avocat (15)

mars
8

Carnet rose

  • Par baudot.sbs le

Le 3 mars dernier, Marius est venu agrandir notre tribu...

C'est beaucoup de bonheur pour ses parents, mais aussi une période qui va être plus difficile à gérer au niveau de l'activité.

Par avance, merci à mes Confrères et à mes clients pour leur compréhension !


févr.
9

Accident de ski et obligation de moyens : tout schuss sur l'indemnisation intégrale (Lexbase n°N0092BTL)

  • Par baudot.sbs le

Grand émoi dans la petite commune de la vallée de la Cerdagne, Font Romeu, après sa condamnation au versement d'une provision d'un million d'euros en réparation du préjudice subie par une skieuse qui, en 1997, était devenue tétraplégique à la suite d'un accident sur le domaine skiable catalan. Les près de 2 000 romeufontains ne seront pas mis à contribution directement, les assurances se chargeant de l'indemnisation, mais l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 2011 qui, pour fêter l'hiver, confirme, à nouveau, l'obligation de sécurité de moyens à laquelle est tenu tout exploitant d'une station de ski, aura sans doute des répercussions, non véritablement juridiques, mais économiques, à la fois pour les communes qui accélèreront le transfert de la gestion des domaines skiables, à des sociétés commerciales ; des régies et de leurs assurances quant au coût d'exploitation des stations de ski ; et, pour finir, pour les touristes et autres aficionados des sports d'hiver, dont la facture du séjour devrait sensiblement augmenter.


Alors, n'en déplaise à Jean-Louis Démelin, le maire de la cité pyrénéenne condamnée, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'est pas une "première" en France, du moins quant aux principes juridiques appliqués et quant à la condamnation d'une commune à la réparation du préjudice invoqué à la suite d'un accident de ski. Dernier opus en date, si, le 4 novembre 2011, la Cour de cassation reprochait à une cour d'appel d'avoir retenu l'entière responsabilité d'une commune exploitante de la piste skiable sur laquelle s'était produit un accident, sans répondre aux conclusions invoquant le comportement fautif du skieur comme cause de l'évènement, elle reconnaît que l'exploitante avait insuffisamment rempli l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur elle, caractérisant ainsi une faute à son encontre (en l'espèce, une insuffisante signalisation d'un socle en béton d'un canon à neige). Et, si la même formation écartait, le 1er juin 2011, conformément à sa jurisprudence constante, la responsabilité de la société exploitante d'une piste ni balisée, ni entretenue, mais alors qu'il était parfaitement établi qu'au moment de l'accident, la piste empruntée était fermée et signalée comme telle à son origine, elle retenait, le 17 février 2011, que l'endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, et que l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit où la victime avait quitté la piste.


L'obligation de sécurité de moyens imposée à tout exploitant d'un domaine skiable, qu'il soit une commune ou un opérateur privé, n'est donc pas chose nouvelle. Tout au plus, pouvons-nous souligner que l'obligation de moyens, dont les contours sont définies par les juges montpelliérains, c'est-à-dire la pose de filets de sécurité tout au long des pistes skiables, est, de l'aveu même des professionnels de la montagne, parfaitement impossible à respecter. D'où il suit que, si la présence d'une plaque verglacée constituait dans les circonstances de l'espèce, un risque tout particulier à raison de son emplacement et que la probabilité de survenance de chutes de la part de skieurs, même d'un niveau moyen, avec la quasi-certitude de terminer leur course en dehors de la piste et donc, contre un arbre, voire un rocher, était objectivement non négligeable, attendre de l'exploitant qu'il interdise le passage sur cette portion -encore faut-il qu'il en connaisse le danger-, ou qu'il prévienne et balise la présence de cette plaque de verglas -sur l'ensemble des milliers de m² des pistes-, ou, enfin, qu'il pose des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, précisément à raison du danger réel et anormal que présentait cette plaque, c'est l'astreindre à une quasi-obligation de résultat, l'accident survenant malgré ces précautions caractérisant une faute quasi-exclusive du skieur exonérant, pour une grande partie, la commune exploitante de sa responsabilité. Comme le souligne Grégory Mollion, avocat au barreau de Grenoble et Maître de conférences à l'Université de Grenoble, le risque zéro n'existe pas et tous les aménagements possibles de sécurité n'empêcheront pas les accidents.


