L'article L442-6 du Code de Commerce sanctionne le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de "De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. "
En application de cet article, une rupture peut être considérée comme brutale même en présence d'un préavis écrit, dès lors que sa durée n'est pas suffisante au regard de l'ancienneté des relations commerciales et du volume d'affaires qui liait les parties.
En outre, la notion de "relations commerciales établies" doit s'entendre comme correspondant à la période pendant laquelle les parties ont été en relation d'affaires, sans que la formalisation de ce partenariat n'ait une quelconque incidence.
Il est ainsi totalement indifférent de savoir si les parties sont en relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sont liées par une succession de contrats à durée déterminée tacitement reconductibles ou collaborent même en l'absence de tout contrat écrit.
Une seule chose compte : que les parties aient été en relations d'affaires.
La rupture peut enfin être brutale, même lorsqu'elle n'est que partielle.
Par un jugement du 18 décembre 2008 (RG n° 2007J00175), le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE a suivi notre argumentation et a fait application de ces dispositions en sanctionnant la rupture des relations résultant d'une baisse de chiffre d'affaires de 48 % d'une année sur l'autre, aggravée par une nouvelle baisse de 75 % l'année suivante.
Le Tribunal a ainsi considéré cette rupture comme brutale et aggravée par l'ancienneté des relations commerciales, remontant à plus de trente ans.
La société à l'origine de la rupture a été condamnée à indemniser son ancien partenaire à hauteur de la perte d'une année de marge brute, au titre du préjudice subi.
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