loi de régulation bancaire et financière (6)
Vous trouverez ci-joint un article du Nouvel Economiste de ce jour qui aborde le sujet des bonnes pratiques à respecter par les intermédiaires financier, et dans lequel j'ai été interrogé.
Pour mémoire, dans ses aspects relatifs aux intermédiaires financiers, la dernière loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (RBF) vise à protéger, pour l'essentiel, les investisseurs et plus largement les consommateurs.
La dernière crise financière a en effet rappelé qu'il était primordial de connaître les risques attachés aux produits financiers, sachant que les intermédiaires financiers sont souvent les principaux, voire les seuls vecteurs de cette information auprès des petits investisseurs.
Or, il est vrai aussi qu'en pratique, le contrôle et la surveillance des activités de ces intermédiaires financiers a pu laissé à désirer, par manque de moyens face au nombre particulièrement élevé de professionnels concernés, ce qui a laissé prospérer certains professionnels qui n'étaient pas forcément pleinement habilités à exercer ces activités, avec toutes les garanties requises.
Le législateur est également parti du principe que les formes et catégories d'intermédiaires financiers étaient extrêmement (trop ?) diversifiés en France, ces derniers étant par conséquent soumis à des réglementations différentes (voire pour certains à l'absence totale de réglementation...) sur leurs activités, leur contrôle et la commercialisation des produits financiers, ce qui nuisait à la lisibilité d'ensemble de leur réglementation.
Partant de ces constat, la loi RBF s'efforce donc de renforcer les obligations des intermédiaires financiers et d'harmoniser vers le haut, c'est-à-dire vers plus de contrôle, les nombreuses statuts en présence dans ce domaine d'activités sensibles au regard de l'actualité de ces derniers mois.
Pour les investisseurs, l'avantage est significatif, dans la mesure où la loi RBF renforcer la responsabilité et le contrôle des intermédiaires financiers, ainsi que la lutte contre certains abus à l'égard de leur clientèle.
A ce titre, on peut relever :
- la mise en place d'un registre unique d'immatriculation tenu par l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS),
- le renforcement de l'encadrement du contrôle et de l'activité des conseillers en investissement:
* en dotant d'abord l'AMF du pouvoir de déléguer aux associations professionnelles de conseil en investissement financier le contrôle de l'activité de leurs membres ;
* en diversifiant ensuite les sanctions que peut prononcer l'AMF à l'encontre de ces associations professionnelles au-delà du seul pouvoir actuel de retirer leur agrément. L'AMF est désormais investie du pouvoir d'exercer un contrôle direct et, le cas échéant, de prononcer des sanctions à l'encontre des associations professionnelles de CIF qu'elle a agréées.
Pour l'instant, le législateur a conservé un dispositif de contrôle des intermédiaires financiers s'appuyant sur une autorégulation encadrée, les associations professionnels des forces intermédiaires jouant un rôle de formation des acteurs professionnels et participant également à la prévention des manquements.
L'avenir nous dira si ce dispositif est suffisant pour protéger les investisseurs et ne nécessite pas une nouvelle intervention du législateur.
Il est important de relever que la loi RBF n'a pas affecté le « statut », ou plutôt « l'absence de statut » particulier des conseils (ou conseillers) en gestion du patrimoine, souvent autoproclamés « indépendants » : il semble donc subsister dans la « galaxie » des intermédiaires de services financiers un léger domaine de liberté, celui des conseils en gestion du patrimoine, même s'il est très exagéré d'y détecter une source importante d'abus, compte tenu du peu de marge de manoeuvre qui leur est laissée en théorie.
En effet, en fonction de la nature et des spécificités de leur activité, les conseil en gestion de patrimoine doivent, s'ils pratiquent une ou plusieurs activités réglementées d'intermédiaires en services financiers, justifier du statut idoine et répondre aux conditions légales et réglementaires de la ou des activités concernées (CIF, courtiers en assurances, démarcheurs bancaires et financier, IOB, mais également professionnels de la transaction ou de la gestion immobilière, etc.).
Au regard des travaux parlementaires relatifs à la loi RBF, il faut reconnaître cependant qu'à de nombreuses reprises, y compris au plus haut niveau, notamment sur l'insistance appuyée du rapporteur à l'Assemblée Nationale sur la loi RBF et d'autres députés influents, le statut libéral des conseils en gestion du patrimoine a été remis en cause pour tenter de l'aligner sur les autres statuts d'intermédiaires financiers (CIF, etc.).
A cet égard, il faut souligner que le Gouvernement lui-même était loin d'être hostile à la création d'une telle appellation ou d'un statut pour les conseillers en gestion du patrimoine, la Ministre de l'Economie ayant affirmé qu'elle était, pour sa part, pleinement convaincue qu'il faudrait « aller plus loin », dans la mesure où « certains conseillers en gestion de patrimoine abusent parfois d'un titre un peu fallacieux, et ils ne se comportent pas nécessairement de la façon la plus rigoureuse qui soit ».
Il va de soi que le double soutien du Gouvernement et de certains parlementaires influents dans ce type de régulations (même si on perçoit une certaine hostilité du Sénat à cette éventuelle future réglementation) pourrait conduire dans un avenir proche à la création d'un statut propre aux conseillers de gestion du patrimoine, vidant de sa substance le peu de liberté qui subsistait dans ce statut, ou plutôt dans cette absence de statut...
Nom : 31 mars 2011 238.jpg
Taille : 6 Mo
La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, dite loi « RBF » s'efforce de renforcer les obligations des intermédiaires financiers en général et d'harmoniser vers le haut, c'est-à-dire vers plus de contrôle, les nombreuses statuts en présence dans ce domaine d'activités sensibles au regard de l'actualité de ces derniers mois.