Non, si le maire de la commune, interrogé par le journal l'Indépendant s'est dit "surpris" par la décision de justice, c'est évidemment par le quantum de la provision pour préjudice de l'accident qui doit être versé à la skieuse tétraplégique -précisant bien que le montant en cause peut être réévalué à la hausse en fonction des nécessités liées à l'état de la victime, après expertise de l'ensemble des besoins soulevés par les demandeurs-. En effet, les communes exploitant directement un domaine skiable, reconnues responsables du fait de leur manquement à leur obligation de sécurité de moyens, était plutôt habituées à devoir verser une indemnisation à "quatre zéro", de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, quand dans les années soixante, l'indemnisation n'avoisinait "que" le millier de francs. Cet "emballement" du montant de l'indemnisation de la victime d'un accident de ski est le fruit de la conjugaison de deux facteurs juridiques. D'abord, par un arrêt du 19 février 2009, le Conseil d'Etat renvoyait aux tribunaux judiciaires la compétence exclusive pour connaître d'un litige opposant une victime d'un accident de ski à une commune, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, alors que les juges administratifs étaient compétents en la matière depuis l'origine des premières stations de ski ; et la Cour de cassation de lui emboîter le pas, le 31 mars 2010, en confirmant bien que le juge judiciaire est compétent dès lors que l'organisme chargé de l'exploitation du domaine skiable constitue un service public industriel est commercial. La judiciarisation du contentieux en la matière explique, non seulement la compétence de la cour d'appel, mais aussi l'application du régime de la responsabilité civile et non celui de la responsabilité administrative s'attachant au seul pouvoir de police du maire.


Exit la théorie du risque inhérent à la pratique d'un sport, les amateurs de sport, violents ou non, savent bien que tout au plus cette théorie est valable pour les courses automobiles, comme il a été jugé par un arrêt de la Haute juridiction rendu le 8 octobre 1975, mais plus difficilement sur la piste verte d'une station de ski, même si ne méconnaît pas son obligation de sécurité à l'égard des usagers, l'exploitant d'un domaine skiable qui a mis en place un dispositif de signalisation visible et efficace, l'accident ayant trouvé son origine dans la vitesse excessive de la victime, selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1996. Dès lors, comme le rappelle l'avocat grenoblois, point besoin de faute caractérisée applicable en matière de police administrative, le manquement à l'obligation de moyens suffit, et, conformément à la jurisprudence judiciaire, nous rappelons que c'est le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice qui prévaut. Depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 28 novembre 2011, on sait que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Mieux, il faut une "adéquation de la réparation au préjudice", selon Philippe le Tourneau, une "équivalence entre dommage et réparation", précise Geneviève Viney : d'où le montant de la provision sur dommages et intérêts accordée à la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie.


Alors, afin de battre en brèche une jurisprudence judiciaire clouant au pilori les finances des communes, de leurs assureurs et, au final, des vacanciers, on évoque un pourvoi en cassation. C'est juste oublier, d'une part, que sur le terrain du droit, les juges n'ont fait qu'appliquer une jurisprudence constante et, d'autre part, que le montant de l'indemnité réparatrice est souverainement apprécié par les juges du fond, au terme d'un examen in concreto de la situation, sauf dans l'hypothèse où la loi imposerait une base ou lorsque les parties déterminent conventionnellement ce montant. Aussi, sauf à démontrer un partage de responsabilité, du fait de la faute de la skieuse handicapée, un pourvoi en cassation ne constituera pas une solution miracle pour les communes comme pour les sociétés exploitant un domaine skiable.


