennale en cas d'opposition du maître de l'ouvrage
L'opposition formée par un maître d'ouvrage à la demande de rétractation d'une ordonnance étendant la mission d'un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.
C'est ce qu'indique un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 (n°10-25.178).
Selon l'ancien article 2244 du code civil, l'interruption de la prescription ne peut découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire (sur les difficultés d'application de ce texte en droit de la construction, V. B. et X. Chemin, De quelques pièges de procédure dans les litiges de construction, RDI 1993. 461). Or, dans un arrêt du 14 décembre 2011, la troisième chambre civile décide que l'opposition formée à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête étendant la mission d'un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale. En l'espèce, sur le fondement de la garantie décennale, un maître d'ouvrage a intenté une action en réparation de désordres de construction à l'encontre d'une entreprise générale. Il a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé, puis une extension de sa mission par une ordonnance sur requête. Le constructeur a alors formé une demande en rétractation de cette ordonnance, demande à laquelle s'est opposé le maître d'ouvrage et qui a été rejetée par une ordonnance de référé contradictoire. Par la suite, une cour d'appel a déclaré recevable l'action du maître d'ouvrage, faute d'acquisition de la prescription décennale. Les juges du fond ont retenu qu'en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, le maître d'ouvrage avait bien formé une demande en justice interruptive de prescription contre celui qu'elle voulait empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation au fond avait bien été délivrée moins de dix ans après l'ordonnance susmentionnée. Sans grande surprise, cette argumentation a été validée par la Cour de cassation qui a finalement rejeté le pourvoi du constructeur.
La solution, très favorable au maître d'ouvrage, est intéressante en ce qu'elle précise l'application de l'ancien article 2244 du code civil, texte dont les dispositions ont été sensiblement reprises dans deux articles distincts, l'article 2241 nouveau ne visant que « la demande en justice, même en référé » et l'article 2244 nouveau exigeant « un acte d'exécution forcée », formule plus générale que celle du texte antérieur. En effet, jusqu'à présent, la haute juridiction n'avait eu qu'à se prononcer sur l'effet interruptif de demandes d'expertise (V. Com. 2 avr. 1996, Bull. civ. IV, n° 112, une demande d'expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice interruptive de prescription ; Com. 5 avr. 2011, D. 2011. 1134, obs. Delpech, l'expertise ordonnée en application de l'art. L. 133-4, C. com. pour apprécier la qualité de marchandises refusées après un transport étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice, la demande de désignation d'expert présentée par simple requête n'interrompt pas la prescription ; V. égal., Civ. 3e, 25 mai 2011, n° 10-16.083, Dalloz jurisprudence, l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, qui n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription).
Source : Dalloz Actualités 20/01/2012
L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur.
Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 2011 (n° 10-24.408) est l'occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur les conséquences d'une action en rescision pour lésion sur le droit de propriété de l'acquéreur.
En l'espèce, une société de construction a entrepris d'acquérir diverses parcelles dans le but de réaliser un vaste projet immobilier. Elle sollicite à cette fin deux particuliers qui s'engagent, par le biais de deux promesses unilatérales de vente, à céder leurs biens respectifs. Après avoir levé les options, l'acquéreur s'est ensuite heurté au refus des vendeurs de procéder à la réitération de la vente par acte authentique. Contestant le prix des parcelles, ces derniers ont, en outre, décidé d'assigner l'acheteur en rescision de la vente pour lésion. À la suite de cela, deux jugements sont venus confirmer la validité des opérations en condamnant la société à payer le prix des biens vendus. Accueillant l'action en rescision pour lésion des vendeurs, un arrêt a confirmé le jugement validant la vente de la seconde parcelle. L'acquéreur a alors assigné les vendeurs en indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution des promesses unilatérales de vente. Il leur reprochait plus précisément leurs refus de réitérer la vente.
Les juges du fond (Aix-en-Provence, 8 juill. 2010) ont refusé d'accéder à cette demande en développant une argumentation en demi-teinte. Tout en reconnaissant le manquement des défendeurs à leurs obligations nées des promesses de vente de réitérer la cession, ils ont, dans le même temps, considéré que la volonté des vendeurs de solliciter la rescision du contrat pour lésion les aurait, en tout état de cause, contraints à patienter jusqu'à l'issue des procédures avant d'entreprendre les travaux. La cour d'appel a ainsi estimé que le demandeur n'apportait pas la preuve d'une faute des vendeurs susceptible de fonder l'action en réparation.
