administration (6)

févr.
22

Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire (CE 13 février 2012, n° 351617)

  • Par baudot.sbs le

L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal lui ayant retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé en vue de la construction d'un projet de refuge pour animaux domestiques.


La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme : "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision".


Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.


A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 précité.


Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai, et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité.

Il a, ce faisant, commis une erreur de droit et l'association est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon).


Source : Lexbase n°N0364BTN

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel.

Il résulte de cet arrêt que ces mesures sont opposables aux acquéreurs des constructions irrégulièrement édifiées, peu important qu'ils aient été mis ou non en cause dans la procédure y conduisant (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-26.300).


En l'espèce, M. B. ayant, le 7 novembre 1992, entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme L. par acte notarié du 2 octobre 1992, le tribunal correctionnel l'avait condamné et avait ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; la mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var avait fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, les époux L. en expulsion et M. B. en déclaration de jugement commun.

Pour rejeter les demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 4 mai 2010, n° 08/12489 ; aussi, selon les juges, M. B. n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'avait pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux L. à la subir.

Mais la décision est censurée par la Cour suprême, qui confirme le caractère réel de la mesure de démolition.


Source : Lexbase n°N9979BSE

janv.
26

Point sur la plus-value immobilière dans la loi de finances pour 2012 et loi de finances rectificative pour 2011

  • Par baudot.sbs le

Trois cas sont à distinguer :


1 - Cession d'un logement autre que la résidence principale :


L'article 5 de la loi de finances pour 2012 prévoit que le contribuable qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale pendant les quatre années précédant la cession du bien immobilier qu'il possède est exonéré sur la plus-value de cession s'il le remploie dans l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de 24 mois à compter de la cession (à compter de l'acte notarié) (CGI, art. 150 U).

L'exonération est partielle en cas de remploi partiel.


Ce dispositif entre en vigueur le 1er février 2012.


2 - Cession de leur ancienne résidence des retraités ou invalides :


La plus-value réalisée par les retraités ou invalides de condition modeste résidant en maison de retraite ou en foyer d'accueil, qui cèdent leur ancien domicile dans les deux ans après l'avoir quitté, est exonérée (CGI, art. 150 VB).


Le cédant doit être un résident d'un établissement mentionné à l'article L. 312-1, L. 312-6 ou L. 312-7 du Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit des personnes âgées hébergées en maison de retraite et des personnes adultes handicapées placées en foyer de vie.


L'immeuble cédé constitue leur résidence habituelle, effective et libre de toute occupation.


3 - Cession de terrains non constructibles :


L'abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième de terrains non constructibles est maintenu.

Une exonération de la plus-value au bout de quinze années s'applique si une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et si la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.

Il est entendu que la "constructibilité" fait l'objet d'un classement par un plan local d'urbanisme.


Source : Lexbase n°N9805BSX

janv.
19

La tranquilité... Ca n'a pas de prix ! (CNIL, délib. n° 2011-384, 12 janv. 2012)

  • Par baudot.sbs le

La formation contentieuse de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a prononcé, le 12 janvier 2012, une sanction pécuniaire de 20 000 € à l'encontre d'une société de diagnostic qui avait, notamment, démarché par SMS des propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement.


Bref rappel des faits : entre 2009 et 2011, la CNIL a reçu plusieurs plaintes de particuliers qui proposaient à la vente leur bien immobilier sur internet. Ils avaient alors reçu de la publicité par SMS de la part du groupe DSE France, leur proposant des bilans diagnostic de leurs biens immobiliers (plomb, amiante et performance énergétique). Dans le cadre de l'instruction de ces plaintes, l'entreprise mise en cause a informé la CNIL de ce que les données des particuliers qu'elle possédait et, notamment, leurs numéros de téléphone, étaient collectées par des sociétés spécialisées dans l'aspiration de données sur internet. Celles-ci collectaient les données figurant dans les annonces immobilières, puis constituaient un fichier pour le revendre au groupe DSE. Ce dernier l'utilisait aux fins de démarchage par SMS auprès des propriétaires de biens en vente.


La CNIL a ainsi constaté que le groupe DSE France adressait des centaines de milliers de SMS par mois à des personnes susceptibles de faire appel à ses services, sans que ces personnes aient préalablement consenti à être démarchées. Dans sa délibération du 12 janvier 2012, elle a rappelé que l'envoi de publicité commerciale par voie électronique (mail, fax, SMS, etc.) ne pouvait intervenir sans accord préalable du destinataire et ce, de manière explicite, conformément aux dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, texte issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Et d'ajouter que, lorsque les données des personnes sont collectées, l'article 32 de la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que les personnes concernées soient informées de l'identité de l'organisme à l'origine de la collecte, de l'objectif de cette collecte ainsi que de leurs droits à accéder, rectifier et supprimer les informations les concernant ou encore de s'opposer à leur collecte. En l'espèce, les SMS envoyés par la société ne contenaient aucune de ces mentions d'information ni aucun renvoi vers un site internet sur lequel la personne concernée aurait pu les consulter. Au surplus, toutes les personnes qui se sont adressées à la CNIL ont préalablement contacté le groupe DSE France afin que l'envoi de SMS non désirés cesse. Leurs demandes n'ayant pas été prises en compte par cet organisme, la CNIL a décidé de le sanctionner.


