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Dans son édition du 13 juillet 2010, le quotidien LE PROGRES est revenu sur l'affaire du placement DOUBLO MONDE en insistant, sur la base de témoignages anonymes de salariés de la CAISSE D'EPARGNE, sur l'excès de zèle qui a pu être commis par certains commerciaux et la confusion qui a pu régner, quant aux caractéristiques précises du placement.
Cet article reflète effectivement la difficulté pour les banques, et plus spécialement pour le placement DOUBLO MONDE, de concilier le respect de leur devoir de conseil et d'information et la nécessité de satisfaire des objectifs commerciaux internes.
La revue Mieux Vivre Votre argent s'était déjà interrogée sur cette problématique, dans un article paru dans son numéro 329 du mois de décembre 2008 intitulé "Les pratiques commerciales douteuses des banques".
Le site de la radio FranceInfo rapporte qu'un juge d'instruction stéphanois aurait mis en examen la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardeche dans l'affaire du placement Doubl'ô Monde.
La révélation de cette mise en examen fait suite au rapport défavorable que la DGCCRF a transmis au Parquet de Paris et à la première condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de la banque, par jugement du Tribunal d'Instance de CHOLET du 28 mai 2010, s'agissant des conditions de commercialisation de ce placement.
L'instruction pourra sans doute s'interroger sur la discordance qui existait entre la plaquette publicitaire, qui annonçait un objectif de doublement du capital et ce, en toute sérennité, et l'objectif beaucoup plus modeste figurant dans la notice visée par la COB et consistant à garantir une valeur de remboursement minimum (c'est-à-dire le capital placé moins les frais de gestion), ce qui n'est sensiblement pas la même chose...
Une dépêche de l'AFP du 6 juillet 2010 indique que la DGCCRF aurait établi un rapport très défavorable à l'égard de la Caisse d'Epargne, en ce qui concerne les conditions de commercialisation du placement dénommé DOUBLO MONDE, qui était censé, comme son nom l'indique, doubler le capital investi sur une période déterminée, en l'occurrence une période de six ans.
Au lieu de cela, le capital a été restitué amputé de frais de gestion et d'une valeur moindre à celui investi, car ayant subi six années d'erosion monétaire.
Par contre, la Caisse d'Epargne n'a jamais indiqué combien ce placement lui avait rapporté en frais de gestion...
Selon la dépêche de l'AFP, la DGCCRF reprocherait à la Caisse d'Epargne une "publicité trompeuse" et aurait transmis son rapport au Parquet de Paris. L'affaire est donc loin d'être terminée et ces nouveaux éléments risquent de motiver les clients déçus par ce placement et convaincus d'avoir été trompés par un discours commercial, qui n'avaient jusqu'alors pas formalisé des demandes indemnitaires devant un Tribunal.
Selon la radio RTL, 240.000 clients de la banque seraient concernés.
L'information a été reprise le jour même par la presse nationale en ligne et, notamment, sur le site L'expansion.com, Le Parisien.fr, La Tribune.fr, Le Monde.fr, Le figaro.fr...
Par un jugement du 28 mai 2010 (publié sur le site de l'AFUB), le Tribunal d'Instance de CHOLET a condamné la Caisse d'Epargne dans la désormais fameuse affaire du placement Doubl'o Monde.
Rappelons que lors de la souscription du placement, une plaquette publicitaire était remise au souscripteur et indiquait "un FCP innovant pour doubler votre capital ou plus* en toute sécurité. Bonne pioche garantie!". Si le slogan comportait un astérisque, le texte correspondant ne faisait que renvoyer à la notice de la COB sans autre précision. Qui plus est, le texte vantant les mérites du placement Doublo n'incitait pas vraiment le souscripteur à nourrir le moindre doute puisque, au contraire, la bonne pioche était garantie.
Par la suite, un second prospectus publicitaire allait même ajouter un logo "x 2".
Un document interne destiné à briffer les commerciaux du réseau de la Caisse d'Epargne et leur apprendre comment proposer le placement aux clients indiquait également que "L'objectif de Doubl'ô est d'obtenir au minimum un doublement du capital sans plafonnement de la performance"...de quoi rassurer l'investisseur frileux, puisque même le commercial de la banque en était convaincu !
