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Procédure civile et vente immobilière : limites de l'exigence de concentration des moyens

  • Par baudot.sbs le

La demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de vente par les victimes de ce dol n'ont pas le même objet, selon un arrêt de la 3ème Chambre Civile du 11 janvier 2012 (n°10-23.141).


Dans cet arrêt, la 3ème Chambre Civile confirme son refus d'assimiler concentration des demandes et concentration des moyens (V. par ex., Civ. 3e, 20 janv. 2010, D. 2011. 472, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2010. 404).


Depuis l'arrêt Cesareo du 7 juillet 2006, la jurisprudence impose aux plaideurs, à peine de se voir opposer l'irrecevabilité née de la chose jugée, une exigence de concentration des moyens (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; Mélanges Wiederkehr 2009. 379, étude S. Guinchard ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki).

Demandeur et défendeur doivent ainsi, dès l'instance initiale, présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder la demande ou à emporter son rejet.


Mais une divergence de jurisprudence s'est fait jour quant au point de savoir jusqu'où s'étend exactement cette exigence (sur cette divergence, V. JCP 2010. 1052, obs. Jeuland).


La 1ère Chambre Civile en adopte une vision plutôt extensive, imposant à travers la concentration des moyens une véritable exigence de concentration des demandes.

Toute demande qui aurait pu être introduite relativement à la situation juridique litigieuse doit l'avoir été dès l'instance initiale, à peine d'être déclarée irrecevable par la suite.

Ainsi une caution qui s'est contentée d'opposer à une demande en paiement des exceptions relatives au contrat de cautionnement n'est-elle, par exemple, plus recevable à introduire par la suite contre le créancier une action en responsabilité dont le résultat indemnitaire viendrait se compenser avec les sommes dues (Civ. 1re, 1er juill. 2010, D. 2010. 1780, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero ; ibid. 406, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2011. 586, obs. P. Thery).

La chambre commerciale paraît partager cette conception (V. Com. 6 juill. 2010, D. 2010. 1860 ; ibid. 2011. 406, obs. P. Crocq).


La 2ème Chambre Civile limite au contraire l'exigence de concentration des moyens à une simple identité d'objet.

N'est couverte par l'autorité de la chose jugée que la demande nouvelle dont le but est identique à celui de la demande initiale. À cet égard, un arrêt du 26 mai 2011 précise, par exemple, que « s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Civ. 2e, 26 mai 2011, D. 2011. 1566, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2011. 593, obs. R. Perrot).

Ici concentration des moyens n'est plus synonyme de concentration des demandes : fondée sur la même situation juridique, une demande nouvelle est recevable si son objet est différent de celui de la demande initiale (V. égal. Civ. 2e, 20 mai 2010, D. 2010. 1417 ; ibid. 2011. 1107, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2010. 277 ; 23 sept. 2010, D. 2010. 2300 ; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero ; ibid. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; RTD civ. 2011. 586, obs. P. Thery ; RTD com. 2011. 624, obs. D. Legeais).


L'arrêt rapporté s'inscrit dans ce second courant. En l'espèce, l'acheteur victime d'un dol, qui s'était vu débouté de sa demande en nullité de la vente, avait, se prévalant toujours de la réticence dolosive du vendeur, introduit une seconde instance en réduction du prix de vente.


Les juges du fond lui opposèrent l'autorité de la chose jugée, considérant que la réticence dolosive imputée au vendeur était la cause des deux demandes successives et qu'il incombait à l'acheteur de présenter dans l'instance initiale toutes les demandes fondées sur la même cause.


Cette position est censurée au visa de l'article 1351 du code civil, au motif que la demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de vente par les victimes de ce dol n'avaient pas le même objet.

En effet, la première tendait à l'annulation de la vente, tandis que la seconde avait au contraire pour but le maintien du contrat, mais à des conditions différentes.

Il faut cependant remarquer qu'en toute rigueur, cette réfaction du contrat ne peut s'obtenir que par le biais d'une compensation entre le prix de vente et les dommages et intérêts dus par le vendeur.

C'est la responsabilité du vendeur qui viendra ainsi mécaniquement faire baisser le prix, le dol étant une faute civile. Or des dommages et intérêts avaient déjà été demandés lors de l'instance initiale et ce, pour la même raison.

L'opposition n'est pas sans rappeler celle du dol principal et du dol incident : l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait connu le vice dans le premier cas ; il l'aurait fait, mais à des conditions différentes, dans le second.

La conséquence traditionnelle qui en est tirée est que seul le dol principal peut emporter la nullité du contrat - sans préjudice des dommages et intérêts demandés -, tandis que le dol incident ne donne lieu qu'à dommages et intérêts (V. cependant, Civ. 3e, 22 juin 2005, Bull. civ. III, n° 137).


Si l'on ne s'occupe que des dommages et intérêts, est-ce à dire que la demande d'indemnisation fondée sur un dol principal n'a pas le même objet d'une demande d'indemnisation fondée sur un dol incident ?


Peut-être la solution se révèle-t-elle ici excessive.


Source : Dalloz actualités du 26/01/2012


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