Tel est l'avenir de ce "moyen de transport" néolithique, de ces deux planches de bois qui sauvèrent, en 1206, le fils du roi Haakon III de Norvège (à l'origine de la traditionnelle course de fond entre Lillehammer et Trondheim), et qui jouèrent un si grand rôle dans la souveraineté de la Suède en 1523, alors aux mains des danois ; mais qui, ayant pris la qualité de "sport", se voit contraint à un exercice ultra réglementé, pour que sa pratique demeure un loisir, un plaisir, entouré du surf, du free ride, du ski joëring et du snowk ball. Reste que la sécurité et son obligation de moyens ont un coût dont le premier débiteur sera le vacancier. "Pourtant, que la montagne est belle...".


Article de Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication Lexbase


févr.
2

Un portail national entièrement dédié à la formation continue des avocats !

  • Par baudot.sbs le
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Le 19 janvier 2012, le Conseil national des barreaux a mis en ligne un site entièrement dédié à la formation continue des avocats. Destiné à promouvoir et améliorer la visibilité au niveau national de l'offre de formation continue des écoles et des partenaires institutionnels de la profession, ce site facilite l'accès à la formation et sa visibilité en dehors du ressort des écoles. Il permet aux avocats de disposer d'une palette élargie de formations et de leur proposer des thématiques directement orientées métier, d'un niveau d'expertise spécifique ou sur des sujets plus pointus adaptés à leur pratique quotidienne. Ce portail a également pour vocation d'y sensibiliser les avocats et de leur donner toutes les informations pratiques en la matière.


Adresse du site : http://formations.avocats.fr/


Source : Lexbase n°LXB N9902BSK

janv.
17

Meilleurs voeux !

  • Par baudot.sbs le
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Et une très bonne année 2012 !

janv.
17

Conséquences d'une action en rescision sur le droit de propriété de l'acquéreur

  • Par baudot.sbs le

L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur.


Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 2011 (n° 10-24.408) est l'occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur les conséquences d'une action en rescision pour lésion sur le droit de propriété de l'acquéreur.


En l'espèce, une société de construction a entrepris d'acquérir diverses parcelles dans le but de réaliser un vaste projet immobilier. Elle sollicite à cette fin deux particuliers qui s'engagent, par le biais de deux promesses unilatérales de vente, à céder leurs biens respectifs. Après avoir levé les options, l'acquéreur s'est ensuite heurté au refus des vendeurs de procéder à la réitération de la vente par acte authentique. Contestant le prix des parcelles, ces derniers ont, en outre, décidé d'assigner l'acheteur en rescision de la vente pour lésion. À la suite de cela, deux jugements sont venus confirmer la validité des opérations en condamnant la société à payer le prix des biens vendus. Accueillant l'action en rescision pour lésion des vendeurs, un arrêt a confirmé le jugement validant la vente de la seconde parcelle. L'acquéreur a alors assigné les vendeurs en indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution des promesses unilatérales de vente. Il leur reprochait plus précisément leurs refus de réitérer la vente.


Les juges du fond (Aix-en-Provence, 8 juill. 2010) ont refusé d'accéder à cette demande en développant une argumentation en demi-teinte. Tout en reconnaissant le manquement des défendeurs à leurs obligations nées des promesses de vente de réitérer la cession, ils ont, dans le même temps, considéré que la volonté des vendeurs de solliciter la rescision du contrat pour lésion les aurait, en tout état de cause, contraints à patienter jusqu'à l'issue des procédures avant d'entreprendre les travaux. La cour d'appel a ainsi estimé que le demandeur n'apportait pas la preuve d'une faute des vendeurs susceptible de fonder l'action en réparation.


En estimant que « l'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur », le juge du droit casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1583, 1674 et 1681 du code civil.


La haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir négligé le droit de propriété de l'acheteur en se basant uniquement sur l'action en rescision que les vendeurs envisageaient d'introduire.


À l'analyse, une telle décision mérite l'approbation.


* En premier lieu, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère solo consensu en vertu de l'article 1583 du code civil. Dès lors, le simple fait d'introduire une action contestant la validité de l'acte ne peut remettre en cause ce transfert, puisque aucune certitude ne peut exister quant à l'issue du litige.