Or, à l'échéance, le placement n'a pas doublé et le capital a été restitué amputé des frais de gestion, sans compter la perte générée par l'érosion monétaire liée à l'inflation et à l'immobilisation inutile pendant six ans de sommes importantes.
Le Tribunal s'est logiquement fondé sur l'article L111-1 du Code de la Consommation, sur le règlement de la Commission des Opérations de Bourses (aujourd'hui AMF) et s'est référé à l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2008, qui avait été très commenté et concernait déjà la Caisse d'Epargne.
Dans cette décision, la Cour de Cassation avait en effet jugé que :
« ... la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considéré comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; »
Il ne s'agit en fait que de l'application au secteur boursier d'un adage civiliste classique (protestatio non valet contra actum) suivant lequel il n'est pas légitime en matière juridique de dire quelque chose et, en même temps, de faire le contraire.
En l'occurrence, le Tribunal a considéré (ainsi que nous le soutenons également dans plusieurs procédures toujours en cours devant des Tribunaux de Grande Instance) que la plaquette commerciale remise au souscripteur n'était pas cohérente avec les caractéristiques du placement proposé et ne pouvait pas avoir loyalement informé le souscripteur.
Le Tribunal de CHOLET a en effet jugé que "la présentation succincte et particulièrement avantageuse du produit dans la plaquette publicitaire ne reflète que très imparfaitement les caractéristiques du produit, les possibilités réelles de rendement et les risques de perte. Au contraire, outre le nom du produit, il est promis par deux fois le doublement du capital, lequel doit se faire en "toute sérénité" et "sans risque", ce qui n'incite pas à la prudence qui doit présider à tout investissement boursier.".
Le Tribunal conclut logiquement que :
"il apparaît donc suffisamment établi le manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation d'information".
Nul doute que cette première décision favorable aux souscripteurs du placement Doubl'ô Monde risque fort d'être très largement invoquée.
Le producteur d'une base de données doit justifier de l'importance des investissements réalisés
Dans une affaire récemment jugée et qui opposait les sociétés Ryanair et Opodo, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rappelé, par décision du 9 avril 2010, que la protection spécifique offerte par l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au "producteur" d'une base de données doit justifier de la réalité et de l'importance des investissements réalisés pour pouvoir bénéficier de cette protection.
L'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que :
"Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel."
Ces investissements peuvent être tout aussi bien financiers que matériels ou humains, mais la charge de la preuve en incombe à celui qui se prétend victime d'une extraction de sa base de données, ce que la société Ryanair a amèrement constaté.
Dans cette affaire, la société Ryanair reprochait à la société Opodo d'avoir violé ses droits en procédant à l'extraction et à la reproduction du contenu de la base de données de gestion de ses vols.
Or, les factures qu'elle versait aux débats pour justifier de ses investissements, condition d'application de l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, étaient établies à l'ordre de la société Navitaire, sans qu'un lien entre cette société et Ryanair ne soit justifié.
Dès lors, les deux attestations établies par le chargé du développement commercial du site de la société Ryanair et par son Directeur des services informatiques n'ont pas suffit à justifier qu'elle aurait consenti des investissements substantiels pour la constitution de la base de donnée en cause.
La société Ryanair a donc été déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, les conditions d'application de cette protection spécifique du producteur de base de donnée n'étant pas remplies.
La Cour d'Appel de CHAMBERY vient de rendre une nouvelle décision (arrêt du 16 mars 2010, RG N° 08/02256) dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX.
Cette décision est particulièrement intéressante pour les souscripteurs lésés, car la Cour considère que le préjudice doit être indémnisé par le conseil en gestion de patrimoine fautif et par son assureur à hauteur de l'intégralité du capital placé et non à hauteur d'une fraction seulement de ce capital, comme cela est habituellement le cas en matière de perte de chance.
La Cour a en effet tenu compte du caractère manifestement frauduleux du placement et a considéré que :
"Le premier juge a ordonné à bon droit la restitution d'une somme équivalente au capital placé dont la perte totale est liée non pas au risque inhérents aux marchés financiers mais aux escroqueries commises par la société Phoenix censée gérer les fonds et dont la société xxxx qui les lui a remis aurait pu et dû raisonnablement suspecter la possible commission."
