Vous trouverez ci-joint un article du Nouvel Economiste de ce jour qui aborde le sujet des bonnes pratiques à respecter par les intermédiaires financier, et dans lequel j'ai été interrogé.
Pour mémoire, dans ses aspects relatifs aux intermédiaires financiers, la dernière loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (RBF) vise à protéger, pour l'essentiel, les investisseurs et plus largement les consommateurs.
La dernière crise financière a en effet rappelé qu'il était primordial de connaître les risques attachés aux produits financiers, sachant que les intermédiaires financiers sont souvent les principaux, voire les seuls vecteurs de cette information auprès des petits investisseurs.
Or, il est vrai aussi qu'en pratique, le contrôle et la surveillance des activités de ces intermédiaires financiers a pu laissé à désirer, par manque de moyens face au nombre particulièrement élevé de professionnels concernés, ce qui a laissé prospérer certains professionnels qui n'étaient pas forcément pleinement habilités à exercer ces activités, avec toutes les garanties requises.
Le législateur est également parti du principe que les formes et catégories d'intermédiaires financiers étaient extrêmement (trop ?) diversifiés en France, ces derniers étant par conséquent soumis à des réglementations différentes (voire pour certains à l'absence totale de réglementation...) sur leurs activités, leur contrôle et la commercialisation des produits financiers, ce qui nuisait à la lisibilité d'ensemble de leur réglementation.
Partant de ces constat, la loi RBF s'efforce donc de renforcer les obligations des intermédiaires financiers et d'harmoniser vers le haut, c'est-à-dire vers plus de contrôle, les nombreuses statuts en présence dans ce domaine d'activités sensibles au regard de l'actualité de ces derniers mois.
Pour les investisseurs, l'avantage est significatif, dans la mesure où la loi RBF renforcer la responsabilité et le contrôle des intermédiaires financiers, ainsi que la lutte contre certains abus à l'égard de leur clientèle.
A ce titre, on peut relever :
- la mise en place d'un registre unique d'immatriculation tenu par l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS),
- le renforcement de l'encadrement du contrôle et de l'activité des conseillers en investissement:
* en dotant d'abord l'AMF du pouvoir de déléguer aux associations professionnelles de conseil en investissement financier le contrôle de l'activité de leurs membres ;
* en diversifiant ensuite les sanctions que peut prononcer l'AMF à l'encontre de ces associations professionnelles au-delà du seul pouvoir actuel de retirer leur agrément. L'AMF est désormais investie du pouvoir d'exercer un contrôle direct et, le cas échéant, de prononcer des sanctions à l'encontre des associations professionnelles de CIF qu'elle a agréées.
Pour l'instant, le législateur a conservé un dispositif de contrôle des intermédiaires financiers s'appuyant sur une autorégulation encadrée, les associations professionnels des forces intermédiaires jouant un rôle de formation des acteurs professionnels et participant également à la prévention des manquements.
L'avenir nous dira si ce dispositif est suffisant pour protéger les investisseurs et ne nécessite pas une nouvelle intervention du législateur.
Il est important de relever que la loi RBF n'a pas affecté le « statut », ou plutôt « l'absence de statut » particulier des conseils (ou conseillers) en gestion du patrimoine, souvent autoproclamés « indépendants » : il semble donc subsister dans la « galaxie » des intermédiaires de services financiers un léger domaine de liberté, celui des conseils en gestion du patrimoine, même s'il est très exagéré d'y détecter une source importante d'abus, compte tenu du peu de marge de manoeuvre qui leur est laissée en théorie.
En effet, en fonction de la nature et des spécificités de leur activité, les conseil en gestion de patrimoine doivent, s'ils pratiquent une ou plusieurs activités réglementées d'intermédiaires en services financiers, justifier du statut idoine et répondre aux conditions légales et réglementaires de la ou des activités concernées (CIF, courtiers en assurances, démarcheurs bancaires et financier, IOB, mais également professionnels de la transaction ou de la gestion immobilière, etc.).
Au regard des travaux parlementaires relatifs à la loi RBF, il faut reconnaître cependant qu'à de nombreuses reprises, y compris au plus haut niveau, notamment sur l'insistance appuyée du rapporteur à l'Assemblée Nationale sur la loi RBF et d'autres députés influents, le statut libéral des conseils en gestion du patrimoine a été remis en cause pour tenter de l'aligner sur les autres statuts d'intermédiaires financiers (CIF, etc.).
A cet égard, il faut souligner que le Gouvernement lui-même était loin d'être hostile à la création d'une telle appellation ou d'un statut pour les conseillers en gestion du patrimoine, la Ministre de l'Economie ayant affirmé qu'elle était, pour sa part, pleinement convaincue qu'il faudrait « aller plus loin », dans la mesure où « certains conseillers en gestion de patrimoine abusent parfois d'un titre un peu fallacieux, et ils ne se comportent pas nécessairement de la façon la plus rigoureuse qui soit ».
Il va de soi que le double soutien du Gouvernement et de certains parlementaires influents dans ce type de régulations (même si on perçoit une certaine hostilité du Sénat à cette éventuelle future réglementation) pourrait conduire dans un avenir proche à la création d'un statut propre aux conseillers de gestion du patrimoine, vidant de sa substance le peu de liberté qui subsistait dans ce statut, ou plutôt dans cette absence de statut...
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