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Vers une prochaine simplification de l'évaluation des apports en nature consentis à une SARL ?

  • Par stephane.michel le

L'article 11 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée conduit également à simplifier la procédure applicable aux apports en nature consentis dans le cadre de la constitution d'une société à responsabilité limitée (« SARL »).


Cette nouvelle disposition supprime en effet le seuil de 7.500 euros en-dessous duquel les associés de SARL peuvent se dispenser à l'unanimité de l'intervention d'un commissaire aux apports, dans le cadre d'un apport en nature effectué lors de la constitution d'une SARL.


Il est renvoyé à un prochain décret (en espérant qu'il interviendra le plus rapidement possible) le soin de fixer un nouveau seuil qui devrait être, normalement, d'un montant supérieur à 7.500 euros, ce qui ne fera entrer en vigueur cette nouvelle mesure qu'après la parution de ce décret.


Les travaux parlementaires nous laissent quelques indications sur ce que pourrait être ce nouveau seuil. Au départ, l'Assemblée Nationale avait proposé de porter le seuil actuel de 7.500 à 30 000 euros, ce qui allait dans le sens d'une nette simplification, me semble-t-il, de la procédure d'évaluation des apports en nature effectués au profit de SARL.


Le Sénat a quant à lui préféré l'intervention d'un décret pour fixer ce nouveau seuil, et ce, pour distinguer les SARL unipersonnelles (qui se verraient appliquer un seuil supérieur à 7.500 euros) des SARL pluripersonnelles (dans lesquelles, si l'on comprend bien les travaux parlementaires, le seuil actuel serait maintenu ou très légèrement modifié).


Toutefois, les débats parlementaires manquent singulièrement de clarté sur ce point et laissent, à mon sens, une certaine marge de manoeuvre au pouvoir réglementaire pour dispenser plus ou moins largement les SARL de l'intervention d'un commissaire aux apports, dans le cadre de leur constitution par apport en nature.


La loi du 15 juin 2010 a également procédé à une modification similaire en ce qui concerne les apports en nature à la constitution de l'exploitation agricole à responsabilité limitée, à l'article L. 324-4 du code rural.


Pour le reste, rien ne change dans la procédure relative aux apports en nature au profit d'une SARL. Pour que la dispense d'intervention d'un commissaire aux apports soit possible, il faut toujours que :


- les futurs associés décident à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire,


- la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.


De même, les sanctions sont toujours identiques. D'un point de vue civil, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. D'un point de vue pénal, le délit de majoration frauduleuse des apports prévu par l'article L. 241-3-1° du Code de commerce demeure inchangé.


Enfin, la possibilité de dispense d'intervention d'un commissaire aux apports ne joue qu'en présence d'un apport en nature effectué à l'occasion de la constitution de la SARL et non pas dans le cas d'une augmentation de capital par apport en nature de SARL (article L. 223-33 du Code de commerce).



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