* En second lieu, l'arrêt démontre que la solution retenue est fidèle à la volonté du législateur de favoriser la sauvegarde de l'acte conclue malgré l'existence d'une lésion (pour une vision globale, V. Rep. civ., v° Lésion, par Mazeaud, nos 73 s.). En matière de vente immobilière, cette intention transparaît clairement de l'article 1681 du code civil qui ouvre à l'acheteur une option. Ce texte lui confère en effet la possibilité de laisser la rescision s'opérer pour aboutir à la nullité de la vente, mais lui reconnaît aussi le droit de sauver l'acte lésionnaire en offrant le supplément de prix afin d'éviter l'anéantissement du contrat (V., sur cette action, P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2010/2011, n° 5868). C'est donc surtout en considération de cette faculté de rééquilibrer le contrat qu'une action en rescision ne permet pas, à elle seule, de nier le droit de propriété de l'acquéreur.


Source : Dalloz actualité du 17/01/2012

avr.
13

Réunion GESICA Grande Couronne EVRY le 1er avril 2011

  • Par baudot.sbs le

Ce n'était pas un poisson... Avec mon associée Christelle CAPLOT, nous avons reçu la réunion Grande Couronne du réseau GESICA le 1er avril 2011, au sein de nos nouveaux bureaux d'EVRY.


C'est avec grand plaisir que nous avons pu partager nos réflexions sur l'évolution de la profession et du réseau.


Nous avons également profité de cette réunion pour faire le point sur la réforme de la prescription, et favoriser l'adoption de nouveaux réflexes procéduraux.


Nous devrions nous revoir prochainement... à Chartres !


avr.
13

Pour mes Confrères : mise à disposition d'un bureau à EVRY, face au palais de justice

  • Par baudot.sbs le

A louer, selon convention de mise à disposition de locaux, un bureau de 12 m² au sein de locaux entièrement rénovés, situés dans l'immeuble Le Mazière, face au Palais de justice.


Prestations incluses :


Standardiste :

  • accueil physique des clients,
  • réception et dépose du courrier postal
  • réception et dépose du courrier du palais,
  • réception des télécopies

  • Mobilier neuf :

  • bureau,
  • chaise de direction,
  • deux chaises de réception,
  • étagères

  • Copieur - photocopieur - Fax (consommations en sus)


    Scanner


    Connexion internet


    Salle d'attente


    Salle de réunion


    Ménage


    Electricité, chauffage, eau


    690 € HT / mois.


    mars
    5

    Ouverture d'un bureau à EVRY

    • Par baudot.sbs le

    Nous ouvrons un nouveau bureau sur EVRY, en face du Palais de Justice, dans l'immeuble le Mazière au 4ème étage.


    Ainsi, nous devrions être en mesure d'apporter un service complet à nos clients, en disposant d'une antenne sur ORSAY (plateau scientifique de SALCAY) et aujourd'hui également sur EVRY.


    Nos Confrères membres de GESICA pourront donc bénéficier de services à proximité immédiate du palais de justice d'EVRY !

    mars
    5

    Notre Cabinet devient EGIDE AVOCATS

    • Par baudot.sbs le

    Depuis le 1er janvier 2011, notre Cabinet d'Avocats est devenu EGIDE AVOCATS AARPI, avec l'intégration de notre Consoeur Christelle CAPLOT.


    L'offre généraliste et civiliste, avec une spécialisation en droit immobilier, s'étoffe donc avec le droit des affaires, le droit commercial, le droit des sociétés et le droit international qui correspondent aux domaines d'activité de notre nouvelle associée.


    Nous restons bien évidemment le correspondant du réseau GESICA sur le Barreau de l'Essonne.


    Un site internet devrait voir le jour prochainement sur www.egide-avocats.fr


    juin
    4

    Réunion GESICA Grande Couronne

    • Par baudot.sbs le

    S'est tenue aujourd'hui la réunion GESICA pour les membres "grande couronne", c'est à dire les barreaux d'Ile de France hors Paris.


