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Le producteur d'une base de données doit justifier de l'importance des investissements réalisés

  • Par stephane.andreo le

Dans une affaire récemment jugée et qui opposait les sociétés Ryanair et Opodo, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rappelé, par décision du 9 avril 2010, que la protection spécifique offerte par l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au "producteur" d'une base de données doit justifier de la réalité et de l'importance des investissements réalisés pour pouvoir bénéficier de cette protection.


L'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que :


"Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel."



Ces investissements peuvent être tout aussi bien financiers que matériels ou humains, mais la charge de la preuve en incombe à celui qui se prétend victime d'une extraction de sa base de données, ce que la société Ryanair a amèrement constaté.


Dans cette affaire, la société Ryanair reprochait à la société Opodo d'avoir violé ses droits en procédant à l'extraction et à la reproduction du contenu de la base de données de gestion de ses vols.


Or, les factures qu'elle versait aux débats pour justifier de ses investissements, condition d'application de l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, étaient établies à l'ordre de la société Navitaire, sans qu'un lien entre cette société et Ryanair ne soit justifié.


Dès lors, les deux attestations établies par le chargé du développement commercial du site de la société Ryanair et par son Directeur des services informatiques n'ont pas suffit à justifier qu'elle aurait consenti des investissements substantiels pour la constitution de la base de donnée en cause.


La société Ryanair a donc été déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, les conditions d'application de cette protection spécifique du producteur de base de donnée n'étant pas remplies.


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