devoir d'information (10)
Dans son édition du 13 juillet 2010, le quotidien LE PROGRES est revenu sur l'affaire du placement DOUBLO MONDE en insistant, sur la base de témoignages anonymes de salariés de la CAISSE D'EPARGNE, sur l'excès de zèle qui a pu être commis par certains commerciaux et la confusion qui a pu régner, quant aux caractéristiques précises du placement.
Cet article reflète effectivement la difficulté pour les banques, et plus spécialement pour le placement DOUBLO MONDE, de concilier le respect de leur devoir de conseil et d'information et la nécessité de satisfaire des objectifs commerciaux internes.
La revue Mieux Vivre Votre argent s'était déjà interrogée sur cette problématique, dans un article paru dans son numéro 329 du mois de décembre 2008 intitulé "Les pratiques commerciales douteuses des banques".
Le site de la radio FranceInfo rapporte qu'un juge d'instruction stéphanois aurait mis en examen la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardeche dans l'affaire du placement Doubl'ô Monde.
La révélation de cette mise en examen fait suite au rapport défavorable que la DGCCRF a transmis au Parquet de Paris et à la première condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de la banque, par jugement du Tribunal d'Instance de CHOLET du 28 mai 2010, s'agissant des conditions de commercialisation de ce placement.
L'instruction pourra sans doute s'interroger sur la discordance qui existait entre la plaquette publicitaire, qui annonçait un objectif de doublement du capital et ce, en toute sérennité, et l'objectif beaucoup plus modeste figurant dans la notice visée par la COB et consistant à garantir une valeur de remboursement minimum (c'est-à-dire le capital placé moins les frais de gestion), ce qui n'est sensiblement pas la même chose...
Une dépêche de l'AFP du 6 juillet 2010 indique que la DGCCRF aurait établi un rapport très défavorable à l'égard de la Caisse d'Epargne, en ce qui concerne les conditions de commercialisation du placement dénommé DOUBLO MONDE, qui était censé, comme son nom l'indique, doubler le capital investi sur une période déterminée, en l'occurrence une période de six ans.
Au lieu de cela, le capital a été restitué amputé de frais de gestion et d'une valeur moindre à celui investi, car ayant subi six années d'erosion monétaire.
Par contre, la Caisse d'Epargne n'a jamais indiqué combien ce placement lui avait rapporté en frais de gestion...
Selon la dépêche de l'AFP, la DGCCRF reprocherait à la Caisse d'Epargne une "publicité trompeuse" et aurait transmis son rapport au Parquet de Paris. L'affaire est donc loin d'être terminée et ces nouveaux éléments risquent de motiver les clients déçus par ce placement et convaincus d'avoir été trompés par un discours commercial, qui n'avaient jusqu'alors pas formalisé des demandes indemnitaires devant un Tribunal.
Selon la radio RTL, 240.000 clients de la banque seraient concernés.
L'information a été reprise le jour même par la presse nationale en ligne et, notamment, sur le site L'expansion.com, Le Parisien.fr, La Tribune.fr, Le Monde.fr, Le figaro.fr...
Par un jugement du 28 mai 2010 (publié sur le site de l'AFUB), le Tribunal d'Instance de CHOLET a condamné la Caisse d'Epargne dans la désormais fameuse affaire du placement Doubl'o Monde.
Rappelons que lors de la souscription du placement, une plaquette publicitaire était remise au souscripteur et indiquait "un FCP innovant pour doubler votre capital ou plus* en toute sécurité. Bonne pioche garantie!". Si le slogan comportait un astérisque, le texte correspondant ne faisait que renvoyer à la notice de la COB sans autre précision. Qui plus est, le texte vantant les mérites du placement Doublo n'incitait pas vraiment le souscripteur à nourrir le moindre doute puisque, au contraire, la bonne pioche était garantie.
Par la suite, un second prospectus publicitaire allait même ajouter un logo "x 2".
Un document interne destiné à briffer les commerciaux du réseau de la Caisse d'Epargne et leur apprendre comment proposer le placement aux clients indiquait également que "L'objectif de Doubl'ô est d'obtenir au minimum un doublement du capital sans plafonnement de la performance"...de quoi rassurer l'investisseur frileux, puisque même le commercial de la banque en était convaincu !
Or, à l'échéance, le placement n'a pas doublé et le capital a été restitué amputé des frais de gestion, sans compter la perte générée par l'érosion monétaire liée à l'inflation et à l'immobilisation inutile pendant six ans de sommes importantes.