Dans cet ordre d'idée, une procédure d'immatriculation unique propre aux intermédiaires financiers a été introduite par la loi RBF et s'applique désormais indifféremment aux intermédiaires d'assurances, aux « agents liés » mandatés par les prestataires de services d'investissement (PSI), aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB) et aux conseillers en investissements financiers (CIF).
De même, les contrôles sur les CIF ont été renforcés tant auprès de leurs associations professionnelles agréées que de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) elle-même ; l'activité des IOB est également mieux encadrée ; et enfin, l'activité de démarchage bancaire et financier est, quant à elle aussi, clarifiée et mieux contrôlée.
Il est important de relever que la loi RBF n'a toutefois pas affecté le « statut », ou plutôt « l'absence de statut » particulier des conseils (ou conseillers) en gestion du patrimoine, souvent autoproclamés « indépendants » : il semble donc subsister dans la « galaxie » des intermédiaires de services financiers un léger domaine de liberté, celui des conseils en gestion du patrimoine, même s'il est très exagéré d'y détecter une source importante d'abus, compte tenu du peu de marge de manoeuvre qui leur est laissée en théorie.
En effet, en fonction de la nature et des spécificités de leur activité, les conseil en gestion de patrimoine doivent, s'ils pratiquent une ou plusieurs activités réglementées d'intermédiaires en services financiers, justifier du statut idoine et répondre aux conditions légales et réglementaires de la ou des activités concernées (CIF, courtiers en assurances, démarcheurs bancaires et financier, IOB, mais également professionnels de la transaction ou de la gestion immobilière, etc.).
Face à cette situation, nous sommes donc déjà bien loin d'une large liberté statutaire et d'exercice de l'activité de conseil en gestion du patrimoine, même s'il est vrai aussi qu'en pratique, le contrôle et la surveillance de ces activités « réglementées » laissent souvent à désirer, par manque de moyens face au nombre particulièrement élevé de professionnels concernés, ce qui laisse prospérer certains professionnels qui ne sont pas forcément pleinement habilités à exercer ces activités réglementées, avec toutes les garanties requises.
Au regard des travaux parlementaires relatifs à la loi RBF, il faut reconnaître cependant qu'à de nombreuses reprises, y compris au plus haut niveau, notamment sur l'insistance appuyée du rapporteur à l'Assemblée Nationale sur la loi RBF et d'autres députés influents, le statut libéral des conseils en gestion du patrimoine a été remis en cause pour tenter de l'aligner sur les autres statuts d'intermédiaires financiers (CIF, etc.).
Il a notamment été proposé de créer un statut de conseiller en gestion du patrimoine, de les immatriculer au nouveau Registre unique des intermédiaires financiers, de les placer sous le contrôle de l'AMF, etc.
L'approche fonctionnelle de la réglementation des intermédiaires en services financiers a cependant été finalement préférée, notamment sur l'initiative du Sénat : il est en effet de bon sens que tout professionnel qui fournit à titre habituel des prestations relevant d'une activité réglementée (CIF, IOB, démarchage bancaire et financier, gestion et transaction immobilière, etc.) doive nécessairement répondre aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité « réglementée » concernée, peu important son appellation de conseil en gestion du patrimoine.
Inversement, Il est vrai que le caractère « protéiforme » et transversal de l'activité des conseils en gestion du patrimoine, associé à certaines défaillances dans le processus de contrôle et de surveillance des activités « réglementées » concernées est de nature à créer une confusion chez les clients (et consommateurs) sur le statut réel de leur prestataire, les contrôles auquel ce dernier est soumis et sur les garanties dont bénéficient les clients, au regard de la prestation qui leur est fournie par leur conseil en gestion du patrimoine.
A l'occasion de la dernière consultation de place sur cette question, la création d'une « appellation » de « conseillers en gestion de patrimoine » avait été également proposée, pour prendre en compte le caractère transversal et à géométrie variable de l'activité des conseillers en gestion du patrimoine. Au-delà d'une simple appellation, il s'agissait également de doter la profession de conditions propres d'exercice, ce qui aurait rapproché cette appellation d'un véritable statut.
A cet égard, il faut souligner que dans le cadre des travaux parlementaires sur la loi RBF, le Gouvernement lui-même était loin d'être hostile à la création d'une telle appellation ou d'un statut pour les conseillers en gestion du patrimoine, la Ministre de l'Economie ayant affirmé qu'elle était, pour sa part, pleinement convaincue qu'il faudrait « aller plus loin », dans la mesure où « certains conseillers en gestion de patrimoine abusent parfois d'un titre un peu fallacieux, et ils ne se comportent pas nécessairement de la façon la plus rigoureuse qui soit ».
La Ministre a par ailleurs souhaité qu'une proposition de loi ultérieure inclut ce nouveau statut qu'elle soutiendrait « alors ardemment », sic.
Elle a précisé à cet égard qu'il fallait que « les mesures adoptées soient suffisamment inclusives et encadrées pour ne pas nuire à la concurrence, tout en assurant la protection des consommations », au regard du fait que certains sont actuellement « démarchés dans des conditions parfois honteuses en matière d'épargne ».
Il va de soi que le double soutien du Gouvernement et de certains parlementaires influents dans ce type de régulations (même si on perçoit une certaine hostilité du Sénat à cette éventuelle future réglementation) pourrait conduire dans un avenir proche à la création d'un statut propre aux conseillers de gestion du patrimoine, vidant de sa substance le peu de liberté qui subsistait dans ce statut, ou plutôt dans cette absence de statut...
Depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le rapport de gestion des sociétés cotées sur un marché réglementé doit comporter des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable », en application de l'article L. 225-102-1, alinéa 5 du Code de commerce.