Rappelons en effet que les victimes du placement PHOENIX étaient "appâtées" au moyen de graphiques présentant les performances du placement PHOENIX depuis 1992, lesquelles étaient tout à fait convaincantes et faisaient état de rendements annuels supérieurs à plus de 20 %.
Si de tels rendemets pouvaient paraître tout à fait crédibles, au regard des performances passées du CAC 40 par exemple, il résultait néanmoins de ce document que les rendements afférents aux trois premières années du placement n'étaient pas mentionnées.
Or, pour que la performance globale annoncée sur la période soit atteintes, il aurait fallu que le placement réalise une performance supérieure à 50 % sur les trois premières années, ce qui n'aurait pas manqué d'être indiqué aux souscripteurs si un tel résultat avait correspondu à la réalité.
Le fait que de telles performances n'aient jamais été mentionnées ne pouvait donc qu'inciter à la prudence et au plus grand septicisme.
Le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a rendu un nouveau jugement de condamnation dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX, le 11 mars 2010 (RG n° 08/01479), en retenant notamment que :
"L'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant à l'obligation précontractuelle d'information fait obligation à tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services, avant la conclusion du contrat, de "mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
De même l'article L533-4 du Code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs notamment en :
- se comportant avec loyauté et agissant avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- exerçant leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- en s'enquérant de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;
- de communiquer de manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients le tout à la lumière de la compétence professionnelle, en matière d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Par ailleurs, l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers dispose que le prestataire de services d'investissement agit de manière honnête, loyale et professionnelle.
L'article 314-11 du même règlement indique que l'information due au client est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Cette information doit être délivrée de manière compréhensible sans travestir, ni minimiser ou occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
Les époux xxxx exposent que, proches de la retraite, ils souhaitaient effectuer un placement sécurisé et qu'ils ont été induits en erreur par la société xxxx qui ne les a pas informés du risque encouru et n'a de surcroît procédé à aucune vérification sur le sérieux du placement proposé ils estiment que cela constitue un manquement au devoir
d'information."
Le Tribunal poursuit en indiquant que :
"En ce qui concerne le manquement au devoir d'information, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la compagnie xxxx, déjà rejetées à de nombreuses reprises par les juridictions saisies d'affaires similaires, il n'appartient pas aux
demandeurs de rapporter la preuve que la société xxxx s'est correctement acquittée du devoir d'information dont elle est légalement tenue dans les termes précités.
Il revient à cette société de verser aux débats tous les éléments permettant de justifier qu'elle s'est correctement acquittée de l'obligation légale d'information qui pèse sur elle ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Deux nouvelles condamnations d'intermédiaires en gestion de patrimoine ont été obtenues dans le cadre de la souscription au placement PHOENIX, au titre du manquement au devoir de conseil et d'information.
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 23 février 2010 (RG n° 09/00494) et du Tribunal d'Instance d'ANNECY du 22 février 2010 (RG n° 11-09-000109).
Rappelons que le placement PHOENIX portait sur des opérations hautement spéculatives sur les marchés à terme nord américains et qu'il a malheureusement souvent été présenté comme exceptionnel au regard de sa sécurité et de sa rentabilité, ce qui ne correspondait bien évidemment pas à la réalité.
Ces deux décisions illustrent aussi bien le devoir d'information, qui consiste à informer le sourcripteur des caractéristiques du placement proposé, que le devoir de conseil, qui consiste à proposer un placement adapté à la situation personnelle et aux objectifs patrimoniaux du souscripteur.
Les juridictions ont saisies ont à chaque fois condamné l'intermédiaire en gestion de patrimoine solidairement avec son assureur.
Par un arrêt du 31 décembre 2009 (n° 07LY01972), la Cour Administrative d'Appel de LYON a confirmé la jurisprudence applicable en matière d'information préalable au retrait de points du permis de conduire et a jugé que :
"Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; "
La formule n'est pas tout à fait nouvelle, dans la mesure où le Conseil d'Etat avait déjà rappelé (par un avis du 22 novembre 1995, n° 171045) que cette information préalable constitue une garantie essentielle, mais cet arrêt est à rapprocher des trois décisions prises par la Cour Administrative d'Appel de NANCY, le 29 mars 2009.