Le Tribunal s'est logiquement fondé sur l'article L111-1 du Code de la Consommation, sur le règlement de la Commission des Opérations de Bourses (aujourd'hui AMF) et s'est référé à l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2008, qui avait été très commenté et concernait déjà la Caisse d'Epargne.
Dans cette décision, la Cour de Cassation avait en effet jugé que :
« ... la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considéré comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; »
Il ne s'agit en fait que de l'application au secteur boursier d'un adage civiliste classique (protestatio non valet contra actum) suivant lequel il n'est pas légitime en matière juridique de dire quelque chose et, en même temps, de faire le contraire.
En l'occurrence, le Tribunal a considéré (ainsi que nous le soutenons également dans plusieurs procédures toujours en cours devant des Tribunaux de Grande Instance) que la plaquette commerciale remise au souscripteur n'était pas cohérente avec les caractéristiques du placement proposé et ne pouvait pas avoir loyalement informé le souscripteur.
Le Tribunal de CHOLET a en effet jugé que "la présentation succincte et particulièrement avantageuse du produit dans la plaquette publicitaire ne reflète que très imparfaitement les caractéristiques du produit, les possibilités réelles de rendement et les risques de perte. Au contraire, outre le nom du produit, il est promis par deux fois le doublement du capital, lequel doit se faire en "toute sérénité" et "sans risque", ce qui n'incite pas à la prudence qui doit présider à tout investissement boursier.".
Le Tribunal conclut logiquement que :
"il apparaît donc suffisamment établi le manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation d'information".
Nul doute que cette première décision favorable aux souscripteurs du placement Doubl'ô Monde risque fort d'être très largement invoquée.
La Cour d'Appel de CHAMBERY vient de rendre une nouvelle décision (arrêt du 16 mars 2010, RG N° 08/02256) dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX.
Cette décision est particulièrement intéressante pour les souscripteurs lésés, car la Cour considère que le préjudice doit être indémnisé par le conseil en gestion de patrimoine fautif et par son assureur à hauteur de l'intégralité du capital placé et non à hauteur d'une fraction seulement de ce capital, comme cela est habituellement le cas en matière de perte de chance.
La Cour a en effet tenu compte du caractère manifestement frauduleux du placement et a considéré que :
"Le premier juge a ordonné à bon droit la restitution d'une somme équivalente au capital placé dont la perte totale est liée non pas au risque inhérents aux marchés financiers mais aux escroqueries commises par la société Phoenix censée gérer les fonds et dont la société xxxx qui les lui a remis aurait pu et dû raisonnablement suspecter la possible commission."
Rappelons en effet que les victimes du placement PHOENIX étaient "appâtées" au moyen de graphiques présentant les performances du placement PHOENIX depuis 1992, lesquelles étaient tout à fait convaincantes et faisaient état de rendements annuels supérieurs à plus de 20 %.
Si de tels rendemets pouvaient paraître tout à fait crédibles, au regard des performances passées du CAC 40 par exemple, il résultait néanmoins de ce document que les rendements afférents aux trois premières années du placement n'étaient pas mentionnées.
Or, pour que la performance globale annoncée sur la période soit atteintes, il aurait fallu que le placement réalise une performance supérieure à 50 % sur les trois premières années, ce qui n'aurait pas manqué d'être indiqué aux souscripteurs si un tel résultat avait correspondu à la réalité.
Le fait que de telles performances n'aient jamais été mentionnées ne pouvait donc qu'inciter à la prudence et au plus grand septicisme.
Le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a rendu un nouveau jugement de condamnation dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX, le 11 mars 2010 (RG n° 08/01479), en retenant notamment que :
"L'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant à l'obligation précontractuelle d'information fait obligation à tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services, avant la conclusion du contrat, de "mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
De même l'article L533-4 du Code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs notamment en :
- se comportant avec loyauté et agissant avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- exerçant leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
- en s'enquérant de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;
- de communiquer de manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients le tout à la lumière de la compétence professionnelle, en matière d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Par ailleurs, l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers dispose que le prestataire de services d'investissement agit de manière honnête, loyale et professionnelle.
L'article 314-11 du même règlement indique que l'information due au client est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Cette information doit être délivrée de manière compréhensible sans travestir, ni minimiser ou occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
Les époux xxxx exposent que, proches de la retraite, ils souhaitaient effectuer un placement sécurisé et qu'ils ont été induits en erreur par la société xxxx qui ne les a pas informés du risque encouru et n'a de surcroît procédé à aucune vérification sur le sérieux du placement proposé ils estiment que cela constitue un manquement au devoir
d'information."