    Ce fut l'occasion de revoir, avec grand plaisir, les Confrères rencontrés au Congrès de Montpellier.


    Nous avons passé un moment agréable d'échanges et de débats sur l'évolution de notre profession et du réseau, avec la volonté d'aboutir à la mise en place de domaines de compétences dans chaque cabinet, afin de promouvoir la possibilité de travailler en synergie, dans le but de fournir le meilleur service.


    prochaine réunion : congrès à Lisbonne en octobre 2010 !

    juin
    4

    On a tous une question à poser à un avocat... mais surtout pas à un avocat virtuel !!

    • Par baudot.sbs le

    Après la parution dans le canard enchainé d'un article sur l'avocat virtuel, j'ai voulu tester "la machine"... Effectivement c'est pitoyable !


    La question était "mon voisin a un arbre qui empiète chez mois ; que faire ?"

    La réponse fut : "C'est bien d'avoir une plante! Si vous vous posez une question en matière de droit, décrivez-moi votre problème en quelques mots que je puisse l'étudier."

    J'ai tenté d'insister : "cet arbre empiète chez moi".

    Et la machine a répondu : "Désolé, je suis encore en formation et je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la reformuler, ou bien préférez-vous être dirigé vers l'annuaire pour entrer en contact avec un avocat ?"


    Question au CNB : le b a ba n'aurait il pas été de tester cette application avant de la mettre en ligne ?


    Enfin, si le but est de décourager le justiciable et le pousser à prendre un rendez-vous, peut être sera-t-il effectivement atteint...

    janv.
    1

    Modification de nos coordonnées postales

    • Par baudot.sbs le

    Nous avons déménagé nos bureaux au 24, rue Archangé 91400 ORSAY.


    Nos autres coordonnées (téléphone, télécopie et courrier électronique) restent identiques.


    juil.
    20

    Intégration de notre Cabinet au réseau GESICA

    • Par baudot.sbs le

    Le Cabinet d'Avocats Soulié-Baudot-Soulié a intégré le réseau GESICA (http://evry.gesica.org/fr/).


    L'intégration de ce réseau implique notamment la signature de la charte sur la transparence de l'honoraire :


    Le réseau GESICA regroupe des cabinets d'avocats indépendants qui ont choisi de mettre en valeur la qualité de communication et la transparence de l'honoraire entre ses membres et leurs clients.


    Les avocats GESICA, dans le respect de la liberté de fixation de l'honoraire, mais soucieux d'une information précise et préalable, s'engagent, au–delà des obligations légales, à assurer une clarté complète et sincère sur les coûts d'intervention en observant les règles suivantes :


    1. Donner une information préalable sur le montant des provisions et honoraires (forfait) ou le moyen de le déterminer (temps passé) ou proposer une convention d'honoraires comportant éventuellement un honoraire de résultat.


    2. Formaliser par écrit une proposition des honoraires frais et débours qui sera soumise à la signature ou à l'accord du client.


    3. Avertir le client, en cas d'événement susceptible de modifier le montant initialement prévu, en raison de l'évolution du dossier.


    4. Fournir sur simple demande un état détaillé des diligences effectuées.


    5. En cas d'honoraire au temps passé, établir au fur et à mesure des diligences une facturation et en tenir régulièrement informé le client.


    6. Remettre au client au terme de la mission qui lui a été confiée, ou à la clôture du dossier, un compte détaillé, précisant les diligences accomplies et rappelant l'ensemble des sommes appelées.


    7. Afficher et porter à la connaissance de la clientèle la présente charte.

    août
    15

    Pour sourire

    • Par baudot.sbs le
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    Extraits de l'ouvrage "Désordres à la Cour"


    Ces phrases sont extraites d'un livre appelé "Disorder in the Court".

    A part la traduction, les phrases ont été prononcées exactement comme écrit...




    Q: Quelle fut la première chose que votre mari vous a dite quand il s'est réveillé ce matin-là ?

    R: Il a dit " Où suis-je Cathy ?

    Q: Et pourquoi cela vous a-t-il mis en colère ?