L'article R. 225-105 du Code de commerce établit, quant à lui, de manière extrêmement détaillée la liste de ces informations, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
Il y a moins de 4 mois, l'article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II), avait complété ce dispositif en précisant ainsi que « les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés ».
A cette occasion, l'ensemble de ce dispositif d'informations sociales, environnementales et sociétales a également été étendu aux grandes entreprises non cotées (sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat), aux établissements de crédit et aux sociétés d'assurances mutuelles.
A partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les sociétés cotées, ces informations sociales et environnementales doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant. Cette vérification donnera lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire. L'avis devra notamment comporter une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires et donc notamment la publication de l'avis des institutions représentatives du personnel et de ces fameuses « parties prenantes ».
Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (loi RBF), le Sénat a considéré que la notion de « parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises » était trop floue et pouvait créer de réelles difficultés pour la société concernée, dans la mesure où toute association ou tout client, fournisseur, partenaire, ou observateur ayant eu un contact avec l'entreprise pourrait ainsi demander à inclure son avis dans le rapport de gestion.
S'agissant de l'information des représentants des salariés, le Sénat a également rappelé au cours des débats parlementaires que l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale est d'ores et déjà communiqué au comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-8 du Code du travail et que dans ce cadre, le comité d'entreprise est parfaitement à même de formuler toute observation concernant notamment les informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion, ces observations étant ensuite transmises systématiquement à l'assemblée générale des actionnaires.
La loi de régulation bancaire et financière promulguée donne raison au Sénat en supprimant la faculté pour les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.
En revanche, le Sénat n'a pas été entendu lorsqu'il a soulevé l'absence de signification de la notion de responsabilité « sociétale » des entreprises qui reste inscrite dans l'article L. 225-102-1 du Code de commerce qui prévoit in fine qu'à "partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application (de ces dispositions) et aux actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises" ; il est vrai que la notion de "responsabilité sociétale des entreprises" peut laisser songeur...
La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, dite loi « RBF », ne présente peut-être pas le caractère fascinant de « fourre-tout » législatif constitué par la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, actuellement en cours de travaux parlementaires au Sénat, mais il n'empêche qu'elle aborde et affecte un nombre considérable de domaines du droit.
On lui reconnaitra principalement des vertus dans l'amélioration et/ou la création de pouvoirs et modalités de fonctionnement d'organismes telles que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou l'Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP).
A côté de ces réformes très « institutionnelles », la loi RBF affecte concrètement la vie des acteurs économiques, tels que les entreprises ou les professionnels des services financiers. Tel est le cas de son dispositif consacré aux « professionnels financiers » et qui tente d'harmoniser les nombreuses catégories d'intermédiaires financiers (article 36 de la loi RBF).
Le législateur est parti du principe que les formes et catégories d'intermédiaires financiers sont extrêmement (trop ?) diversifiés en France, ces derniers étant par conséquent soumis à des réglementations différentes (voire pour certains à l'absence totale de réglementation...) sur leurs activités, leur contrôle et la commercialisation des produits financiers, ce qui nuit à la lisibilité d'ensemble de leur réglementation.
Parmi les nombreux intermédiaires financiers, on relève en effet les « catégories » suivantes :
- tout simplement, les agents généraux d'assurance, mandataires d'assurance, mandataires d'intermédiaires et courtiers en assurances,
- les démarcheurs bancaires et financiers,
- les conseillers en gestion de patrimoine indépendants,
- les « agents liés » mandatés par les prestataires de services d'investissement (PSI),
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB),
- les conseillers en investissements financiers (CIF).
1. L'immatriculation unique pour les intermédiaires en services financiers
Le principe d'une immatriculation sur un registre « unique » des « intermédiaires financiers » est imposé par le législateur, du moins en ce qui concerne les IOB, les CIF et les « agents liés », dans les mêmes conditions que pour les intermédiaires en assurance.
Ce nouveau registre « unique » est par ailleurs l' « ancien » registre créé pour les intermédiaires en assurances, à l'article L. 512-1 du Code des assurances et tenu par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurance (ORIAS).
L'article L. 546-2 du Code monétaire et financier prévoit les informations que doit fournir toute personne demandant son immatriculation. Les conditions d'immatriculation sont vérifiées par l'ORIAS chaque année au moment du renouvellement de l'immatriculation.
L'ORIAS vérifie le respect des exigences relatives aux professions d'intermédiaires financiers, comme l'honorabilité, la capacité professionnelle et la souscription d'une assurance responsabilité civile lorsqu'elle est nécessaire.
Afin d'éviter l'habituelle « surdité » à la française entre organes institutionnels ou quasi-institutionnels, la loi RBF prévoit des modalités d'échanges d'informations (qui, dans le meilleur des mondes, devraient aller de soi) entre l'ORIAS, l'ACP et l'AMF. A ce titre, chaque année, l'ORIAS devra par conséquent fournir à l'ACP la liste des IOB et des courtiers d'assurance et fournir à l'AMF la liste des CIF.
La loi RBF n'est toutefois pas allée jusqu'au terme de sa logique harmonisatrice, dans la mesure où les conseillers en gestion de patrimoine ne sont (pour l'instant ?) pas assujettis à cette obligation d'immatriculation au registre « unique » des intermédiaires financiers.
2. Le renforcement du contrôle sur les conseillers en investissement financiers (CIF)
Pour être exhaustif, rappelons que le législateur a rassemblé dans la catégorie des CIF les très nombreuses activités suivantes :
- le « conseil » en investissement,
- le « conseil » portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier (réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, exécution d'ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prise ferme, placement garanti et non garanti et exploitation d'un système multilatéral de négociation),
- le « conseil » portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier (lequel vise l'activité de toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi, de toute personne qui recueille des fonds à cette fin et de toute personne chargée de la gestion desdits biens).