Le Tribunal poursuit en indiquant que :
"En ce qui concerne le manquement au devoir d'information, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la compagnie xxxx, déjà rejetées à de nombreuses reprises par les juridictions saisies d'affaires similaires, il n'appartient pas aux
demandeurs de rapporter la preuve que la société xxxx s'est correctement acquittée du devoir d'information dont elle est légalement tenue dans les termes précités.
Il revient à cette société de verser aux débats tous les éléments permettant de justifier qu'elle s'est correctement acquittée de l'obligation légale d'information qui pèse sur elle ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Deux nouvelles condamnations d'intermédiaires en gestion de patrimoine ont été obtenues dans le cadre de la souscription au placement PHOENIX, au titre du manquement au devoir de conseil et d'information.
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 23 février 2010 (RG n° 09/00494) et du Tribunal d'Instance d'ANNECY du 22 février 2010 (RG n° 11-09-000109).
Rappelons que le placement PHOENIX portait sur des opérations hautement spéculatives sur les marchés à terme nord américains et qu'il a malheureusement souvent été présenté comme exceptionnel au regard de sa sécurité et de sa rentabilité, ce qui ne correspondait bien évidemment pas à la réalité.
Ces deux décisions illustrent aussi bien le devoir d'information, qui consiste à informer le sourcripteur des caractéristiques du placement proposé, que le devoir de conseil, qui consiste à proposer un placement adapté à la situation personnelle et aux objectifs patrimoniaux du souscripteur.
Les juridictions ont saisies ont à chaque fois condamné l'intermédiaire en gestion de patrimoine solidairement avec son assureur.
Par jugement du 11 janvier 2010 (RG n° 08/01838), le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a fait droit aux demandes d'indemnisation que nous lui avions présentées et a une nouvelle fois condamné un conseil en gestion de patrimoine qui avait fait souscrire un particulier au placement PHOENIX sans l'informer de son caractère hautement spéculatif.
Rappelons que la charge de la preuve incombe au conseil en gestion de patrimoine ou à la banque et qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est bien inquiété des souhaits de son client, qu'il lui a conseillé un placement adapté et qu'il l'a informé des caractéristiques du placement proposé.
Les textes de références dans ce dossier, au regard de la date du placement, étaient notamment l'article L111-1 du Code de la Consommation, l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les articles 321-46 et 322-63 du Règlement général de l'AMF.
Par trois jugements du 10 décembre 2009 (RG N° 11-09-000047 ; 11-09-000048 et 11-09-000049), le Tribunal d'Instance d'Aix les bains a sanctionné un conseil en gestion de patrimoine pour manquement à son devoir de conseil et d'information.
Ce Conseil en gestion de patrimoine avait orienté ses clients vers un placement dénommé PHOENIX, sur la base de graphiques et de taux de rendements annoncés très avantageux, avant que l'organisme gestionnaire ne soit placé en faillite en 2005 et s'avère être une escroquerie.
Le Tribunal rappelle notamment que la charge de la preuve du respect de l'obligation de conseil incombe à celui qui en est le débiteur, à savoir le conseil en gestion de patrimoine, et qu'il lui appartient donc de prouver l'information qu'il aurait pu donner à ses clients.
Ces condamnations font suite aux très nombreuses décisions favorables obtenues par notre Cabinet dans le cadre de l'affaire "PHOENIX".
Après avoir déjà obtenu une douzaine de décisions du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, du Tribunal d'Instance d'AIX LES BAINS et de la Cour d'Appel de CHAMBERY, une nouvelle décision de condamnation a été obtenue de cette dernière juridiction à l'encontre d'un conseil en gestion de patrimoine ayant "vendu" le placement phoenix.
Aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 15 septembre 2009, ce conseil en gestion de patrimoine est condamné solidairement avec son assureur à indemniser son client à hauteur de la majeure partie des sommes perdues.
La Cour a en effet retenu que le conseil en gestion de patrimoine avait manqué à son devoir d'information en n'attirant pas l'attention de ses clients sur le fait que le placement consistait en des opérations à terme sur les marchés internationaux (par définition hautement spéculatives), alors qu'il leur avait adressé un courrier vantant le caractère prétendument sécuritaire du placement.
La Cour relève que l'intermédiaire ne pouvait manquer d'avoir conscience "du caractère trompeur de l'allégation de la sécurité d'un investissement dans le contrat Phoenix managed account".
