Selon un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 12 janvier 2012 (n°10-24.614), la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326.
La Cour de cassation, dans cette décision du 12 janvier 2012, répond à la question de l'articulation de deux textes essentiels : les articles 1132 et 1326 du code civil. Le premier ne nécessite pas pour son application l'existence d'un acte répondant aux exigences du second. Les faits de l'espèce se prêtaient bien à ce travail de clarification.
Un époux avait avancé à son épouse la somme de 60 000 €. Le tout avait été constaté par une reconnaissance de dette, dans laquelle l'emprunteuse reconnaissait avoir reçu cette somme à titre de prêt (sans que l'on connaisse la destination des fonds), mais qui ne respectait pas l'exigence prescrite à l'article 1326 du code civil, à savoir la présence de la mention manuscrite de la somme due, en chiffres et en lettres. La cour d'appel avait rejeté la demande en paiement du créancier considérant que dans ces conditions, la reconnaissance de dette ne pouvait valoir que comme un commencement de preuve par écrit, qu'il fallait compléter. Le créancier devait rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son débiteur.
Il fallait donc combiner les deux dispositions : article 1132 et article 1326 du code civil. C'est tout l'intérêt de cette décision qui fera l'objet d'une publication au Bulletin. On sait que le premier a trait à ce que l'on appelle les billets non causés, ceux dans lesquels la cause n'est pas exprimée. Selon ce texte, « la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas moins exprimée ». On a beaucoup discuté, en doctrine essentiellement, de la nature de la règle qu'il exprime. S'agissait-il d'une règle de fond ou d'une règle de preuve ? (sur cette question, V. not. Rép. civ., vo Cause, par Rochfeld, no 111 ; P. Simler, J.-Cl. Civil Code, art. 1131 à 1133, fasc. 20, nos 79 s.).
La seconde interprétation prévaut aujourd'hui (Civ. 1re, 20 mars 1980, Bull. civ. I, no 103 ; JCP 1980. IV. 223 ; Defrénois 1980, art. 32494, p. 1469, obs J.-L. Aubert), ce que confirme en un certain sens cette décision, en affirmant que « la règle énoncée par l'article 1132 du code civil [...] institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite ».
Il s'agit évidemment d'une présomption simple et c'est alors à la partie qui se prévaut du défaut de cause d'en rapporter la preuve. Or, en l'espèce, c'est bien de ce type d'acte dont il était question, ce que ne manquait pas de rappeler le dernier moyen du pourvoi.
À ce sujet, la solution de la première chambre civile est claire.
L'article 1132 n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme par l'article 1326.
La cause n'est pas exprimée ? L'acte est néanmoins valable et la charge de preuve obéit alors aux règles précitées, peu important que les conditions de l'article 1326 du code civil n'aient pas été respectées.
Cette solution, qui consacre une totale indépendance entre les deux dispositions, n'est d'ailleurs pas neuve (V. dans les mêmes termes, Civ. 1re, 14 juin 1988, no 86-15435, Bull. civ. I, no 190 ; RTD civ. 1989. 300, obs. J. Mestre ; D. 1989. Somm. 230, obs. Aubert ; JCP 1988. IV. 298 ; Gaz. Pal. 1989. 2, p. 625, note Taisne) et la justification qu'en donnait le doyen Simler est toujours d'actualité : « une chose est la preuve de l'existence de l'engagement, qui, si les conditions de l'article 1326 du code civil ne sont pas remplies et si l'acte est constitutif au moins d'un commencement de preuve par écrit, peut être faite par tous moyens ; autre chose est, dans un second temps, la question de la cause de l'acte, présumée licite selon l'article 1132. Les deux questions de preuve sont successives, mais indépendantes l'une de l'autre » (P. Simler, fasc. préc., spéc. no 82).
Dès lors, en dépit de la non-conformité de l'acte aux exigences de l'article 1326 du code civil, la règle de l'article 1132 du code civil aurait dû, en l'espèce, profiter au créancier.
Source : Dalloz actualités du 26/01/2012

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