Actualités et jurisprudence de la vie des affaires.

janv.
10

Jugements dématérialisés : enfin la signature électronique des jugements !

  • Par severine.monfray le


L'article 7 du décret du 28 décembre 2012 pris en application de la loi du 13 décembre 2011, modifie le code de procédure civile et consacre la signature électronique des jugements.


Désormais ( 1er janvier 2013) le nouvel art. 456 du CPC dispose :


"Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

« Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


Dès que l'arrêté visé sera intervenu les décisions appelées " Minutes" qui sont délivrées via le RPVA pourrons enfin être directement être signifiées.


Un précédent décret du 29 avril 2010 ( Décret 2010-434 ) prévoit, en ce qui concerne la signature numérique des actes des avocats (notamment les conclusions), que l'identification des auxiliaires de justice réalisée lors de la transmission par voie électronique - soit via RPVA et donc via clé de cryptage - vaut signature éléctronique.


Une question reste cependant en suspend : celle de la délivrance numérique d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.


En effet, l'article 465 du CPC ne précise pas si l'expédition revêtue de la formule exécutoire peut aussi être délivrée par voie électronique .... Cela serait pourtant souhaitable afin de pouvoir exécuter rapidement les décisions revêtues de l'exécution provisoire de droit ( comme en matière familiale ou de référés) et ce sans attendre en cas de surcharge du greffe plusieurs semaines avant la délivrance du fameux sésame!

déc.
10

Carte de visite virtuelle novembre 2012

  • Par severine.monfray le

Pour toujours savoir à quel numéro me contacter et où m'écrire en cas de besoin ,vous pouvez imprimer ma carte de visite virtuelle ci-jointe au format jpeg (clic droit : "ouvrir le lien", et fichier "imprimer" dans la nouvelle fenêtre de votre navigateur internet).




L'annonceur dont il n'est pas prouvé qu'il ait réservé le mot clé litigieux ne peut être tenu responsable du seul fait que le système de requête large d'AdWords existant par défaut conduise à l'affichage de son siteWeb.


Le tribunal de commerce de paris ( 16 11 2012) fonde sa décision sur la motivation suivante :


"Attendu que la requête large, objet du présent litige, est une fonctionnalité totalement différente, présentée par Google comme suit : « Il s'agit d'un paramètre de mot clé qui permet la diffusion de votre annonce lorsqu'un internaute recherche ce mot clé ou une variante de celui-ci. »


Attendu que Google précise que l'option « Requête large » est mise en place par défaut pour les mots clés Google AdWords : « Si vous ne spécifiez pas d'option de correspondance spécifique, la correspondance requête large est utilisée par défaut. » ;


Attendu ainsi, que dans la mesure où la société Mehari Evasion a réservé le mot clé 2 CV, son annonce s'affichait quel que soit l'expression recherchée par l'internaute, tant que cette expression comportait le mot « 2CV » ;


Attendu que c'est ce qui explique l'affichage de l'annonce de la société Mehari Evasion lors de la saisie de l'expression « Ami de la 2CV » ;


Attendu que selon la jurisprudence, la requête large est une fonctionnalité qui n'est pas maîtrisée par l'annonceur et qu'il ne peut donc en être tenu responsable ;


Attendu que lorsqu'il s'agit d'une requête large, l'utilisateur ne peut ainsi prévoir à l'avance les associations de mots clés qui seront mises en place automatiquement par Google et ne peut en conséquence être tenue responsable pour ces associations de mots clés qu'il ne maîtrise pas ;


Attendu que la société Mehari Evasion a signalé le problème du mot clé « Ami de la 2CV » à la société Google par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle en justifie, qu'aujourd'hui, le lien commercial de la société Mehari Evasion n'apparaît plus lorsqu'un utilisateur saisit le mot clé « Ami de la 2CV », ce qui a été constaté par huissier le 2 octobre 2012 ;


Attendu que la société Ami de la 2CV n'apporte pas la preuve de la réservation alléguée du mot clé « Ami de la 2CV » ;


Attendu que selon la jurisprudence constante, le simple fait de constater l'affichage d'une annonce à partir d'un mot clé n'est pas suffisant pour imputer cet affichage à l'auteur de l'annonce, qu'il est nécessaire de prouver la réservation du mot clé par le défendeur ;"


Si en l'espèce, la société Mehari avait de surcroît adressée une LRAR à Google pour lui signaler le problème (manifestement entre l'assignation et la date de l'audience), la motivation de la décision du Tribunal de commerce laisse entendre qu'en tout état de cause en l'absence de preuve de la réservation d'un mot clé litigieux, il ne peut y avoir acte de concurrence déloyale.


