aide juridictionnelle (2)
Depuis le 1er janvier 2011, les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle devaient s'acquitter du montant du droit de plaidoirie auprès de leur avocat.
Ce droit vient d'être augmenté à 13 euros.
Tous les dossiers plaidés à compter du 25 novembre 2011 sont concernés.
A noter toutefois : cette mesure s'accompagne d'une dispense de paiement de ce droit pour certaines procédures d'urgence.
Pour en savoir plus une brève à lire ici : http://s.monfray.avocat.free.fr/spip.php?breve8
1) CE QUE DIT LE TEXTE :
Le projet de loi de finance rectificative pour 2011, prévoit en son article 20 :
"Réforme du financement de l'aide juridictionnelle
I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l'aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :
« Art. 1635 bis Q. I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »
« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1. Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2. Par l'État ;
« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;
« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;
« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6. Pour les procédures de référé-liberté.
« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l'UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des CARPA.
« VII. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l'aide juridique. A ce titre, l'UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :
« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »."
2 ) EXPOSE DES MOTIFS:
"La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables.
Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.
Cette contribution n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.
Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique.
Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'État des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle."
3 ) CONSEQUENCES POUR LES JUSTICIABLES
- BENIFICIAIRES DE L'AJ :
Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (sans distinction pour l'heure entre aide totale et partielle) ne sont donc aux termes de cet article pas soumis au versement de la contribution de 35 euro;.
Un seul problème : lorsque l'avocat accepte d'intervenir à l'aide juridictionnelle provisoire (et que compte tenu de l'urgence du dossier le Bureau d'AJ n'a pas statué), la contribution est en principe exigible et conditionne la recevabilité du recours. Il n'est pas dit que cette "consignation", dont la loi prévoit dès qu'un auxiliaire de justice intervient qu'il l'acquitte pour le compte de son client, soit remboursée en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle.
En outre, si la loi ne prévoit pas qu'en cas de retrait de l'aide juridictionnelle la contribution de 35 euro est exigible dans les procédures communes civiles, elle prévoit en revanche un recouvrement direct de l'Etat contre "La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle", traduction : le gardé à vue.
L'exposé des motifs du projet de loi est clair sur ce point il s'agit de refinancer l'AJ , dans le cadre de la garde à vue précisément. L'histoire ne dit pas si l'on sollicitera de l'avocat qu'il paye pour le compte du gardé à vue s'il n'a pas pris le soin de demander un chèque de caution de 35 euro lors de son intervention ....
-NON BENEFICIAIRES DE L'AJ :
Cette contribution sera payable dans un très grand nombre de procédures par l'ensemble des justiciables sauf les exceptions assez minces prévues par la loi.
Posée comme condition de recevabilité de la demande dans tous les dossiers cette contribution semble aussi être destinée à dissuader les saisines à répétitions des juridictions où se retrouvent un contentieux de masse (JAF, Conseil de prud'hommes).
La juridiction commerciale n'étant par ailleurs pas exclue, la contribution de 35 euro devrait se cumuler avec les frais de greffe lors de l'enrôlement au tribunal de commerce. C'est donc aussi un surcoût pour l'accès à la justice commerciale.
Enfin, pour les procédures pénales, non visées par cet article, il faut rappeler qu'il existe déjà un droit fixe de procédure auquel est assujetti chaque condamné (de 90 euros en 1ere instance et de 120euro en appel) . Ce droit est par ailleurs majoré (depuis une précédente réforme passée un peu inaperçue) si la personne ne comparaît pas en personne mais se fait représenter par son avocat ou fait défaut...
4 ) CONSEQUENCES POUR l'AVOCAT:
Il semble que le système sera identique à ce qu'il se passe aujourd'hui pour le droit de plaidoirie à savoir : avance part l'avocat et re facturation au client.
Seule nouveauté : l'avocat paiera exclusivement par vois dématérialisée. Le texte n'apporte pas de précision sur le mode précis de paiement ( compte prépayé attaché au certificat numérique par lequel l'avocat se connecte au RPVA ? simple virement bancaire du compte professionnel ? ).
Le paiement de la contribution étant une condition de recevabilité de la procédure il semble toutefois qu'il faille exclure le système du relevé de droit de plaidoirie payable chaque mois en fonction de la liste des affaires plaidées.
La contribution de 35€ constitue en tous les cas un surcoût de frais à ne pas oublier dans les demandes de provision sur frais et honoraire à l'ouverture du dossier.
Cette provisions sur frais sera d'autant plus nécessaire que la loi prévoit expressément , à ce stade, que dès lors que l'avocat (auxiliaire de justice) intervient il doit régler sous forme dématérialisée pour le compte de son client.
Cette nouvelle disposition non votée définitivement est à suivre de près.
