L'éditeur juridique LEXBASE a relevé la publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits au JO du 8 avril 2010 (référence LEXBASE : N9632BR8).
Cette circulaire, qui date du 6 avril 2011, a été adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent, et qui annule et remplace une précédente circulaire du 6 février 1995.
Le Premier ministre préconise ainsi que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées.
La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties.
La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.
En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.
Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine. (source LEXBASE)
Reste l'appréciation par l'administration de sa responsabilité "clairement engagée" et de "l'évaluation suffisamment certaine" de la créance du demandeur...!

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