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La vente d'un cheval, qui se révèle bien piètre compétiteur, peut elle être annulée sur le fondement de l'erreur ?

  • Par baudot.sbs le
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Commentaire de l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la Cour d'Appel d'ORLEANS (Tailleu c/ EURL Les écuries des Bezards).



La vente d'un cheval destiné à la compétition, qui se révèle bien piètre compétiteur, peut elle être annulée sur le fondement de l'erreur ?

La Cour d'Appel répond par la négative en application d'une jurisprudence constante.

Pourtant les acquéreurs avaient pris soin de motiver leur demande d'annulation en arguant qu'était bien rentré dans le champ contractuel l'usage en compétition de la jument, faisant de cette aptitude une qualité substantielle de l'objet du contrat.

Néanmoins, la cour d'appel relève justement que la jument ne souffrait d'aucun problème de santé pouvant la rendre impropre à la destination de cheval de compétition, mais que simplement, ses résultats n'avaient pas été à la hauteur des attentes de ses propriétaires.

Ainsi, il existe lors de l'acquisition d'un cheval de sport (spécialement lorsqu'il est jeune et n'a aucune expérience), un aléa sur ses facultés en compétition, de sorte que la rentabilité économique de l'achat du cheval (investissement rentabilisé par les gains pendant la carrière du cheval et la plus-value à la revente) ne saurait constituer une erreur sur la substance sanctionnée au titre des vices du consentement.

« Risque n'est pas vice » avait indiqué la Cour de Cassation dans un arrêt du 15/11/2005 (Civ. 1 n°03-10.474) dans un cas d'espèce similaire.

Pour que l'aléa inhérent à la compétition ou à la course soit pris en considération, il est nécessaire de définir précisément dans le contrat les objectifs à atteindre (cf. Civ. 1 27/01/1998 n°95-16.869 qui indique que l'obligation de résultat de qualification du cheval de course doit découler des stipulations contractuelles). En l'espèce, les acquéreurs ont rompu le contrat d'exploitation (conclu également avec le vendeur) avant le terme fixé par le contrat définissant les objectifs à accomplir.

Il convient de noter que ce même aléa empêche tout autant l'attribution de dommages et intérêts au vendeur fondés sur la perte d'une chance de percevoir des primes de résultat.

A contrario, l'état gravide d'une jument de course ne constitue pas un aléa de la vente à réclamer (vente à la suite d'une course), mais bien une erreur sur les qualités substantielle du cheval, une jument de course n'étant pas une poulinière (Civ. 1 05/02/2002 n°00-12.671). De la même manière sur la vente d'un étalon, il a été jugé que l'aléa accepté par les parties résidait uniquement dans la qualité des produits de l'étalon et non dans sa capacité de reproduction (résolution de la vente pour hypofertilité Civ. 1 18/11/1997 n°95-20.471).


Commentaire publié dans la revue JURIDEQUI de juin 2009, disponible auprès de l'Institut du Droit Equin (Claire BOBIN 05 55 45 76 30)



Taille : 12 Ko

1 commentaire

Sur la photo,

  • Par baudot.sbs le

c'est un cheval de CSO, Lenny, pris lors d'un concours ; il ne s'agit évidemment pas du cheval objet du litige tranché par la Cour d'Appel ! ;)


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