Par trois arrêts du 23 mars 2009 (décisions n° 07NC00343, 07NC00863 et 08NC00308), la Cour d'Appel de NANCY a rappelé qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information en matière de retrait de points, telle qu'elle résulte des articles L223-3 et R223-3 du Code de la Route.
A défaut de rapporter une telle preuve, la procédure d'annulation administrative du permis de conduire est irrégulière.
L'article L223-3 du Code de la Route dispose en effet que :
"Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif."
L'article R223-3 du même code précise que :
"I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception."
Si les informations dues en application de ces textes n'ont pas été communiquées et s'il n'en est pas justifié par l'administration, il est donc possible de contester l'invalidation du permis de conduire par la présentation d'une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans les deux mois de la réception du formulaire 48SI (adressé par la Préfecture en recommandé AR).
Ce recours n'a toutefois pas d'effet suspensif et ne dispense pas le conducteur de restituer son permis, dans les dix jours de la réception de cet imprimé.
Parallèlement à la requête en annulation, qui n'aboutira qu'après de longs mois de procédure, un référé suspension devra donc être introduit à l'effet d'obtenir la suspension immédiate des effets de l'invalidation du permis, dans l'attente de la décision à intervenir.
Il faudra alors pouvoir faire état de circonstances tenant à la situation du conducteur pour obtenir cette suspension qui pourra, lorsque le permis aura été restitué, être accompagné d'une demande de condamnation de l'administration à le restituer à son titulaire.
Le taux d'intérêt légal pour l'année 2010 a été fixé à 0,65 % (contre 3,79 % en 2009).
Le décret n° 2010-127 du 10 février 2010 a été publié au Journal Officiel du 11 février 2010.
Vous trouverez, ci-joint, quelques décisions intéressantes rendues en 2009 par la Cour de Cassation et par la Cour d'Appel de PARIS (qui est la seule juridiction d'appel dans cette matière depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009) et qui concernent:
Nom : Rupture brutale - jurisprudence 2009.pdf
Taille : 151 Ko
La Cour de Cassation a récemment renforcé la compétence des tribunaux de commerce, qui sont compétents par principe en matière de sociétés commerciales et d'engagements entre commerçants.
Pour mémoire, la compétence d'attribution des tribunaux de commerce était définie par l'article 631 du Code de Commerce, qui faisait référence à une liste précise de champs de compétence. Cet article a été remplacé par la loi NRE du 15 mai 2001 par un article L411-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, que l'on retrouve aujourd'hui à l'article L721-3 du Code de Commerce, dans les termes suivants :
"Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées."
Par un arrêt du 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20384), la Cour de Cassation a considéré, par une interprétation extensive de l'article L721-3 alinéa 2 du Code de Commerce, que les fautes reprochées à des dirigeants d'une société commerciale ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce, dès lors qu'elles ne "se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales", peu important que les personnes physiques n'aient "pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés".
Par un deuxième décision du 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-18004) visant cette fois-ci le premier alinéa de l'article L721-3 du Code de Commerce, la Cour de Cassation a rappelé que les contestations entre commerçants relèvent de la compétence du tribunal de commerce :
"Attendu que pour dire le tribunal de grande instance compétent, l'arrêt retient que si le tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
Le Progrès de Lyon du 19 janvier 2010 est revenu sur cette affaire, dans laquelle une société immobilière basée à AIX EN PROVENCE, baptisée Apollonia, proposait à une clientèle de professions libérales d'investir en procédant à l'acquisition de résidences locatives, étudiantes ou hôtelières, par le recours notamment au statut de loueur en meublé professionnel.
L'opération n'a apparemment pas été fructueuse pour les investisseurs et une instruction est en cours au Parquet de MARSEILLE.
L'affaire avait déjà fait grand bruit au début de l'année 2009 au niveau national (Nice Matin du 24 février 2009, Le Monde du 24 février 2009, Libération du 21 février 2009) et risque de continuer à remplir les pages judiciaires, dans la mesure où les investisseurs, qui n'attendront pas l'issue de l'instance pénale pour faire valoir leur préjudice, risquent de se retourner contre banques et notaires.
