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Dirigeants de SAS et délégation de pouvoir : la position des greffiers

  • Par stephane.michel le

On se souvient avec émotion des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 3 et 10 décembre derniers (Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA; Cour d'appel de Paris 10 décembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse) qui ont statué de manière pour le moins restrictive, en matière de pouvoir de licencier au sein d'une SAS, et de délégation de pouvoir, dans ce cadre.


L'étrange position de la Cour d'appel de Paris, adoptée sur le fondement de l'article L. 227-6 du Code de commerce, peut être résumée de la manière suivante :


« Pour que les licenciements (en question) soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la société SAS (...), soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la « SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts ».


Enfin, la Cour d'appel de Paris considère, sur le fondement de l'article R. 123-54 du Code de commerce que, pour que la délégation de pouvoir consentie par le Directeur général au directeur du personnel soit valable, il faut que cette délégation de pouvoir et son bénéficiaire soient mentionnés sur l'extrait K bis de la SAS.


Tout cela n'est pas sérieux et va bien au-delà d'une simple interprétation de la loi : il s'agit, purement et simplement, d'une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce.


A cet égard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d'observer, à juste titre, dans une note de juin dernier, que la nécessité d'une délégation statutaire n'était pas requise par les dispositions du Code de commerce « qui oblige uniquement à définir statutairement les conditions d'exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué. Un salarié de la société devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spécial donné à cet effet ».


Il est en effet vrai que l'article R. 123-54 du Code de commerce oblige à déclarer au Registre du Commerce et des Sociétés, les organes suivants des SAS :


« a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;


b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance (...) ; (...) ».


Compte tenu de sa généralité, cette réglementation n'a absolument pas vocation à s'appliquer à une délégation de pouvoir aussi restreinte que la délégation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS, et non pas de simple titulaires de délégations de pouvoirs.


La Cour de cassation est heureusement de cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain.


Dans l'attente, il faut s'assurer que les lettres de licenciements sont signées par le Président de la SAS, ou bien par son Directeur général ou Directeur général délégué, à condition toutefois que les statuts mentionnent les pouvoirs de ces derniers, que ces statuts soient déposés au greffe, et que les Directeurs généraux ou directeurs généraux délégués figurent sur l'extrait "K bis".





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