loi hoguet (3)

nov.
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Vers le début de la fin de la « liberté » du statut des conseils en gestion du patrimoine ?

  • Par stephane.michel le
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La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, dite loi « RBF » s'efforce de renforcer les obligations des intermédiaires financiers en général et d'harmoniser vers le haut, c'est-à-dire vers plus de contrôle, les nombreuses statuts en présence dans ce domaine d'activités sensibles au regard de l'actualité de ces derniers mois.


Dans cet ordre d'idée, une procédure d'immatriculation unique propre aux intermédiaires financiers a été introduite par la loi RBF et s'applique désormais indifféremment aux intermédiaires d'assurances, aux « agents liés » mandatés par les prestataires de services d'investissement (PSI), aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB) et aux conseillers en investissements financiers (CIF).


De même, les contrôles sur les CIF ont été renforcés tant auprès de leurs associations professionnelles agréées que de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) elle-même ; l'activité des IOB est également mieux encadrée ; et enfin, l'activité de démarchage bancaire et financier est, quant à elle aussi, clarifiée et mieux contrôlée.


Il est important de relever que la loi RBF n'a toutefois pas affecté le « statut », ou plutôt « l'absence de statut » particulier des conseils (ou conseillers) en gestion du patrimoine, souvent autoproclamés « indépendants » : il semble donc subsister dans la « galaxie » des intermédiaires de services financiers un léger domaine de liberté, celui des conseils en gestion du patrimoine, même s'il est très exagéré d'y détecter une source importante d'abus, compte tenu du peu de marge de manoeuvre qui leur est laissée en théorie.


En effet, en fonction de la nature et des spécificités de leur activité, les conseil en gestion de patrimoine doivent, s'ils pratiquent une ou plusieurs activités réglementées d'intermédiaires en services financiers, justifier du statut idoine et répondre aux conditions légales et réglementaires de la ou des activités concernées (CIF, courtiers en assurances, démarcheurs bancaires et financier, IOB, mais également professionnels de la transaction ou de la gestion immobilière, etc.).


Face à cette situation, nous sommes donc déjà bien loin d'une large liberté statutaire et d'exercice de l'activité de conseil en gestion du patrimoine, même s'il est vrai aussi qu'en pratique, le contrôle et la surveillance de ces activités « réglementées » laissent souvent à désirer, par manque de moyens face au nombre particulièrement élevé de professionnels concernés, ce qui laisse prospérer certains professionnels qui ne sont pas forcément pleinement habilités à exercer ces activités réglementées, avec toutes les garanties requises.


Au regard des travaux parlementaires relatifs à la loi RBF, il faut reconnaître cependant qu'à de nombreuses reprises, y compris au plus haut niveau, notamment sur l'insistance appuyée du rapporteur à l'Assemblée Nationale sur la loi RBF et d'autres députés influents, le statut libéral des conseils en gestion du patrimoine a été remis en cause pour tenter de l'aligner sur les autres statuts d'intermédiaires financiers (CIF, etc.).


Il a notamment été proposé de créer un statut de conseiller en gestion du patrimoine, de les immatriculer au nouveau Registre unique des intermédiaires financiers, de les placer sous le contrôle de l'AMF, etc.


L'approche fonctionnelle de la réglementation des intermédiaires en services financiers a cependant été finalement préférée, notamment sur l'initiative du Sénat : il est en effet de bon sens que tout professionnel qui fournit à titre habituel des prestations relevant d'une activité réglementée (CIF, IOB, démarchage bancaire et financier, gestion et transaction immobilière, etc.) doive nécessairement répondre aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité « réglementée » concernée, peu important son appellation de conseil en gestion du patrimoine.


Inversement, Il est vrai que le caractère « protéiforme » et transversal de l'activité des conseils en gestion du patrimoine, associé à certaines défaillances dans le processus de contrôle et de surveillance des activités « réglementées » concernées est de nature à créer une confusion chez les clients (et consommateurs) sur le statut réel de leur prestataire, les contrôles auquel ce dernier est soumis et sur les garanties dont bénéficient les clients, au regard de la prestation qui leur est fournie par leur conseil en gestion du patrimoine.


A l'occasion de la dernière consultation de place sur cette question, la création d'une « appellation » de « conseillers en gestion de patrimoine » avait été également proposée, pour prendre en compte le caractère transversal et à géométrie variable de l'activité des conseillers en gestion du patrimoine. Au-delà d'une simple appellation, il s'agissait également de doter la profession de conditions propres d'exercice, ce qui aurait rapproché cette appellation d'un véritable statut.


A cet égard, il faut souligner que dans le cadre des travaux parlementaires sur la loi RBF, le Gouvernement lui-même était loin d'être hostile à la création d'une telle appellation ou d'un statut pour les conseillers en gestion du patrimoine, la Ministre de l'Economie ayant affirmé qu'elle était, pour sa part, pleinement convaincue qu'il faudrait « aller plus loin », dans la mesure où « certains conseillers en gestion de patrimoine abusent parfois d'un titre un peu fallacieux, et ils ne se comportent pas nécessairement de la façon la plus rigoureuse qui soit ».