- la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le Règlement Général de l'AMF,
- l'exercice d'autres activités de « conseil » en gestion de patrimoine,
- la rédaction de consultations juridiques ou d'actes sous seing privé pour autrui, dans les conditions extrêmement restreintes des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : on ne peut à cet égard que rappeler que l'activité de conseil juridique est soumise à des conditions restrictives, telles que la détention de certains diplômes, la couverture par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, l'existence d'une garantie financière, le respect du secret professionnel, l'absence de conflit d'intérêts, le caractère accessoire de cette activité pour certaines professions, etc.
Pratiquement, l'activité des CIF recouvre deux domaines essentiels, d'une part, le « conseil » en opérations de fusions et acquisitions, en valorisation d'entreprises, etc.) et, d'autre part, le « conseil » en « placements financiers ». Il est évident que la notion de « conseil » est le maître-mot, même si elle est souvent oubliée par les principaux concernés.
Il faut rappeler que les CIF sont d'ores et déjà soumis aux obligations légales suivantes définies aux articles L. 541-2 et suivants du Code monétaire et financier :
- la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle : tout CIF doit en effet être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles,
- le respect de conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience professionnelle,
- l'encadrement des fonds reçus des clients,
- et surtout l'obligation d'adhérer à une association représentative elle-même agréée par l'AMF.
Chaque association concernée doit avoir fait approuver par l'AMF les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres, dont la loi (article L. 541-4 du Code monétaire et financier) fixe les grands axes.
Les associations agréées de CIF doivent en pratique exercer elles-mêmes un contrôle régulier, sur pièces et sur place, de l'activité de leurs adhérents et peuvent sanctionner leurs manquements.
La loi RBF est venue renforcer plus particulièrement le contrôle des CIF :
(i) pour mémoire, en prévoyant désormais que les CIF doivent être immatriculés sur le registre unique des intermédiaires financier tenu par l'ORIAS (voir ci-dessus) ;
(ii) en plaçant, sous la surveillance de l'AMF, les associations professionnelles de CIF agréées ;
(iii) en permettant à l'AMF de déléguer aux associations agréées de CIF l'exécution des contrôles et enquêtes sur ces professionnels : cette délégation a notamment pour effet de conférer à l'AMF une nouvelle faculté, celle de contrôler, et le cas échéant de sanctionner, les associations professionnelles de CIF qu'elle a agréées, et non plus seulement d'avoir, comme seule possibilité de sanction, que de retirer l'agrément des associations agréées de CIF.
3. L'encadrement du régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB)
a. Statut et définition des IOB
Pour mémoire, les IOB doivent être immatriculés sur le registre « unique » des intermédiaires financiers tenu par l'ORIAS (voir ci-dessus).
Cela étant dit, le statut des IOB est reformulé de manière à l'assimiler autant que possible sur les autres statuts d'intermédiaires financiers, en termes notamment d'exigences et de contrôle.
Dans ce cadre, le nouvel article L. 519-1 du Code monétaire et financier, reformulé par la loi RBF, définit l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comme « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ».
A ce titre, peut être qualifié d'IOB «toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire », c'est-à-dire sans se porter garant.
Cette dernière définition ne s'applique pas :
- aux établissements de crédit,
- aux établissements de paiement,
- aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement,
- aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,
- aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
- aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
En termes de clarification de ce nouveau statut des IOB, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de ce statut et déterminer les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Il devra également distinguer les personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement, et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
b. Conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle
Les IOB, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, et les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des IOB, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un de leurs organes de contrôle, disposent du pouvoir de signer, pour leur compte, ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces IOB devront remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat qui tiendra compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.
c. Mandat des IOB
En application de l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier, l'IOB devra agir, en vertu d'un mandat, délivré par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, l'IOB pourra également agir en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB ou par le client.
Le mandat en vertu duquel l'IOB agira devra mentionner la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
d. Assurance de responsabilité civile professionnelle
Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de IOB sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté.
Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les IOB doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
e. Règles de bonnes conduites vis-à-vis des clients
Les IOB sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
Selon l'article L. 519-4-2 du Code monétaire et financier, les IOB doivent, avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, fournir à leurs clients des informations relatives notamment à leur identité, à leur immatriculation sur le fichier ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
Ils doivent enfin indiquer à leurs clients s'ils sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et ils doivent l'informer que les noms de ces établissements peuvent leur être communiqués, à leur demande.
4. L'encadrement du démarchage bancaire et financier
a. Domaine du démarchage bancaire et financier
Il n'existe pas, à proprement parler de statut du démarcheur bancaire et financier, le démarchage bancaire et financier constituant plus largement une activité elle-même définie, en vertu de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier, comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
- la réalisation d'une opération sur les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse et parts ou actions d'organismes de placement collectif) et les contrats financiers ou « instruments financiers à terme » ;
- la réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe ;
- la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service ;
- la réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier (lequel vise l'activité de toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi, de toute personne qui recueille des fonds à cette fin et de toute personne chargée de la gestion desdits biens) ;
- la fourniture d'une prestation de conseil en investissement ;
- la fourniture d'un service de paiement ;
- le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
b. Clarification des personnes autorisées à exercer une activité de démarchage bancaire et financier
Selon l'article L. 341-3 du Code monétaire et financier, modifié par la loi RBF, ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier que :
- les établissements de crédit et de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion d'organismes de placement, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français,
- les entreprises, dans le cadre des dispositifs de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale (autrement dit les « dividende du travail ») qu'elles proposent à leurs salariés ou à leurs salariés de leurs groupes, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise,
- les CIF,
- les IOB,
- les « agents liés » mandatés par un PSI.