Quid dès lors la question de la responsabilité de Google qui est le seul à maîtriser le système dit de la requête large ?


A supposer que l'on considère que Google par son système de requête large est le seul à maîtriser les affichages qui sont générés pourrait on envisager d'engager sa responsabilité en cas de mise en concurrence d'un site avec d'autres sites d'autres annonceurs?


En l'état une telle hypothèse semble exclue et il convient de penser que le jeu de la libre concurrence doit primer.


On peut cependant envisager une réserve à cette irresponsabilité actuelle.


La responsabilité éventuelle de Google dans le cadre de son système de requête large pourrait en effet être retenue comme l'a été sa responsabilité en raison de l'outil Google Suggest et des mots clés, voire des associations de mots clé qu'il génère dès lors qu'ils contiennent des références à des sites illicites. A cet égard, le tribunal de commerce de Paris rappelle dans son jugement du 16 11 2012 que le système Google Suggest n'était précisément pas en cause en l'espèce.


Quoi qu'il en soit et concernant Google Suggest, la Cour de Cassation avait donné raison au SNEP en juillet dernier , estimant que: "le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l'apparition des mots-clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l'autorisation des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d'autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale, la cour d'appel a violé les textes susvisés".


Bien que l'activité du site concurrent désigné par le biais de la requête large ne soit pas illicite, à la différence des sites portant atteinte aux droits d'auteur dans l'affaire Google Suggest, on pourrait imaginer que la responsabilité pour faute de Google soit retenue dès lors que l'outil de requête large conduirait à désigner systématiquement des sites concurrents au préjudice d'un annonceur qui détient des droits légitimes sur une association de termes (par exemple en tant que nom commercial, nom de domaine ou marque)


C'est ce que laisse à penser un jugement du 22 11 2012 rendu par le TGI de Paris.


En effet, bien que rendu dans un autre contexte (car concernant principalement la responsabilité d'un site hébergeant un forum de discussion) le TGI rappelle dans cette affaire que :


"Pour ce qui est du référencement du site les arnaques.com en troisième position sur le moteur de recherche Google à la suite d'une recherche sur le mot Lilads, ce fait ne peut être reproché à l'association Les Arnaques.com qui n'est pas la société qui développe le moteur de recherche Google "...


A contrario cette motivation laisse entendre que Google pourrait être tenu pour responsable des affichages généré par son moteur de recherches, si ceux ci faussent le jeu de la libre concurrence ou sont dénigrants!


nov.
28

La Cour de Cassation confirme la position de la CJUE et entérine la licéité du service Google AdWords.

  • Par severine.monfray le

Dans un arrêt de rejet du 25 septembre 2012, la Chambre Commerciale Cour de Cassation aligne sa position sur celle prise par la CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010 ( affaires jointes C-236/08 à C-238/08 ) et dans son arrêt rendu le 22 septembre 2011 (Affaire C-323/09) dans l'affaire opposant Mark & spencer et Interflora .


La Cour de Cassation confirme ainsi que l'emploi d'une marque comme mot-clés ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon faute d'atteinte à la fonction d'identification de la marque dans l'attendu suivant :


"Mais attendu que l'arrêt constate certes que les mots clés "autoies", "auto-ies", "auto ies" et "ies" sont

identiques aux marques dont la société Auto IES est titulaire et qu'ils sont utilisés comme mots clés

pour déclencher l'affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des

produits et services identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées ; qu'il relève

toutefois que les annonces, qui sont classées sous la rubrique "liens commerciaux" et qui s'affichent

sur une colonne nettement séparée de celle afférente aux résultats naturels de la recherche

effectuée, avec ces mots clés, sur le moteur de recherche de Google, comportent des messages qui,

en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit promu en des termes génériques ou à promettre des