En estimant que « l'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur », le juge du droit casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1583, 1674 et 1681 du code civil.
La haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir négligé le droit de propriété de l'acheteur en se basant uniquement sur l'action en rescision que les vendeurs envisageaient d'introduire.
À l'analyse, une telle décision mérite l'approbation.
* En premier lieu, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère solo consensu en vertu de l'article 1583 du code civil. Dès lors, le simple fait d'introduire une action contestant la validité de l'acte ne peut remettre en cause ce transfert, puisque aucune certitude ne peut exister quant à l'issue du litige.
* En second lieu, l'arrêt démontre que la solution retenue est fidèle à la volonté du législateur de favoriser la sauvegarde de l'acte conclue malgré l'existence d'une lésion (pour une vision globale, V. Rep. civ., v° Lésion, par Mazeaud, nos 73 s.). En matière de vente immobilière, cette intention transparaît clairement de l'article 1681 du code civil qui ouvre à l'acheteur une option. Ce texte lui confère en effet la possibilité de laisser la rescision s'opérer pour aboutir à la nullité de la vente, mais lui reconnaît aussi le droit de sauver l'acte lésionnaire en offrant le supplément de prix afin d'éviter l'anéantissement du contrat (V., sur cette action, P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2010/2011, n° 5868). C'est donc surtout en considération de cette faculté de rééquilibrer le contrat qu'une action en rescision ne permet pas, à elle seule, de nier le droit de propriété de l'acquéreur.
Source : Dalloz actualité du 17/01/2012
L'éditeur juridique LEXBASE a relevé la publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits au JO du 8 avril 2010 (référence LEXBASE : N9632BR8).
Cette circulaire, qui date du 6 avril 2011, a été adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent, et qui annule et remplace une précédente circulaire du 6 février 1995.
Le Premier ministre préconise ainsi que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées.
La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties.
La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.
En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.
Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine. (source LEXBASE)
Reste l'appréciation par l'administration de sa responsabilité "clairement engagée" et de "l'évaluation suffisamment certaine" de la créance du demandeur...!
Commentaire de l'arrêt rendu par le Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 juin 2008 sur les conditions de mise en cause de la responsbailité d'un haras ayant reçu en pension une jument pour saillie.
L’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 juin 2008 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018947988&fastReqId=225325783&fastPos=1) a trait aux conditions de mise en cause de la responsabilité des établissements accueillant des chevaux en pension, et plus précisément ici d’un haras ayant eu une jument en pension pour saillie.
Le propriétaire de la jument a vraisemblablement refusé de payer les frais de cette mise en pension, et a donc fait opposition à l’Ordonnance l’ayant condamné à régler le solde dû au haras, en sollicitant reconventionnellement la condamnation de l’établissement à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (la jument étant vide, contrairement à ce qu’il avait été indiqué à la sortie du haras).
Le contrat par lequel un haras prend un cheval en pension s’analyse comme un contrat de dépôt salarié (articles 1927 et suivants du Code Civil).
Dans le cadre du contrat de dépôt, le dépositaire doit restituer la chose dans l’état où il l’a reçu ; à défaut sa responsabilité sera engagée, sauf à prouver que le dommage provient d’une cause extérieure présentant un caractère irrésistible et imprévisible. Cependant, s’agissant de la garde d’animaux, ce n’est pas une obligation de résultat qui est mise à la charge de l’établissement, mais une obligation de moyens renforcée (le débiteur de l’obligation devra rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations « en bon père de famille »).
Néanmoins, en application de l’article 1315 du Code Civil, c’est au défendeur (le propriétaire de la jument) d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception, pour justifier du non paiement des frais de pension et de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts (Com. 27/10/1981 Bull. n°372).
Or la Cour de Cassation relève justement que le seul moyen de preuve allégué résulte d’un certificat vétérinaire établi plusieurs mois après la sortie de la jument du Haras, qui indique seulement que la jument est non gestante.
Pour voir son action prospérer, le propriétaire aurait du consulter le vétérinaire dès sa reprise de l’animal, afin le cas échéant qu’un certificat détaillé établisse l’état de gravidité de la jument, permettant alors d’infirmer un éventuel faux diagnostic et d’engager la responsabilité du haras qui n’aurait alors pas correctement exécuté son obligation de moyens.
Cet arrêt rappelle la grande importance de la preuve dans un procès, qui conditionne en priorité la réussite de l’action intentée