Il ressort de cette nouvelle formulation de l'article L. 341-3 du Code monétaire et financier que :
(i) Les IOB et les « agents liés » ont été ajoutés à la liste des personnes autorisées à recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier,
(ii) La dérogation qui permettait aux démarcheurs de fournir des services d'investissement, sans disposer du statut de CIF est supprimée.
Il en ressort que les démarcheurs bancaires et financiers seront désormais identifiés soit en tant qu'intermédiaires financiers immatriculés (CIF, IOB, agents liés), soit indirectement en tant que mandataire d'un établissement agréé ou d'un intermédiaire lui-même immatriculé.
Restriction de l'activité du démarcheur au seul démarchage bancaire et financier effectué pour le compte de son mandant et dans la limite des services et produits pour lesquels celui-ci est agréé
Selon l'article L. 341-4 du Code monétaire et financier, le démarcheur ne peut exercer une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.
Dans le cadre de la loi récente loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (loi RBF), un important dispositif, prévu dans son Titre II, vise pompeusement « à soutenir le financement de l'économie pour accompagner la reprise » et modifie un certain nombre de règles applicables aux sociétés cotées, notamment en matière d'offres publiques.
En termes d'application de ces dispositions dans le temps, et sous réserve des normes qui devront être prises en application par l'AMF, l'article 92 de la loi RSB prévoit que ses articles 50 à 54 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa promulgation, soit au plus tard le 23 février 2011.
Ce report du délai de mise en application de ces dispositions vise notamment la réforme des offres publiques d'acquisitions obligatoires, la simplification des modalités de déclaration des chiffres d'affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementés et la suppression de la garantie de cours et l'introduction de l'offre publique obligatoire sur Alternext.
Ce préalable posé, vous trouverez ci-après un premier aperçu sur les principales innovations introduites par la loi RBF sur le droit des sociétés cotées.
1. Rapport du Gouvernement sur la pertinence des critères relatifs au capital et au nombre de droit de vote dans la législation et la réglementation (article 47 de la loi RBF)
Constatant que le Code de commerce et le Code monétaire et financiers présentent des dispositifs extrêmement variables en matière de critère d'évaluation du poids des actionnaires (nombre de droits de vote, part des actions détenues dans le capital, etc.), le législateur demande au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi RSB, soit au plus tard le 23 avril 2011, de remettre au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit européen et des régimes applicables dans les principaux États étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote.
2. Redéfinition de la notion d'action de concert (article 48 de la loi RBF)
Comme on le sait, l'action de concert permet de limiter, voire idéalement d'empêcher le contournement des obligations imposées par la législation et la règlementation boursière par des personnes qui ont un objectif commun et qui devraient par suite être décomptées comme une seule et même personne, au regard notamment des règles suivantes :
- la législation relative aux franchissements de seuil (article L. 233-7 du Code de commerce),
- les procédures d'offre publique obligatoire (article L. 433-3 du Code monétaire et financier), de garantie de cours (article L. 433-3 du code monétaire et financier), d'offres publiques de retrait (article L. 433-4 du code monétaire et financier), et des dérogations aux offres obligatoires.
Rappelons qu'avant la loi RBF, l'action de concert était tout simplement définie comme le fait pour des personnes de conclure un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Le législateur a souhaité compléter (en tant que de besoin ?) cette définition de l'action de concert, en introduisant une finalité complémentaire aux personnes agissant de concert, à savoir leur volonté de prendre le contrôle de la société.
Il en ressort la nouvelle rédaction suivante de l'article L. 233-10-I du Code de commerce :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société » (souligné par mes soins).
On peut être réservé sur l'utilité véritable de cette précision, dans la mesure où on perçoit difficilement l'hypothèse dans laquelle des personnes agissant de concert ont pour finalité de permettre à l'un d'entre eux d'obtenir le contrôle d'une société, sans avoir tous ensemble la volonté de mettre en oeuvre une politique commune.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, à l'occasion de leurs derniers arrêts sur les affaires Eiffage / Sacyr et Gecina, ont retenu que le contrôle était une modalité parmi d'autres de la politique commune.
En d'autres termes, l'alternative créée par le législateur entre la politique commune et la prise de contrôle relève à la limite de l'absurdité, dans la mesure où il ne s'agit absolument pas d'une alternative, mais tout au plus d'une variante, et plutôt même d'une sous-catégorie.
Il convient enfin de noter que le Sénat souhaitait pour sa part conserver l'ancienne rédaction de l'article L. 233-10-I du Code de commerce (dans la mesure où une finalité de prise de contrôle implique nécessairement une position commune) et mentionner que les notions de concert offensif et défensif sont envisagées « pour l'application des dispositions de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires » plutôt qu'uniquement « en cas d'offre publique d'acquisition ».
Cette position pertinente et constructive du Sénat n'a toutefois pas été retenue par le législateur.
3. Information de l'AMF et de la société émettrice sur les cessions temporaires de titres réalisées avant une assemblée d'actionnaires (article 49 de la loi RBF)
Le nouvel article L. 225-126 du Code de commerce prévoit une obligation d'information de l'AMF et de la société émettrice, à la charge de tout actionnaire détenant temporairement, trois jours avant l'assemblée générale, plus de deux centièmes des droits de vote de la société émettrice.
Cette nouvelle obligation reprend (plus de deux ans après) une proposition du rapport du groupe de travail présidé par Monsieur Yves Mansion en janvier 2008 sur la pratique consistant à dissocier, par des techniques d'acquisition « temporaire » de la propriété des titres, le droit de vote du risque économique qui devrait lui être attaché et ce, pour des raisons de spéculation à très court terme.
Concrètement, la déclaration doit être faite par toute personne détenant, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire ou de toute opération donnant droit ou faisant obligation de revendre ou restituer des actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus deux centièmes des droits de vote de la société.
Sont concernées toutes les opérations de transfert temporaire de propriété, telles que le prêt, la pension livrée ou la vente à réméré.
