Selon un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rendu le 17 janvier 2012, n°11-12.090, une évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité ne peut justifier le déplafonnement, celui-ci ne pouvant intervenir qu'en cas d'évolution ayant un impact favorable sur le commerce concerné.
Par cet arrêt, qui ne sera pas publié au Bulletin, la haute cour confirme la solution qu'elle a dégagée dans sa décision de principe du 14 septembre 2011 : pour qu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité débouche sur un loyer de renouvellement déplafonné, il faut que l'évolution soit favorable à l'activité exercée (Civ. 3e, 14 sept. 2011, D. 2011. Actu. 2273, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2011. 867 ; à propos de cet arrêt, V. aussi A. Confino, AJDI 2011. 829).
Par voie de conséquence, une évolution notable à la baisse ne sera pas prise en considération.
Cependant, il convient de noter l'évolution sensible de la terminologie.
En effet, alors qu'en septembre 2011, la Cour de cassation se bornait à demander que la modification soit « de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur », dans l'arrêt rapporté, le juge du droit approuve sans réserve les magistrats du fond (Paris, 3 nov. 2010) pour avoir à bon droit subordonné la fixation du prix du loyer renouvelé à la valeur locative à la preuve que l'évolution a eu un « impact favorable sur le commerce concerné » (comp., en matière d'extension de la destination du bail, jugeant que le loyer doit être fixé hors plafonnement sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette modification notable a une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, Civ. 3e, 18 janv. 2012, D. 2012. Actu. 278, obs. Y. Rouquet).
Source : Dalloz actualités du 07/02/2012

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