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Les conventions de crédit à l'épreuve des fusions

  • Par stephane.michel le

A l'occasion de son arrêt du 15 mars 2011 « NSC Florival / Banque CIC Est », la chambre commerciale de la Cour de cassation a abordé la question pratique du sort des conventions de crédit, face à une opération d'apport partiel d'actif (à laquelle on peut naturellement assimiler une opération de fusion ou de scission).


Les faits sont relativement fréquents en pratiques.


La société X a conclu une convention d'apport partiel d'actif aux termes de laquelle elle a apporté à la société Y une branche d'activité, étant précisé que cette opération a été placée sous le régime juridique des scissions, en application de l'article L. 236-22 du Code de commerce.


Cette convention prévoyait notamment la transmission à la société Y des découverts bancaires consentis à la société X, ainsi que l'absence de solidarité entre les sociétés X et Y, pour ce qui concerne les dettes transmises.


A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la banque ayant consenti lesdits découverts a demandé la condamnation de la société X au paiement du solde débiteur de son compte-courant.


La Cour d'appel de Colmar a condamné la société X à payer cette dette bancaire, majorée des intérêts de retard, en considérant que la convention de crédit avait été conclue intuitu personae et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une transmission à la société Y, sans l'accord de la banque.


La société X a contesté ce raisonnement classique en soutenant que :


- la convention d'apport partiel d'actif emportait, de plein droit, transmission universelle à la société Y de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche autonome d'activité apportée, sauf dans le cas où l'élément d'actif ou de passif est étranger à la branche d'activité cédée ;


- le caractère intuitu personae de l'ouverture de crédit avait pour effet d'entraîner « l'extinction » du solde du compte-courant de la société X, suivie de sa transmission à la société Y, par la volonté expresse des parties, conformément à l'article 1134 du Code civil ;


- conformément à l'article L. 236-14 du code de commerce, le projet d'apport partiel d'actif avait fait l'objet des mesures de publicités légales applicables aux scissions, que la banque avait donc été préalablement informée de l'opération et qu'elle n'avait pas exercé son droit d'opposition ;


- enfin, la banque avait été informée personnellement de l'opération par la communication des extraits K bis des sociétés X et Y, mentionnant l'apport partiel d'actif intervenu, et d'une copie de la convention d'apport partiel d'actif et qu'elle ne s'était pas plus manifestée.


La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison à la Cour d'appel, en retenant que la convention de crédit, conclue en considération de la personne de l'emprunteur, ne pouvait être transmise sans l'accord de la banque créancière, l'absence d'exercice de son droit d'opposition par cette dernière étant indifférente.


L'arrêt de la Cour d'appel avait également rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société X à l'encontre des négligences de la banque, au motif que la société X, conformément à la convention d'apport partiel d'actif, conservait la faculté de se retourner contre la société Y, bénéficiaire de l'apport et qu'elle ne subissait dès lors aucun préjudice en relation certaine et actuelle avec les agissements fautifs de la banque.


Sur ce dernier point, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel en rappelant fermement que le fait que la société X, victime d'une faute, dispose d'une action contre un tiers, à savoir la société Y, n'exclut absolument pas qu'elle subisse un préjudice actuel et certain en relation avec la faute constatée.


Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que les conventions de crédit sont conclues en considération de la personne du débiteur et qu'elles échappent donc aux effets automatiques de la transmission universelle du patrimoine. Même si la convention d'apport partiel d'actif prévoit expressément le transfert de ces conventions à la société bénéficiaire des apports, seul le créancier peut, en réalité, en autoriser le transfert.


En revanche, dans les rapports entre la société apporteuse et la société bénéficiaires, les dispositions de la convention d'apport partiel d'actif retrouvent pleinement leurs effets et autorisent par conséquent la société apporteuse, poursuivie directement par un créancier, en contradiction avec les dispositions de la convention d'apport, à se retourner contre la société bénéficiaire.




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