La Ministre a par ailleurs souhaité qu'une proposition de loi ultérieure inclut ce nouveau statut qu'elle soutiendrait « alors ardemment », sic.


Elle a précisé à cet égard qu'il fallait que « les mesures adoptées soient suffisamment inclusives et encadrées pour ne pas nuire à la concurrence, tout en assurant la protection des consommations », au regard du fait que certains sont actuellement « démarchés dans des conditions parfois honteuses en matière d'épargne ».


Il va de soi que le double soutien du Gouvernement et de certains parlementaires influents dans ce type de régulations (même si on perçoit une certaine hostilité du Sénat à cette éventuelle future réglementation) pourrait conduire dans un avenir proche à la création d'un statut propre aux conseillers de gestion du patrimoine, vidant de sa substance le peu de liberté qui subsistait dans ce statut, ou plutôt dans cette absence de statut...


août
26

Un léger assouplissement du statut d'agent immobilier

  • Par stephane.michel le
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L'article 38 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services modifie également, à la marge, le statut juridique de plusieurs professions règlementées, parmi lesquelles celle d'agent immobilier.


Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive « Services » et vise à simplifier la procédure applicable pour l'accès et l'exercice de l'activité d'agent immobilier, à adapter les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et à assurer la reconnaissance mutuelle d'attestations techniques délivrées par les autorités des autres États membres de l'Union européenne en matière d'analyse des eaux.


1. Modification de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi « Hoguet »)


L'article 38 de la loi du 23 juillet 2010 modifie assez substantiellement les conditions d'obtention de la carte professionnelle prévue pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés.


Cet allègement du statut des agents immobiliers ne devrait pas manquer de soulever un certain nombre de critiques au sein de la profession.


En revanche, la garantie financière est maintenue pour les agents immobiliers qui détiennent des fonds.


Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de cette modification du statut des agents immobiliers et notamment la procédure de déclaration de non détention de fonds par les agents immobiliers.


2. Conditions d'agrément des opérateurs de diagnostics « plomb »


La nouvelle loi adapte les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et les contrôles après travaux de suppression de l'exposition au plomb. Elle prévoit notamment que ces diagnostics sont réalisés par des opérateurs accrédités, étant précisé que ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic.


3. Reconnaissance mutuelle en matière d'analyse de l'eau


La nouvelle loi reconnaît la validité des spécifications et attestations établies par les autorités des autres États membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux. Il est notamment précisé qu'un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l'État dans le département. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé.

juil.
6

Modification de la loi Hoguet en vue !

  • Par stephane.michel le

Le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services qui met en oeuvre, pour l'essentiel, une réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de celui des chambres de métiers et de l'artisanat, modifie également le régime juridique de plusieurs professions règlementées.


A ce titre, une des dispositions de ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive « Services » et vise à simplifier la procédure applicable pour l'accès et l'exercice de l'activité d'agent immobilier, à adapter les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et à assurer la reconnaissance mutuelle d'attestations techniques délivrées par les autorités des autres États membres de l'Union européenne en matière d'analyse des eaux.


L'ensemble de ces dispositions résultent d'un amendement présenté par le Gouvernement et accepté en première lecture par le Sénat et l'Assemblée Nationale (voir en annexe à la fin la version intégrale de l'article adopté).


Il faut souligner enfin que ce projet de loi se trouve à la fin du processus législatif et arrive en effet en discussion publique en seconde lecture au Sénat le 12 juillet prochain.


1. Modification de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi « Hoguet »)


Le projet de loi tel qu'il est actuellement adopté (voire relativement figé dans la procédure parlementaire) modifie assez substantiellement les conditions d'obtention de la carte professionnelle prévue pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés.


Cet allègement du statut des agents immobiliers ne devrait pas manquer de soulever un certain nombre de critiques au sein de la profession...


En revanche, la garantie financière est maintenue pour les agents immobiliers qui détiennent des fonds.


Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de cette modification du statut des agents immobiliers et notamment la procédure de déclaration de non détention de fonds par les agents immobiliers.


2. Conditions d'agrément des opérateurs de diagnostics « plomb »


Le projet de loi adapte les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et les contrôles après travaux de suppression de l'exposition au plomb. Il prévoit notamment que ces diagnostics sont réalisés par des opérateurs accrédités, étant précisé que ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic.


3. Reconnaissance mutuelle en matière d'analyse de l'eau


Le projet de loi reconnaît la validité des spécifications et attestations établies par les autorités des autres États membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux. Il est notamment précisé qu'un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l'État dans le département. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé.


Annexe : article 17 ter B du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services


Article 17 ter B


I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».


II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Les trois premières phrases de l'article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :


« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. » ;


2° Le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 est supprimé ;


3° Après l'article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1. - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités.


« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3. » ;


4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé ;


5° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. » ;


6° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée ;


b) Après cette phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :


« Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. » ;


c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;


d) Au dernier alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.


III. - L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable.



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