C'est ce qu'avaient fait, dans une autre affaire, plusieurs particuliers qui avaient acheté des appartements en l'état futur d'achèvement au sein d'une résidence devant être construite dans le sud de la France.
Ces appartements constituaient alors des investissements locatifs, les emprunts souscrits pour financer leur acquisition devant être remboursés au moins en partie par les loyers perçus et par l'avantage fiscal résultant de l'application du régime Périssol.
Or, les acquéreurs de ces appartements se sont aperçu après la signature des actes authentiques de vente établis par un Notaire, que le permis de construire de l'immeuble avait été frappé de caducité par la Mairie, conduisant à l'interruption des travaux de construction.
En fait, le promoteur immobilier avait été assigné par une copropriété voisine avant même la signature des actes authentiques de vente.
Pendant ce temps, les malheureux investisseurs devaient néanmoins rembourser mensuellement les emprunts souscrits, sans toutefois percevoir de loyer ni l'avantage fiscal escompté, l'immeuble n'ayant pas été achevé.
Les cinq particuliers lésés ont eu gain de cause au terme d'une longue bataille juridiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, puis devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en obtenant la résolution des ventes et la condamnation solidaire du promoteur et du Notaire au paiement de dommages-intérêts destinés à compenser les pertes subies.
Ils toutefois ont du soutenir une nouvelle fois leur cause devant la Cour de Cassation, suite au pourvoi formé par le Notaire.
Par cinq arrêts du 7 mai 2008, la Cour de Cassation a débouté le Notaire dans les termes suivants : "Mais attendu qu'ayant relevé que les manquements retenus à l'encontre de la SCP dans la recherche de la validité du permis de construire avaient directement contribué à l'absence d'efficacité de son acte et au prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel a pu la condamner à dédommager les acquéreurs de la perte des loyers et des avantages fiscaux, résultant de la résolution de la vente, et à leur payer l'indemnité forfaitaire convenue;".
Les cinq arrêts, qui ont été publiés au Bulletin de la Cour de Cassation, sont disponibles sur le site legifrance.gouv.fr (pourvois n° 07-11390, 07-11391, 07-11392, 07-11393 et 07-11394).
Par jugement du 11 janvier 2010 (RG n° 08/01838), le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a fait droit aux demandes d'indemnisation que nous lui avions présentées et a une nouvelle fois condamné un conseil en gestion de patrimoine qui avait fait souscrire un particulier au placement PHOENIX sans l'informer de son caractère hautement spéculatif.
Rappelons que la charge de la preuve incombe au conseil en gestion de patrimoine ou à la banque et qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est bien inquiété des souhaits de son client, qu'il lui a conseillé un placement adapté et qu'il l'a informé des caractéristiques du placement proposé.
Les textes de références dans ce dossier, au regard de la date du placement, étaient notamment l'article L111-1 du Code de la Consommation, l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les articles 321-46 et 322-63 du Règlement général de l'AMF.
L'année étant terminée, il est temps de faire le point sur les principales décisions et textes concernant le droit des agents commerciaux intervenus en 2009.
Vous trouverez ci-après un inventaire non exhaustif des principales décisions regroupées par thèmes : généralités (tribunal compétent, TVA...), notion de faute grave, indemnisation de la rupture du contrat, requalification du contrat d'agent commercial.
Nom : Actualité agents commerciaux 2009.pdf
Taille : 88 Ko
Le délai pour contester une décision administrative de retrait de points ou d'invalidation du permis, suite à la perte de la totalité des points, est de deux mois à compter de sa notification. Mais encore faut-il que cette notification ait été faite à une adresse valide.
Or, souvent, l'adresse figurant sur le permis de conduire n'est plus d'actualité et le conducteur n'est pas touché par la notification qui pourrait y être faite.
Faut-il modifier son adresse au fur et à mesure de ses déménagement successifs ? A priori non au vu de l'avis écemment rendu, le 18 septembre 2009, par le Conseil d'Etat.
La haute juridiction administrative a en effet considéré que :
" Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. "
