permis de construire (2)

févr.
22

Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire (CE 13 février 2012, n° 351617)

  • Par baudot.sbs le

L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal lui ayant retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé en vue de la construction d'un projet de refuge pour animaux domestiques.


La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme : "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision".


Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.


A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 précité.


Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai, et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité.

Il a, ce faisant, commis une erreur de droit et l'association est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon).


Source : Lexbase n°N0364BTN

janv.
18

Publication de l'ordonnance réformant le régime des lotissements

  • Par baudot.sbs le

L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 vient simplifier l'instruction des permis de construire des établissements recevant du public et surtout le régime du lotissement. Son entrée en vigueur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2012.


Troisième des ordonnances « Grenelle II » à être publiée (V. L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 25), après celle consacrée aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État (V. Dalloz actualité, 16 nov. 2011, obs. A. Vincent) et celle relative à la réforme des surfaces de plancher (V. Dalloz actualité, 18 nov. 2011, obs. A. Vincent), l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 apporte un certain nombre de correctifs à la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Ils sont principalement axés sur la question du lotissement (V. un examen des défauts du dispositif actuel, AJDA 2009. 740, obs. S. Pérignon; AJDA 2010. 1080, étude GRIDAUH).


Une première mesure introduit davantage de souplesse dans le cadre des permis de construire des équipements recevant du public. Un permis de construire pourra être accordé alors même que l'aménagement intérieur du bâtiment n'est pas encore déterminé au stade du dépôt de la demande de permis. Une autorisation ultérieure pourra être obtenue afin de répondre aux obligations en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité incendie (V. C. urb., art. L. 425-3).


S'agissant du lotissement, sa définition est simplifiée. Les références à la notion d'opération d'aménagement et surtout à d'éventuelles divisions foncières dans les dix années précédant la demande d'autorisation de construire disparaissent : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». (V. C. urb., art. L. 442-1). Le décret d'application viendra préciser les divisions foncières non constitutives de lotissements (V. C. urb., art. L. 442-1-1). Le périmètre du lotissement est, par ailleurs, déterminé précisément : « le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots » (V. C. urb., art. L. 442-1-2). Le lotisseur aura la possibilité d'inclure « des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées », afin, selon le rapport, « de gérer de manière souple les droits à construire dans le lotissement et de faciliter les projets denses. »


Les critères déterminant les champs d'application des lotissements relevant de la déclaration préalable ou du permis d'aménager sont modifiés : les éléments déterminants à prendre en compte seront la « localisation de l'opération » ou « la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs » (V. C. urb., art. L. 442-2).


À l'instar du texte consacré aux surfaces, l'ordonnance du 22 décembre n'offre qu'une vision parcellaire de la réforme, l'essentiel des mesures devant être publié par voie réglementaire. Son entrée en vigueur interviendra à une date fixée par le décret d'application et au plus tard le 1er juillet 2012.


Pour aller plus loin, V. un examen des défauts du dispositif actuel, S. Pérignon, Pour une nouvelle définition du lotissement, AJDA 2009. 740 ; GRIDAUH, Pour une réforme du droit des lotissements, AJDA 2010. 1080)


Source : Dalloz actualités du 2 janvier 2012

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