En revanche, sont exemptés de cette obligation de déclaration, les prestataires de services d'investissement (PSI) car ils ne révèlent pas une intention de leur part de voter à l'assemblée générale.
La déclaration à l'AMF et à l'émetteur doit être transmise au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris.
Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, le nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire.
La société doit enfin publier ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'AMF.
La méconnaissance de ce dispositif est sanctionnée par la privation des droits de vote pour l'assemblée concernée et toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution des actions.
A titre de sanction supplémentaire, les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation des règles précédentes peuvent être annulées par le juge.
Enfin, le Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information de l'AMF et de la société émettrice.
4. Déclenchement et prix des offres publiques d'acquisition obligatoires (article 50 de la loi RBF)
En matière d'offres publiques obligatoires, trois modifications sont introduites par le législateur pour (a.) abaisser le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire du tiers à 30 % (« trois dixièmes ») du capital ou des droits de vote, (b.) préciser et élargir le périmètre des titres pris en compte pour le calcul de ce seuil, et (c.) modifier le point de départ de la période rétrospective de douze mois utilisée pour déterminer le prix équitable de l'offre.
a. L'abaissement du seuil de déclanchement de l'offre publique obligatoire à 30%
Le seuil de déclenchement pour un des cas d'offre publique obligatoire est abaissé à 30 % du capital ou des droits de vote (au lieu d'un tiers du capital ou des droits de vote auparavant).
En guise de coquetterie parlementaire, ce seuil de 30 % est par ailleurs consacré par la loi elle-même, dans le cas principal de dépôt d'une offre publique obligatoire (nouvel article L. 433-3-I du Code monétaire et financier), les travaux parlementaires au Sénat établissant que ce seuil était au coeur du régime français des offres publiques, et que la loi devait donc le fixer et non plus déléguer cette prérogative au règlement général de l'AMF.
L'autre seuil de déclanchement de l'offre publique obligatoire est maintenu et adapté au nouveau seuil de 30%, mais également inséré dans l'article L. 433-3-I du Code monétaire et financier (détention directe ou indirecte d'un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote suivie, en moins de douze mois consécutifs, par une augmentation de la détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société)
Enfin, par mesure de coordination, le seuil de 30 % dans les franchissements à déclarer est également introduit dans les obligations de transparence prévues par l'article L. 233-7 du Code de commerce.
Comme auparavant le dépassement de ces seuils entraîne l'obligation pour les actionnaires concernés, agissant seuls ou de concert, d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société.
La sanction habituelle est conservée : à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
b. L'élargissement des titres constituant l'assiette du seuil de l'offre obligatoire d'acquisition
Le législateur a souhaité élargir le périmètre des titres pris en compte pour le calcul du seuil déclencheur d'une offre publique obligatoire en l'alignant partiellement sur le champ des titres pris en compte pour les obligations de transparence relatives aux franchissements de seuil.
S'agissant de l'offre obligatoire d'acquisition, la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est désormais appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce, c'est-à-dire au regard des dispositions relatives aux déclarations de franchissement de seuils.
Pour mémoire, l'article L. 233-7-IV du Code de commerce établit que les obligations d'informations relatives aux franchissements de seuils ne s'appliquent pas aux actions :
- acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le Règlement Général de l'AMF,
- détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation,
- détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'AMF et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur,
- remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
D'après l'article L. 233-9 du Code de commerce, sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 du Code de commerce :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de
vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
II.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».
Le nouveau texte précise enfin qu'il revient au Règlement Général de l'AMF de fixer la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 du Code de commerce qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. Pour mémoire, le 4° du I de l'article L. 233-9 renvoie certes déjà au Règlement Général de l'AMF pour son application ; toutefois, dans le présent article, le renvoi est plus précis puisqu'il reviendra à l'AMF de déterminer, parmi cette catégorie de titres, ceux qui seront pris en compte pour la détermination du seuil de détention déclenchant une offre obligatoire.
c. La modification du point de départ de la période rétrospective de douze mois utilisée pour déterminer le prix équitable de l'offre
L'article L. 433-3-I-2° du Code monétaire et financier précise désormais que le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique (qui peut être bien antérieure à la date de dépôt de l'offre), et non plus comme auparavant à partir de la date de dépôt de l'offre.
5. Simplification des modalités de déclaration des chiffres d'affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementés (article 52 de la loi RBF)
Afin d'alléger la présentation des déclarations de chiffres d'affaires trimestriels des sociétés cotées, l'article L. 451-1-2 du Code de commerce est reformulé de manière à permettre aux sociétés de présenter uniquement le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et de l'ensemble de l'exercice en cours, ainsi que les données comparatives de l'exercice précédent (au lieu des chiffres d'affaires correspondant à chacun des précédents trimestres de l'exercice en cours, qui par définition étaient déjà connus du marchés !).
6. La suppression de la garantie de cours et introduction de l'offre publique obligatoire sur Alternext (article 53 de la loi RBF)
L'article L. 433-3-II du Code monétaire et financier est reformulé de manière à supprimer la procédure de garantie de cours sur les marchés non réglementés, et de la remplacer par une procédure d'offre publique obligatoire sur les marchés organisés non réglementés (Alternext).
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« II. ― Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes (souligné par mes soins) du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers » (...),
le dispositif prévoyant la procédure de garantie des cours étant, quant à lui, purement et simplement supprimé.
Le seuil de l'offre publique obligatoire pour les marchés non réglementés est fixé à 50 % du capital ou des droits de vote.
7. Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires (article 56 de la loi RBF)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi RBF, soit au plus tard le 23 avril 2010, de régulation bancaire et financière, l'ensemble des dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Cette habilitation se justifie par l'urgence de la transposition, puisque celle-ci devait en principe intervenir avant le 3 août 2009. La Commission a fait savoir qu'elle envisageait une procédure de sanction contre la France.
