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Affaire PHOENIX : la suite

  • Par stephane.andreo le

Le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a rendu un nouveau jugement de condamnation dans le cadre de l'affaire du placement PHOENIX, le 11 mars 2010 (RG n° 08/01479), en retenant notamment que :


"L'article L.111-1 du Code de la consommation se rapportant à l'obligation précontractuelle d'information fait obligation à tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services, avant la conclusion du contrat, de "mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".


De même l'article L533-4 du Code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs notamment en :

- se comportant avec loyauté et agissant avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;

- exerçant leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;

- en s'enquérant de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;

- de communiquer de manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients le tout à la lumière de la compétence professionnelle, en matière d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.


Par ailleurs, l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers dispose que le prestataire de services d'investissement agit de manière honnête, loyale et professionnelle.


L'article 314-11 du même règlement indique que l'information due au client est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.


Cette information doit être délivrée de manière compréhensible sans travestir, ni minimiser ou occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.


Les époux xxxx exposent que, proches de la retraite, ils souhaitaient effectuer un placement sécurisé et qu'ils ont été induits en erreur par la société xxxx qui ne les a pas informés du risque encouru et n'a de surcroît procédé à aucune vérification sur le sérieux du placement proposé ils estiment que cela constitue un manquement au devoir

d'information."


Le Tribunal poursuit en indiquant que :


"En ce qui concerne le manquement au devoir d'information, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la compagnie xxxx, déjà rejetées à de nombreuses reprises par les juridictions saisies d'affaires similaires, il n'appartient pas aux

demandeurs de rapporter la preuve que la société xxxx s'est correctement acquittée du devoir d'information dont elle est légalement tenue dans les termes précités.


Il revient à cette société de verser aux débats tous les éléments permettant de justifier qu'elle s'est correctement acquittée de l'obligation légale d'information qui pèse sur elle ce qui n'est pas le cas en l'espèce."


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