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La « réformette » de la gérance-mandat

  • Par stephane.michel le
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Une modification du statut de la gérance-mandat a été introduite par l'article 30 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.


Cet article a en effet trait au régime de la gérance-mandat qui a été créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (articles L. 146-1 et suivants du code de commerce).


On se souvient que parallèlement à la gestion directe d'un fonds de commerce et sa location-gérance d'un fonds de commerce, le Code de commerce fait coexister, depuis la loi du 2 août 2005, un mode de gestion alternatif issu de la pratique, la gérance-mandat.


Dans la gérance-mandat, le mandant qui demeure le propriétaire du fonds de commerce et supporte, à ce titre, tous les risques de l'exploitation, en confie la gérance à un commerçant indépendant (entrepreneur individuel ou société commerciale) qui est autonome et donc libre de recruter qui bon lui semble, de fixer les conditions de travail de ses salariés, etc.), dans le cadre de la mission définie par le contrat de gérance-mandat.


En contrepartie, le gérant-mandataire perçoit une commission proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé.


De cette notion molle et nébuleuse de gérance-mandat, issue pour l'essentiel de la pratique des grandes chaînes de distribution, de stations-services, de restauration ou d'hôtellerie, le législateur de 2005 avait défini à l'article L. 146-1 du Code de commerce, de manière assez « malaisée » et plutôt brouillonne les gérants-mandataires de la manière suivante :


« Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité ».


Le législateur de 2010 a souhaité, semble-t-il, améliorer la rédaction de l'article L. 146-1 du Code de commerce, en précisant les modalités de fonctionnement de la gérance-mandat dans le cadre d'un réseau commercial.


En effet, la loi de 2005 n'avait nullement apporté de précisions sur l'application des normes et standards (utilisation de la marque, charte graphique et visuelle, norme des équipements, politique de communication, etc.) qui sont nécessaires au développement et à la cohérence d'un réseau commercial, dans le cadre d'une exploitation en gérance-mandat.


Il est vrai que les très nombreux contentieux de requalification de contrats de gérance-mandats en contrats de travail, qui avaient probablement motivé, pour l'essentiel, le législateur dans la création d'un cadre légal et sécurisé de la gérance-mandat, ont cependant continué au sein des entreprises organisées en réseaux, en dépit du nouveau statut légal de la gérance-mandat.


En réalité, les normes et standard d'exploitation, applicables aux gérants-mandataires, conduisent souvent la jurisprudence sociale à requalifier le contrat de gérance-mandat en contrat de travail, ces normes étant si précises et contraignantes qu'elles contribuent à créer un lien de subordination, constitutif d'un contrat de travail.


Compte tenu de cette insécurité juridique, le législateur de 2010 a entendu expressément apporter des précisions sur ces normes d'exploitation, en complétant l'article L. 146-1 du Code de commerce par la disposition suivante :


« La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat ».


En conclusion, on perçoit a priori peu de changement en perspective au regard de l'insécurité juridique qui caractérise actuellement la relation contractuelle entre le gérant-mandataire et le mandant, pour ne pas parler de coup d'épée dans l'eau...


En posant cette présomption simple de commercialité du contrat de gérance-mandat, le législateur de 2010 n'empêchera sans doute pas la jurisprudence sociale de requalifier, au cas par cas, les contrats de gérance-mandat en contrats de travail, s'il est établi une absence d'autonomie de gestion des gérants-mandataires, ce qui sera le cas chaque fois que les normes d'exploitation du réseau seront trop précises et trop coercitives.


3 commentaires

la gerance mandat une vraie arnaque

  • Par bougnafla le

la gérance mandat notamment dans le cadre des reseaux banou gigi etc c'est une veritable arnaque. surtout qu'elle concerne des jeunes recherchant avidemment du travail et qui ne se posent pas els bonnes questions. les gerants mandataires pour ces enseignes ce sont des mouchoirs jetables. et- la réforme ne les protège absolument pas


RE: la gerance mandat une vraie arnaque

  • Par stephane.michel le

Nous sommes d'accord,il s'agit d'un vrai faux statut, en l'état actuel des choses ; tant qu'elle est pratiquée ainsi, la gérance-mandat ne manquera pas d'être contestée et critiquée par les Tribunaux.

Bien cordialement,

Stéphane Michel


La gérance mandat dès la création d'un fonds de commerce

  • Par sillance le

Bonjour,

La gérance mandat est souvent présentée comme "un contrat par lequel une personne physique ou morale exploitant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, en confir la gestion à un gérant-mandataire".

Or l'article L146-1 du code de commerce énonce "les personnes physiques ou morale qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiée de "gérants-mandataires" etc ...

Pensez-vous que cette dernière définition permet de confier un fonds dès sa création, sans qu'il ait, préalablement, été exploité ?

Il pourrait, dans ce cas, être un outil pour permettre la création d'activités nouvelles.

Merci de votre avis.

Cordialement,