Tout ce que vous avez toujours rêvé de faire avec une société dont le capital n'est pas intégralement libéré ...
1. D'abord, vous ne pouvez pas faire de nouvelle augmentation de capital de la société, tant que son capital n'est pas intégralement libéré. Cela vaut bien évidemment pour une augmentation de capital par incorporation de créances qui est assimilée à une augmentation de capital en numéraire : c'est dommage, mais c'est ainsi, elle ne peut donc pas être décidée par les actionnaires tant que le capital de la société n'est pas intégralement libéré.
Dans la mesure où l'article L. 225-131, alinéa 1er du Code commerce est rédigé de manière « particulière», pour ne rien dire de plus cruel (« le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire »), on peut légitimement se demander s'il n'est pas possible d'augmenter le capital social par élévation du montant de la valeur nominale des actions d'une société dont le capital social n'est pas intégralement libéré.
Compte tenu du risque de nullité encouru sur ce point, je serais très intéressé de partager les expériences des autres praticiens sur ce point...
2. En revanche, l'absence de libération intégrale du capital de la société n'empêche pas une réduction de capital de la société permettant d'apurer ses pertes.
3. De la même manière, en présence d'un capital partiellement libéré, une distribution de dividendes reste en principe possible, même si je reconnais que ça peut surprendre. En effet, la réglementation applicable aux distributions de dividendes (notamment les articles L. 232-11 et suivants du Code de commerce) ne prévoit pas cette condition à la validité d'une distribution de dividendes.
4. J'ai néanmoins identifié notamment deux exceptions qui empêchent le droit à dividende des actionnaires dans le cas où le capital n'est pas intégralement libéré :
- d'abord dans le cas où les statuts de la SAS prévoient une absence ou une suspension du droit au dividende dans le cas où le capital n'a pas été intégralement libéré ;
- ensuite, l'article L. 228-29, alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le droit au dividende est provisoirement suspendu dans le cas où les actionnaires n'ont pas effectué leur versement complémentaires, dans les délais de libération fixés par l'émission, et à l'issue d'un délai complémentaire de 30 jours à compter d'une mise en demeure.
5. Enfin, l'absence de libération intégrale du capital de la société absorbante n'empêche nullement une fusion. Dans ce dernier cas, à l'issue de la réalisation de la fusion, coexisteront des actions entièrement libérées et des actions partiellement libérées, ce qui ne pose pas de difficulté particulière.

6 commentaires
Impressionnant ! ...
dividendes
ça m'a toujours paru curieux de distribuer des dividendes dans ces conditions, mais je suis d'accord, c'est autorisé par la loi...
compensation
Bonjour,
article intéressant.
pour compléter la réflexion : peut on libérer le capital d'une SARL par compensation des comptes courants d'associés ?
cela touche notamment les sociétés dont une procédure collective est ouverte : bon nombre de dirigeants se font poursuivre par le mandataire judiciaire, afin de libérer le capital restant, devenu créance exigible au profit de la société.
qu'en est il en pratique ?
RE: compensation
Bonjour,
Rien n'empêche de libérer le capital d'une SARL par incorporation de créance, pour autant que cette dernière soit certaine, liquide et surtout exigible (en général, c'est là où se présentent les difficultés et contestations!)
obligations
ne pas oublier l'interdiction d'émettre des obligations (228-39 al. 2)
RE: obligations
Nous sommes d'accord!