placement phoenix (6)
La Cour d'Appel de CHAMBERY vient de rendre une nouvelle décision (arrêt du 16 mars 2010, RG N° 08/02256) dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX.
Cette décision est particulièrement intéressante pour les souscripteurs lésés, car la Cour considère que le préjudice doit être indémnisé par le conseil en gestion de patrimoine fautif et par son assureur à hauteur de l'intégralité du capital placé et non à hauteur d'une fraction seulement de ce capital, comme cela est habituellement le cas en matière de perte de chance.
La Cour a en effet tenu compte du caractère manifestement frauduleux du placement et a considéré que :
"Le premier juge a ordonné à bon droit la restitution d'une somme équivalente au capital placé dont la perte totale est liée non pas au risque inhérents aux marchés financiers mais aux escroqueries commises par la société Phoenix censée gérer les fonds et dont la société xxxx qui les lui a remis aurait pu et dû raisonnablement suspecter la possible commission."
Rappelons en effet que les victimes du placement PHOENIX étaient "appâtées" au moyen de graphiques présentant les performances du placement PHOENIX depuis 1992, lesquelles étaient tout à fait convaincantes et faisaient état de rendements annuels supérieurs à plus de 20 %.
Si de tels rendemets pouvaient paraître tout à fait crédibles, au regard des performances passées du CAC 40 par exemple, il résultait néanmoins de ce document que les rendements afférents aux trois premières années du placement n'étaient pas mentionnées.
Or, pour que la performance globale annoncée sur la période soit atteintes, il aurait fallu que le placement réalise une performance supérieure à 50 % sur les trois premières années, ce qui n'aurait pas manqué d'être indiqué aux souscripteurs si un tel résultat avait correspondu à la réalité.
Le fait que de telles performances n'aient jamais été mentionnées ne pouvait donc qu'inciter à la prudence et au plus grand septicisme.
Le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a rendu un nouveau jugement de condamnation dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX, le 11 mars 2010 (RG n° 08/01479), en retenant notamment que :
"L'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant à l'obligation précontractuelle d'information fait obligation à tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services, avant la conclusion du contrat, de "mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
De même l'article L533-4 du Code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs notamment en :
- se comportant avec loyauté et agissant avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- exerçant leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- en s'enquérant de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;
- de communiquer de manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients le tout à la lumière de la compétence professionnelle, en matière d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Par ailleurs, l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers dispose que le prestataire de services d'investissement agit de manière honnête, loyale et professionnelle.
L'article 314-11 du même règlement indique que l'information due au client est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Cette information doit être délivrée de manière compréhensible sans travestir, ni minimiser ou occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
Les époux xxxx exposent que, proches de la retraite, ils souhaitaient effectuer un placement sécurisé et qu'ils ont été induits en erreur par la société xxxx qui ne les a pas informés du risque encouru et n'a de surcroît procédé à aucune vérification sur le sérieux du placement proposé ils estiment que cela constitue un manquement au devoir
d'information."
Le Tribunal poursuit en indiquant que :
"En ce qui concerne le manquement au devoir d'information, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la compagnie xxxx, déjà rejetées à de nombreuses reprises par les juridictions saisies d'affaires similaires, il n'appartient pas aux
demandeurs de rapporter la preuve que la société xxxx s'est correctement acquittée du devoir d'information dont elle est légalement tenue dans les termes précités.
Il revient à cette société de verser aux débats tous les éléments permettant de justifier qu'elle s'est correctement acquittée de l'obligation légale d'information qui pèse sur elle ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Deux nouvelles condamnations d'intermédiaires en gestion de patrimoine ont été obtenues dans le cadre de la souscription au placement PHOENIX, au titre du manquement au devoir de conseil et d'information.
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 23 février 2010 (RG n° 09/00494) et du Tribunal d'Instance d'ANNECY du 22 février 2010 (RG n° 11-09-000109).
Rappelons que le placement PHOENIX portait sur des opérations hautement spéculatives sur les marchés à terme nord américains et qu'il a malheureusement souvent été présenté comme exceptionnel au regard de sa sécurité et de sa rentabilité, ce qui ne correspondait bien évidemment pas à la réalité.
Ces deux décisions illustrent aussi bien le devoir d'information, qui consiste à informer le sourcripteur des caractéristiques du placement proposé, que le devoir de conseil, qui consiste à proposer un placement adapté à la situation personnelle et aux objectifs patrimoniaux du souscripteur.
Les juridictions ont saisies ont à chaque fois condamné l'intermédiaire en gestion de patrimoine solidairement avec son assureur.
Par jugement du 11 janvier 2010 (RG n° 08/01838), le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a fait droit aux demandes d'indemnisation que nous lui avions présentées et a une nouvelle fois condamné un conseil en gestion de patrimoine qui avait fait souscrire un particulier au placement PHOENIX sans l'informer de son caractère hautement spéculatif.
Rappelons que la charge de la preuve incombe au conseil en gestion de patrimoine ou à la banque et qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est bien inquiété des souhaits de son client, qu'il lui a conseillé un placement adapté et qu'il l'a informé des caractéristiques du placement proposé.
Les textes de références dans ce dossier, au regard de la date du placement, étaient notamment l'article L111-1 du Code de la Consommation, l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les articles 321-46 et 322-63 du Règlement général de l'AMF.
Par trois jugements du 10 décembre 2009 (RG N° 11-09-000047 ; 11-09-000048 et 11-09-000049), le Tribunal d'Instance d'Aix les bains a sanctionné un conseil en gestion de patrimoine pour manquement à son devoir de conseil et d'information.
Ce Conseil en gestion de patrimoine avait orienté ses clients vers un placement dénommé PHOENIX, sur la base de graphiques et de taux de rendements annoncés très avantageux, avant que l'organisme gestionnaire ne soit placé en faillite en 2005 et s'avère être une escroquerie.
Le Tribunal rappelle notamment que la charge de la preuve du respect de l'obligation de conseil incombe à celui qui en est le débiteur, à savoir le conseil en gestion de patrimoine, et qu'il lui appartient donc de prouver l'information qu'il aurait pu donner à ses clients.
Ces condamnations font suite aux très nombreuses décisions favorables obtenues par notre Cabinet dans le cadre de l'affaire "PHOENIX".
Après avoir déjà obtenu une douzaine de décisions du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, du Tribunal d'Instance d'AIX LES BAINS et de la Cour d'Appel de CHAMBERY, une nouvelle décision de condamnation a été obtenue de cette dernière juridiction à l'encontre d'un conseil en gestion de patrimoine ayant "vendu" le placement phoenix.
Aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 15 septembre 2009, ce conseil en gestion de patrimoine est condamné solidairement avec son assureur à indemniser son client à hauteur de la majeure partie des sommes perdues.
La Cour a en effet retenu que le conseil en gestion de patrimoine avait manqué à son devoir d'information en n'attirant pas l'attention de ses clients sur le fait que le placement consistait en des opérations à terme sur les marchés internationaux (par définition hautement spéculatives), alors qu'il leur avait adressé un courrier vantant le caractère prétendument sécuritaire du placement.
La Cour relève que l'intermédiaire ne pouvait manquer d'avoir conscience "du caractère trompeur de l'allégation de la sécurité d'un investissement dans le contrat Phoenix managed account".
