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La Caisse d'Epargne condamnée dans l'affaire du placement DOUBL'O MONDE

  • Par stephane.andreo le
    (mis à jour le )

Par un jugement du 28 mai 2010 (publié sur le site de l'AFUB), le Tribunal d'Instance de CHOLET a condamné la Caisse d'Epargne dans la désormais fameuse affaire du placement Doubl'o Monde.


Rappelons que lors de la souscription du placement, une plaquette publicitaire était remise au souscripteur et indiquait "un FCP innovant pour doubler votre capital ou plus* en toute sécurité. Bonne pioche garantie!". Si le slogan comportait un astérisque, le texte correspondant ne faisait que renvoyer à la notice de la COB sans autre précision. Qui plus est, le texte vantant les mérites du placement Doublo n'incitait pas vraiment le souscripteur à nourrir le moindre doute puisque, au contraire, la bonne pioche était garantie.


Par la suite, un second prospectus publicitaire allait même ajouter un logo "x 2".


Un document interne destiné à briffer les commerciaux du réseau de la Caisse d'Epargne et leur apprendre comment proposer le placement aux clients indiquait également que "L'objectif de Doubl'ô est d'obtenir au minimum un doublement du capital sans plafonnement de la performance"...de quoi rassurer l'investisseur frileux, puisque même le commercial de la banque en était convaincu !


Or, à l'échéance, le placement n'a pas doublé et le capital a été restitué amputé des frais de gestion, sans compter la perte générée par l'érosion monétaire liée à l'inflation et à l'immobilisation inutile pendant six ans de sommes importantes.


Le Tribunal s'est logiquement fondé sur l'article L111-1 du Code de la Consommation, sur le règlement de la Commission des Opérations de Bourses (aujourd'hui AMF) et s'est référé à l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2008, qui avait été très commenté et concernait déjà la Caisse d'Epargne.


Dans cette décision, la Cour de Cassation avait en effet jugé que :


« ... la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considéré comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; »


Il ne s'agit en fait que de l'application au secteur boursier d'un adage civiliste classique (protestatio non valet contra actum) suivant lequel il n'est pas légitime en matière juridique de dire quelque chose et, en même temps, de faire le contraire.


En l'occurrence, le Tribunal a considéré (ainsi que nous le soutenons également dans plusieurs procédures toujours en cours devant des Tribunaux de Grande Instance) que la plaquette commerciale remise au souscripteur n'était pas cohérente avec les caractéristiques du placement proposé et ne pouvait pas avoir loyalement informé le souscripteur.


Le Tribunal de CHOLET a en effet jugé que "la présentation succincte et particulièrement avantageuse du produit dans la plaquette publicitaire ne reflète que très imparfaitement les caractéristiques du produit, les possibilités réelles de rendement et les risques de perte. Au contraire, outre le nom du produit, il est promis par deux fois le doublement du capital, lequel doit se faire en "toute sérénité" et "sans risque", ce qui n'incite pas à la prudence qui doit présider à tout investissement boursier.".


Le Tribunal conclut logiquement que :


"il apparaît donc suffisamment établi le manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation d'information".


Nul doute que cette première décision favorable aux souscripteurs du placement Doubl'ô Monde risque fort d'être très largement invoquée.





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