Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (JO 22 janvier 2012), relatif à la résolution amiable des différends, crée dans le code de procédure civile un livre entier consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire.
La Commission européenne a récemment annoncé qu'elle allait envoyer un avis motivé à la France pour dépassement du délai de transposition de la directive 2008/52/CE du parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (V. Dalloz actualité, 9 déc. 2011, obs. C. Fleuriot) puisque les États membres n'avaient que jusqu'au 21 mai 2011 pour le faire. Si la France avait cependant publié le 17 novembre dernier l'ordonnance n°2011-1540 (V. Dalloz actualité, 21 nov. 2011, obs. C. Fleuriot) portant transposition de cette directive, un décret d'application était toutefois nécessaire. C'est dire que le décret rapporté, pris pour application, donc, de l'ordonnance du 16 novembre 2011 précitée, mais également de la loi n° 2010-1609 du 22 novembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice (Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. C. Fleuriot) était attendu.
Le texte précise les règles applicables à chacun des modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.
La résolution amiable des différends :
Aux termes de l'article 1528 du code de procédure civile, les parties à un différend peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
La médiation et la conciliation conventionnelles s'entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Elles sont soumises au principe de confidentialité (C. pr. civ., art. 1530 et 1531).
La médiation conventionnelle :
Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes : ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il est reconnu et déclaré exécutoire en France (C. pr. civ., art. 1532 à 1535).
La conciliation menée par un conciliateur de justice :
Le conciliateur de justice institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Il invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix. Le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile.
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur.
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord (C. pr. civ., art. 1536 à 1541).
La procédure participative :
La procédure participative, prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil, se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
S'agissant de la procédure conventionnelle de recherche d'un accord, les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose. Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement (C. pr. civ., art. 1544 à 1546). Les parties peuvent envisager de recourir à un technicien (C. pr. civ., art. 1547 à 154).
La procédure conventionnelle s'éteint par :
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
S'agissant de la procédure aux fins de jugement, à l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige. La procédure diffère selon qu'il s'agisse de l'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend (C. pr. civ., art. 1557) ou de la procédure de jugement du différend persistant (C. pr. civ., art. 1558 à 1564).
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel formé par déclaration au greffe de la cour d'appel et jugé selon la procédure gracieuse.
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 23 janvier 2012.
Source : Dalloz actualités du 24/01/2012

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