article l442-6 (4)
Un décret du 11 novembre 2009 (décret n° 2009-1384) a centralisé le contentieux de l'article L442-6 du Code de Commerce devant huit tribunaux de commerce, qui seront donc désormais seuls à pouvoir en connaître : Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.
Ces dispositions ont été codifiées à l'article D 442-3 et suivants du Code de Commerce et contiennent la délimitation précise du ressort de compétence de chacun de ces tribunaux.
L'appel relèvera désormais de la seule compétence de la Cour d'Appel de PARIS.
Elles sont applicables depuis le 1er décembre 2009.
L'article L442-6 du Code de Commerce sanctionne le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de "De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. "
En application de cet article, une rupture peut être considérée comme brutale même en présence d'un préavis écrit, dès lors que sa durée n'est pas suffisante au regard de l'ancienneté des relations commerciales et du volume d'affaires qui liait les parties.
En outre, la notion de "relations commerciales établies" doit s'entendre comme correspondant à la période pendant laquelle les parties ont été en relation d'affaires, sans que la formalisation de ce partenariat n'ait une quelconque incidence.
Il est ainsi totalement indifférent de savoir si les parties sont en relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sont liées par une succession de contrats à durée déterminée tacitement reconductibles ou collaborent même en l'absence de tout contrat écrit.
Une seule chose compte : que les parties aient été en relations d'affaires.
La rupture peut enfin être brutale, même lorsqu'elle n'est que partielle.
Par un jugement du 18 décembre 2008 (RG n° 2007J00175), le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE a suivi notre argumentation et a fait application de ces dispositions en sanctionnant la rupture des relations résultant d'une baisse de chiffre d'affaires de 48 % d'une année sur l'autre, aggravée par une nouvelle baisse de 75 % l'année suivante.
Le Tribunal a ainsi considéré cette rupture comme brutale et aggravée par l'ancienneté des relations commerciales, remontant à plus de trente ans.
La société à l'origine de la rupture a été condamnée à indemniser son ancien partenaire à hauteur de la perte d'une année de marge brute, au titre du préjudice subi.
Contrairement à une idée reçue, l'application des dispositions de l'article L442-6 du Code de Commerce, relative à la rupture brutale de relations commerciales établies, n'est pas subordonnée au fait que la victime soit un commerçant ou une société commerciale.
La Cour de Cassation l'a rappelé dans le cadre d'un dossier intéressant une association qui indiquait avoir été victime d'une rupture brutale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les actes de cette association pouvaient ou non s'analyser en des actes de commerce.
Par son arrêt du 6 février 2007 (pourvoi n° 03-20463), la Cour de Cassation a ainsi jugé que :
"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "
Sur la nature de la relation commerciale établie, au sens de l'article L442-6 du Code de Commerce
Par un arrêt important du 15 septembre 2009 (pourvoi n° 08-19.200), qui a fait l'objet d'une large publication, la Cour de Cassation précise que la relation commerciale établie, dont la rupture ne peut intervenir que sous réserve d'un préavis écrit tenant compte de l'ancienneté des relations, peut parfaitement résulter d'une succession de contrats ponctuels :
"Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt retient que la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442 6 I 5° du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ;"
La précision n'est pas sans intérêt, notamment pour les parties travaillant de longue date sous forme de contrats à durée déterminée successifs, renouvelables par tacite reconduction.
Cette solution confirme un précédent arrêt du 6 juin 2001 (dont la portée semblait néanmoins avoir été attenuée par un arrêt du 16 décembre 2008) et tend à considérer que la relation des parties doit être appréciée de manière globale, au-delà de la simple forme contractuelle que ces dernières ont entendu lui donner.
