Construction : interruption de la prescription décennale en cas d'opposition du maître de l'ouvrage
L'opposition formée par un maître d'ouvrage à la demande de rétractation d'une ordonnance étendant la mission d'un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale.
C'est ce qu'indique un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 (n°10-25.178).
Selon l'ancien article 2244 du code civil, l'interruption de la prescription ne peut découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire (sur les difficultés d'application de ce texte en droit de la construction, V. B. et X. Chemin, De quelques pièges de procédure dans les litiges de construction, RDI 1993. 461). Or, dans un arrêt du 14 décembre 2011, la troisième chambre civile décide que l'opposition formée à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête étendant la mission d'un expert constitue une demande en justice interruptive de la prescription décennale. En l'espèce, sur le fondement de la garantie décennale, un maître d'ouvrage a intenté une action en réparation de désordres de construction à l'encontre d'une entreprise générale. Il a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé, puis une extension de sa mission par une ordonnance sur requête. Le constructeur a alors formé une demande en rétractation de cette ordonnance, demande à laquelle s'est opposé le maître d'ouvrage et qui a été rejetée par une ordonnance de référé contradictoire. Par la suite, une cour d'appel a déclaré recevable l'action du maître d'ouvrage, faute d'acquisition de la prescription décennale. Les juges du fond ont retenu qu'en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, le maître d'ouvrage avait bien formé une demande en justice interruptive de prescription contre celui qu'elle voulait empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation au fond avait bien été délivrée moins de dix ans après l'ordonnance susmentionnée. Sans grande surprise, cette argumentation a été validée par la Cour de cassation qui a finalement rejeté le pourvoi du constructeur.
La solution, très favorable au maître d'ouvrage, est intéressante en ce qu'elle précise l'application de l'ancien article 2244 du code civil, texte dont les dispositions ont été sensiblement reprises dans deux articles distincts, l'article 2241 nouveau ne visant que « la demande en justice, même en référé » et l'article 2244 nouveau exigeant « un acte d'exécution forcée », formule plus générale que celle du texte antérieur. En effet, jusqu'à présent, la haute juridiction n'avait eu qu'à se prononcer sur l'effet interruptif de demandes d'expertise (V. Com. 2 avr. 1996, Bull. civ. IV, n° 112, une demande d'expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice interruptive de prescription ; Com. 5 avr. 2011, D. 2011. 1134, obs. Delpech, l'expertise ordonnée en application de l'art. L. 133-4, C. com. pour apprécier la qualité de marchandises refusées après un transport étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice, la demande de désignation d'expert présentée par simple requête n'interrompt pas la prescription ; V. égal., Civ. 3e, 25 mai 2011, n° 10-16.083, Dalloz jurisprudence, l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, qui n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription).
Source : Dalloz Actualités 20/01/2012

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