L'article 13 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoyait déjà cette habilitation, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif.
Cette habilitation avait été également reprise dans le cadre des débats sur le formidable « fourre-tout » législatif que constitue la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture le 2 décembre 2009 et actuellement en cours de première lecture au Sénat, l'article 151 de cette proposition de loi habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2007/36/CE...
Elle figurait également dans le projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale qu'à l'article 6 du projet de loi, déposé sur le bureau du sénat le 22 septembre 2010.
Il en ressort que cette proposition d'habilitation figurait donc curieusement au sein de quatre textes différents en un an !
Cela étant dit, le Gouvernement est enfin habilité à transposer par ordonnance cette fameuse directive qui tend à renforcer l'information des actionnaires de sociétés cotées et à faciliter leur participation aux assemblées générales ainsi que l'exercice de leurs droits, en particulier de leur droit de vote. Elle prévoit notamment à cette fin un élargissement des modalités du vote par procuration, en permettant à l'actionnaire de désigner comme mandataire toute personne de son choix.
A ce titre, la directive nécessite a priori les modifications suivantes :
a. Création d'un nouveau régime de vote par procuration
Il convient d'abord de redéfinir en profondeur le régime actuel de vote par procuration.
En effet, l'article 10 de la directive prévoit en effet que chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom et que le mandataire bénéficiera des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l'assemblée générale que ceux dont bénéficierait l'actionnaire représenté.
Il est expressément prévu par la directive que le nombre d'actionnaires que mandataire peut représenter n'est pas limité. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il pourra exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.
Il est précisé que les Etats membres pourront limiter la désignation d'un mandataire à une seule assemblée ou aux assemblées tenues durant une période déterminée.
De la même manière, les États membres pourront limiter le nombre de personnes qu'un actionnaire peut désigner comme mandataire pour une assemblée générale donnée, sauf si l'actionnaire concerné est propriétaire de ses actions sur plusieurs comptes titres, auquel cas, le législateur ne pourra pas limiter le nombre de mandataires (au moins, un mandataire par compte titre).
En-dehors de ces deux dernières limites, les Etats membres ne pourront restreindre l'exercice des droits de l'actionnaire par un mandataire que pour régler des conflits d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire. A cet effet, la directive est extrêmement claire et vise les trois cas de figure suivants :
- Il est possible d'imposer au mandataire de divulguer « certains faits précis qui peuvent être pertinents pour permettre aux actionnaires d'évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire » ;
- Il est possible de limiter ou interdire l'exercice des droits des actionnaires par des mandataires ne disposant pas d'instruction de vote spécifique pour chaque résolution ;
- Il est enfin possible de limiter ou interdire le transfert d'une procuration à une autre personne.
La directive donne également quelques exemples de conflits d'intérêts, notamment lorsque le mandataire est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire, ou bien lorsque le mandataire est un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle.
Bien évidemment, le mandataire devra voter conformément aux instructions de vote données par l'actionnaire qui l'a désigné et il est peut être prévu que le mandataire conserve une trace des instructions de vote pendant une période minimale donnée et doive confirmer que les instructions de vote ont été exécutées.
b. Droit pour les actionnaires de demander l'inscription de points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, non accompagnés de projets de résolution
La directive consacre le droit pour les actionnaires de demander l'inscription de points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, non accompagnés de projets de résolution, en établissant que « les États membres veillent à ce que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement aient le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale ou d'une simple justification ».
c. Adaptation du droit de poser des questions en vue de l'assemblée générale
La directive rappelle que chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale et que la société doit répondre aux questions qui lui sont posées par les actionnaires.
Il est prévu que des règles pourront être aménagées pour permettre aux sociétés de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de leurs intérêts commerciaux.
Enfin, les sociétés pourront être autorisées à fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu, de même qu'il pourra être prévu que la réponse à une question donnée sera réputée avoir été donnée si l'information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société : il convient à cet égard de prévoir sur ce point un certain nombre de contentieux à venir, une seule question pouvant être particulièrement protéiforme surtout dans la langue française...
Dans le cadre de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière qui porte, pour l'essentiel, sur le renforcement de la supervision des marchés financiers et de leurs acteurs par des organes institutionnels tels que le nouveau Conseil de Régulation Financière et du Risque Systémique, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou l'Autorité de Contrôle Prudentielle, il existe également un dispositif visant à améliorer très concrètement la gouvernance des risques dans les entreprises.
A ce titre, le législateur a souhaité apporter en effet les principales modifications et innovations suivantes :
1. La création d'une mission de suivi des risques confiée au comité d'audit dans les établissements financiers
Au titre d'un nouvel article L. 511-46 du Code monétaire et financier, il est précisé que dans les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, le comité d'audit « assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques ».
Toutefois, le Conseil d'administration ou de surveillance peut néanmoins décider de confier cette mission à un comité distinct qui en pareil cas, constitue un autre démembrement du Conseil d'administration ou de surveillance pour lequel il assure le suivi de ces questions.
Il ressort des travaux parlementaires que cette nouvelle mission du comité d'audit (ou, le cas échéant du comité distincts composé pour les besoins de cette nouvelle mission), consiste à vérifier que l'entreprise dispose d'un dispositif adapté d'analyse et de mesure des risques, ainsi que d'un système adapté de surveillance et de maîtrise des risques.
Il en ressort le nouvel article L. 511-46 de Code monétaire et financier suivant :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19 ».
2. La réduction de l'obligation légale de constituer un comité d'audit au sein des groupes de société
Il est rappelé que le comité d'audit est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du Conseil d'administration ou du Directoire et du Conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.