    R: Mon nom est Susan.

    --------------------------------

    Q: Et à quel endroit a eu lieu l'accident ?

    R: Approximativement au kilomètre 499.

    Q: Et où se trouve le kilomètre 499 ?

    R: Probablement entre les kilomètres 498 et 500.

    --------------------------------

    Q: Le plus jeune fils, celui de 20 ans, quel âge a-t-il ?

    --------------------------------

    Q: Etiez-vous présent quand votre photo a été prise?

    --------------------------------

    Q: Etait-ce vous ou votre plus jeune frère qui fut tué durant la guerre?

    --------------------------------

    Q: Vous a-t-il tué ?

    --------------------------------

    Q : A quelle distance étaient les véhicules au moment de la collision ?

    --------------------------------

    Q: Vous étiez là jusqu'à ce que vous partiez, est-ce exact ?

    --------------------------------

    Q: Combien de fois vous êtes-vous suicidé ?

    --------------------------------

    Q: Elle avait trois enfants, vrai ?

    R: Oui.

    Q: Combien de garçons ?

    R: Aucun.

    Q: Il y avait des filles ?

    --------------------------------

    Q: Docteur, combien d'autopsies avez-vous effectuées sur des morts?

    R: Toutes mes autopsies on été effectuées sur des morts.

    --------------------------------

    Q: Toutes vos réponses doivent être orales. A quelle école êtes-vous allé?

    R: Orale.

    --------------------------------

    Q: Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez examiné le corps?

    R: L'autopsie a commencé vers 20h30.

    Q: Et Mr. Dennington était mort à cette heure ?

    R: Non, il était assis sur la table à se demander pourquoi je faisais une autopsie.

    --------------------------------

    Q: Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?

    R: Non.

    Q: Avez-vous vérifié la pression sanguine ?

    R: Non.

    Q: Avez-vous vérifié s'il respirait ?

    R: Non.

    Q: Alors, il est possible que le patient ait été vivant quand vous avez commencé l'autopsie ?

    R: Non.

    Q: Comment pouvez-vous en être certain, Docteur?

    R: Parce que son cerveau était sur mon bureau dans un bocal.

    août
    15

    Présentation

    • Par baudot.sbs le
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    Cursus et domaines d'interventions de Stéphanie BAUDOT


    Cursus :


    Après avoir passé la première année du Bachelor of Commerce (University of Malta), Stéphanie Baudot a effectué un DEUG, une Licence et une Maîtrise mention "Carrières Judiciaires" à la Faculté Jean Monnet de SCEAUX (université PARIS XI).


    Stéphanie BAUDOT a ensuite intégré le DESS de Droit Immobilier de l'Université PARIS I Panthéon Sorbonne, sous la direction de Monsieur le Professeur Philippe Delbecque.


    Stéphanie Baudot est titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit Immobilier (EFB PARIS) depuis 2006.


    Stéphanie BAUDOT est inscrite au Barreau de l'Essonne depuis le 17 janvier 2001 ; elle est membre de l'association d'avocats Soulié-Baudot-Soulié depuis juillet 2005.


    Réseaux:


    Stéphanie Baudot est membre de :

    l'IBA (International Bar Association)

    l'Institut du Droit Equin (centre de droit et d'économie du sport)

    le CRABE (comité de réjouissances des avocats du barreau de l'essonne)


    Domaines d'interventions:


    Stéphanie BAUDOT exerce une activité généraliste, et intervient principalement en matère de droit immobilier : droit de la construction (maître d'ouvrage, entreprise, promotion immobilière), droit des baux (d'habitation et commerciaux), copropriété, urbanisme (contentieux administratif et pénal), vente de fonds de commerce, contentieux de la vente immobilière (avant-contrats, contrats spéciaux).


    Publications:


    Stéphanie BAUDOT est auteur de La responsabilité du centre équestre, étude publiée par les éditions WEKA dans le guide SPORT ET RESPONSABILITE, et commente régulièrement des décisions de jurisprudence dans le bulletin de l'IDE.






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