Cette décision n'est en réalité pas une première. La CNIL a déjà eu l'occasion de sanctionner des sociétés qui « aspiraient » les données sur des sites Internet (V. délib. n° 2009-148, 26 févr. 2009 et n° 2011-193, 28 juin 2011 concernant les entreprises Directannonces et PM Participation, où la CNIL a prononcé des sanctions pécuniaires respectivement de 40 000 et 10 000 €). Toutefois, il s'agit là de la première décision prise à l'encontre d'un organisme qui utilise les fichiers créés par ces sociétés pour démarcher de nouveaux clients. La décision se veut pédagogique et la sanction prononcée dissuasive. Ainsi que la Commission l'explique dans le communiqué de presse publié à l'occasion, « Le montant de la sanction et son caractère public reflète la ferme volonté de la CNIL de faire cesser ce genre de pratiques qui, d'une part, inondent les propriétaires de biens en vente tant que leurs annonces sont en lignes et, d'autre part, faussent la concurrence entre les sociétés qui proposent des diagnostics immobiliers ».


Source : Dalloz actualités du 19/01/2012

janv.
18

Publication de l'ordonnance réformant le régime des lotissements

  • Par baudot.sbs le

L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 vient simplifier l'instruction des permis de construire des établissements recevant du public et surtout le régime du lotissement. Son entrée en vigueur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2012.


Troisième des ordonnances « Grenelle II » à être publiée (V. L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 25), après celle consacrée aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État (V. Dalloz actualité, 16 nov. 2011, obs. A. Vincent) et celle relative à la réforme des surfaces de plancher (V. Dalloz actualité, 18 nov. 2011, obs. A. Vincent), l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 apporte un certain nombre de correctifs à la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Ils sont principalement axés sur la question du lotissement (V. un examen des défauts du dispositif actuel, AJDA 2009. 740, obs. S. Pérignon; AJDA 2010. 1080, étude GRIDAUH).


Une première mesure introduit davantage de souplesse dans le cadre des permis de construire des équipements recevant du public. Un permis de construire pourra être accordé alors même que l'aménagement intérieur du bâtiment n'est pas encore déterminé au stade du dépôt de la demande de permis. Une autorisation ultérieure pourra être obtenue afin de répondre aux obligations en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité incendie (V. C. urb., art. L. 425-3).


S'agissant du lotissement, sa définition est simplifiée. Les références à la notion d'opération d'aménagement et surtout à d'éventuelles divisions foncières dans les dix années précédant la demande d'autorisation de construire disparaissent : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». (V. C. urb., art. L. 442-1). Le décret d'application viendra préciser les divisions foncières non constitutives de lotissements (V. C. urb., art. L. 442-1-1). Le périmètre du lotissement est, par ailleurs, déterminé précisément : « le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots » (V. C. urb., art. L. 442-1-2). Le lotisseur aura la possibilité d'inclure « des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées », afin, selon le rapport, « de gérer de manière souple les droits à construire dans le lotissement et de faciliter les projets denses. »


Les critères déterminant les champs d'application des lotissements relevant de la déclaration préalable ou du permis d'aménager sont modifiés : les éléments déterminants à prendre en compte seront la « localisation de l'opération » ou « la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs » (V. C. urb., art. L. 442-2).


À l'instar du texte consacré aux surfaces, l'ordonnance du 22 décembre n'offre qu'une vision parcellaire de la réforme, l'essentiel des mesures devant être publié par voie réglementaire. Son entrée en vigueur interviendra à une date fixée par le décret d'application et au plus tard le 1er juillet 2012.


Pour aller plus loin, V. un examen des défauts du dispositif actuel, S. Pérignon, Pour une nouvelle définition du lotissement, AJDA 2009. 740 ; GRIDAUH, Pour une réforme du droit des lotissements, AJDA 2010. 1080)


Source : Dalloz actualités du 2 janvier 2012

avr.
13

Vers plus de transactions avec l'administration ?

  • Par baudot.sbs le

L'éditeur juridique LEXBASE a relevé la publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits au JO du 8 avril 2010 (référence LEXBASE : N9632BR8).


Cette circulaire, qui date du 6 avril 2011, a été adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent, et qui annule et remplace une précédente circulaire du 6 février 1995.


Le Premier ministre préconise ainsi que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées.

La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties.

La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.

En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.


Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine. (source LEXBASE)


Reste l'appréciation par l'administration de sa responsabilité "clairement engagée" et de "l'évaluation suffisamment certaine" de la créance du demandeur...!

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