A cet égard, le Conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.
Toutefois, cette possibilité d'exemption, qui paraît logique en tout état de cause (le contrôle étant par définition plus efficace au niveau de la tête de groupe), n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas soumise à l'obligation légale de constituer un comité d'audit, mais qu'elle s'est dotée spontanément et volontairement d'un tel comité d'audit, ce qui est le cas notamment pour certains groupes d'assurances.
Il en ressort que l'exemption prévue par l'article L. 322-3 du Code des assurances a été étendue aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d'un comité d'audit, dans les conditions prévues par L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité.
Il en ressort le nouvel article L. 322-3 du Code des assurances suivant :
« Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce ».
3. La modification de la rédaction de l'article L. 823-19 du Code de commerce, relatif aux comités d'audit
Il avait été prévu initialement par le législateur dans l'article L. 833-19 du Code de commerce que le comité d'audit agissait sous la responsabilité « exclusive et collective » des membres de l'organe délibérant, Conseil d'administration ou de surveillance.
L'AMF avait relevé dans son rapport de juin 2010 que cette rédaction, pour le moins ambiguë, introduisait une confusion sur le régime de responsabilité applicable aux administrateurs.
En effet, selon l'article L. 225-251 du Code de commerce, les administrateurs de sociétés anonymes sont responsables soit individuellement, soit solidairement, dès lors qu'ils ont commis une faute.
Or, l'article L. 823-19 du Code de commerce, dans sa rédaction initiale, pouvait laisser penser qu'il existait une responsabilité solidaire des administrateurs, même lorsqu'ils n'avaient pas commis de faute, compte tenu surtout de l'emploi du terme « collective », ce qui était tout à fait contraire au droit commun de la responsabilité des administrateurs.
Afin de lever cette incertitude, le nouvel article L. 823-19 reformulé par le législateur ne comporte les notions de responsabilité « exclusive et collective » et se contente de préciser que le comité d'audit agit « sous la responsabilité » des membres de l'organe délibérant, Conseil d'administration ou de surveillance.
4. La transposition de la directive « OPCVM IV » par ordonnance
Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE dite « OPCVM IV », compte tenu de l'urgence de la transposition (qui avoir lieu avant le 30 juin 2011) et de la grande technicité du sujet, selon les travaux parlementaires eux-mêmes...
Pour mémoire, il existe actuellement un système de passeport européen qui permet à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé par un Etat membre de l'Union Européenne d'être commercialisé auprès d'investisseurs de tous les autres Etats membres, après notification aux autorités compétentes de l'autre Etat membre.
Les principales nouveautés introduites par la directive OPCVM-IV sont, en résumé, les suivantes :
- les délais et charges administratives pour la commercialisation des fonds à l'étranger sont réduits, notamment grâce à une procédure de notification électronique à l'autorité de l'État de commercialisation ;
- les exigences organisationnelles et règles de conduite des sociétés de gestion de portefeuille sont largement alignées sur celles des entreprises d'investissement ;
- une procédure facilitant les fusions transfrontières de fonds devrait permettre d'accélérer les rapprochements de petits fonds et donc de réaliser des économies d'échelle ;
- la possibilité de recourir à une structure de fonds « maître » et « nourricier(s) », dans laquelle le ou les fonds nourriciers, domiciliés dans l'Etat de l'investisseur, investissent la plupart de leurs actifs dans un fonds maître, en général domicilié dans un autre Etat. La gestion de la plupart des portefeuilles des fonds nourriciers peut aussi être déléguée au gestionnaire du fonds maître ;
- la suppression du prospectus simplifié au profit d'un document plus clair dont le contenu et le format sont harmonisés et dénommé « Informations clefs pour l'investisseur », obligatoirement remis avant la souscription ;
- l'introduction d'un passeport pour les sociétés de gestion (et non plus pour les seuls fonds), de telle sorte qu'il soit possible de gérer des OPCVM dans un État membre distinct de l'État d'origine de la société de gestion, sans avoir à créer de filiale soumise à un nouvel agrément ou à déléguer la gestion à une autre société.
5. Habilitation du Gouvernement à prendre les mesures législatives destinées à améliorer l'attractivité du cadre juridique français en matière de gestion d'actifs
Il s'agit ici d'habiliter le Gouvernement à mettre en forme les conclusions du comité de place, constitué à l'initiative de l'AMF et présidé par Jacques Delmas-Marsalet et Jean-Pierre Hellebuyck, ces conclusions étant rassemblées dans le rapport intitulé « État des lieux et perspectives de la régulation de la gestion d'actifs à l'occasion de la transposition de la directive OPCVM IV ».
Au-delà de la transposition de la directive OPCVM-IV, ce rapport recommande notamment le recentrage de la régulation de la gestion d'actifs sur le contrôle de la distribution des fonds, et le développement de la compétitivité de la place financière française. Il convient de noter que cette habilitation ne porte pas sur les éventuelles évolutions de la législation fiscale dans ce domaine. A suivre donc les futurs travaux du Gouvernement sur cette ordonnance.
6. Représentant du Gouvernement au Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
A titre anecdotique, Il est désormais prévu que le directeur général du Trésor, ou son représentant, participe aux travaux du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, en lieu et place d'un représentant du Ministre chargé de l'Economie.
Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale dont le rôle est d'assurer la surveillance de la profession et de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes (l'article L. 821-1 du code de commerce).
Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes est donc désormais composé de trois magistrats, du président de l'AMF ou son représentant, directeur général du Trésor, ou son représentant, d'un professeur des universités, de trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière et de trois commissaires aux comptes.
Il n'empêche que la persistance de la présence d'un représentant du pouvoir exécutif (quel qu'il soit) au sein d'une autorité administrative « indépendante », telle que le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, ne peut que laisser songeur...

