L'article 38 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services modifie également, à la marge, le statut juridique de plusieurs professions règlementées, parmi lesquelles celle d'agent immobilier.
Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive « Services » et vise à simplifier la procédure applicable pour l'accès et l'exercice de l'activité d'agent immobilier, à adapter les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et à assurer la reconnaissance mutuelle d'attestations techniques délivrées par les autorités des autres États membres de l'Union européenne en matière d'analyse des eaux.
1. Modification de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi « Hoguet »)
L'article 38 de la loi du 23 juillet 2010 modifie assez substantiellement les conditions d'obtention de la carte professionnelle prévue pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés.
Cet allègement du statut des agents immobiliers ne devrait pas manquer de soulever un certain nombre de critiques au sein de la profession.
En revanche, la garantie financière est maintenue pour les agents immobiliers qui détiennent des fonds.
Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de cette modification du statut des agents immobiliers et notamment la procédure de déclaration de non détention de fonds par les agents immobiliers.
2. Conditions d'agrément des opérateurs de diagnostics « plomb »
La nouvelle loi adapte les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et les contrôles après travaux de suppression de l'exposition au plomb. Elle prévoit notamment que ces diagnostics sont réalisés par des opérateurs accrédités, étant précisé que ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic.
3. Reconnaissance mutuelle en matière d'analyse de l'eau
La nouvelle loi reconnaît la validité des spécifications et attestations établies par les autorités des autres États membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux. Il est notamment précisé qu'un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l'État dans le département. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé.
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