permis de conduire (3)

févr.
23

L'information préalable au retrait de points

  • Par stephane.andreo le

Par un arrêt du 31 décembre 2009 (n° 07LY01972), la Cour Administrative d'Appel de LYON a confirmé la jurisprudence applicable en matière d'information préalable au retrait de points du permis de conduire et a jugé que :


"Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; "



La formule n'est pas tout à fait nouvelle, dans la mesure où le Conseil d'Etat avait déjà rappelé (par un avis du 22 novembre 1995, n° 171045) que cette information préalable constitue une garantie essentielle, mais cet arrêt est à rapprocher des trois décisions prises par la Cour Administrative d'Appel de NANCY, le 29 mars 2009.

févr.
22

L'information préalable au retrait de points

  • Par stephane.andreo le

Par trois arrêts du 23 mars 2009 (décisions n° 07NC00343, 07NC00863 et 08NC00308), la Cour d'Appel de NANCY a rappelé qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information en matière de retrait de points, telle qu'elle résulte des articles L223-3 et R223-3 du Code de la Route.


A défaut de rapporter une telle preuve, la procédure d'annulation administrative du permis de conduire est irrégulière.


L'article L223-3 du Code de la Route dispose en effet que :


"Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.


Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif."



L'article R223-3 du même code précise que :


"I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.


Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.


Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception."



Si les informations dues en application de ces textes n'ont pas été communiquées et s'il n'en est pas justifié par l'administration, il est donc possible de contester l'invalidation du permis de conduire par la présentation d'une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans les deux mois de la réception du formulaire 48SI (adressé par la Préfecture en recommandé AR).


Ce recours n'a toutefois pas d'effet suspensif et ne dispense pas le conducteur de restituer son permis, dans les dix jours de la réception de cet imprimé.


Parallèlement à la requête en annulation, qui n'aboutira qu'après de longs mois de procédure, un référé suspension devra donc être introduit à l'effet d'obtenir la suspension immédiate des effets de l'invalidation du permis, dans l'attente de la décision à intervenir.


Il faudra alors pouvoir faire état de circonstances tenant à la situation du conducteur pour obtenir cette suspension qui pourra, lorsque le permis aura été restitué, être accompagné d'une demande de condamnation de l'administration à le restituer à son titulaire.

déc.
14

A propos de l'adresse figurant sur le permis de conduire

  • Par stephane.andreo le

Le délai pour contester une décision administrative de retrait de points ou d'invalidation du permis, suite à la perte de la totalité des points, est de deux mois à compter de sa notification. Mais encore faut-il que cette notification ait été faite à une adresse valide.


Or, souvent, l'adresse figurant sur le permis de conduire n'est plus d'actualité et le conducteur n'est pas touché par la notification qui pourrait y être faite.


Faut-il modifier son adresse au fur et à mesure de ses déménagement successifs ? A priori non au vu de l'avis écemment rendu, le 18 septembre 2009, par le Conseil d'Etat.


La haute juridiction administrative a en effet considéré que :


" Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. "

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