remises, sans référence implicite ou explicite aux marques, et sont chacune suivies de l'indication,

en couleur, d'un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec la société Auto IES ; que la

cour d'appel, qui en a déduit que chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un

internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas

de la société Auto IES ou d'une entreprise qui lui était liée économiquement mais, au contraire, d'un

tiers par rapport au titulaire des marques, ce dont il ne résultait, en l'espèce, aucune atteinte à la

fonction d'identification d'origine de la marque, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués

par les deuxième et quatrième branches, retenir qu'aucun acte de contrefaçon de marque ne pouvait être

imputé à M. X... et aux sociétés Car Import et Directinfos.com ; que le moyen n'est pas fondé ;"


S'il n'y a pas contrefaçon de marque en soit par l'utilisation de mots clés, il faut tout de même se livrer à une appréciation au cas pas cas pour le vérifier comme le préconisait la CJUE.


Pour aller plus loin :


Que sont le service Google "AdWords" , les "mots clés" et les mots "clé-négatifs" ?


Le service AdWords de Google est un outil de référencement payant, par opposition au référencement naturel.


Il permet d'augmenter l'audience d'un site internet par son affichage dans la rubrique "lien commerciaux" de Google.


C'est grâce à la sélection de mots-clés et/ou de mots clés négatifs par le client du service Google AdWords que va être déclenché cet affichage.


Ainsi dès lors que des mots identiques aux mots-clés réservés sont renseignés par un internaute dans le moteur de recherche Google, l'affichage du site Web du client dans la rubrique "liens commerciaux" est déclenché, et ce en plus des résultats dits naturels.


A quelles conditions un titulaire de marque peut interdire l'usage d'un signe identique à un tiers et que sont les fonctions essentielles de la marque auxquelles il ne doit pas être porté atteinte pour la CJUE et la Cour de Cassation?


En application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.


Selon la CJUE , ces fonctions essentielles sont principalement les suivantes : l'indication d'origine, la publicité, et l' investissement.


Cf le point 77 de l'arrêt du 23 mars 2010 qui rappelle :


"Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la «fonction d'indication d'origine»), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêt L'Oréal e.a., précité, point 58). " ( NDLR : arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C487/07 - point 58 ).


Et le risque de parasitisme ?


S'il n'y pas contrefaçon en soi et par principe, il peut y avoir parasitisme par l'emploi de mots clé reproduisant la marque d'un concurrent, ou même son nom de domaine, ou sa raison sociale !


C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 juillet 2012 en considérant qu'il y a là trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et une mesure d'interdiction d'utilisation du mots clé constituant la marque déposée :


"Mais considérant que l'internaute qui souhaite obtenir des renseignements sur une entreprise qui propose ses produits ou services en ligne afin, le cas échéant de contracter avec elle, doit effectuer une recherche en utilisant sa dénomination sociale, son nom commercial ou comme en l'espèce, son nom de domaine ; que le fait pour la société Go Assurances, exerçant dans le même secteur d'activité que la société Lucheux de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel la société Lucheux a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel la société Lucheux propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit ; que la « réservation » par la société Go Assurances de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine de la société Lucheux constitue, à l'évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle ; que ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme ; qu'il en résulte nécessairement un trouble manifestement illicite que la liberté du commerce ne saurait autoriser et qu'il convient de faire cesser, sous astreinte, comme il sera dit au dispositif, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le préjudice invoqué par la société Lucheux qui n'en tire toutefois aucune conséquence devant la cour ;"

Nom : CJUE 23 mars 2010.pdf
Taille : 810 Ko


août
2

LE BULLETIN DE PAIE ELECTRONIQUE -PUBLICATION DE LA NORME AFNOR MAI 2011

  • Par severine.monfray le


L'article L3243-2 du code du travail (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26) prévoit depuis 2009 :


Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 [ NDLR : tout salarié] une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.


Les dites conditions de nature à garantir l'intégrité des données sont précisées concrètement par la norme afnor NF Z42-025 Mai 2011 relatives à la Gestion du bulletin de paie électronique.



Figure en outre au sommaire de cette norme tout le Processus de gestion du bulletin de paie dématérialisé dont :

"6.1 Création du bulletin de paie

6.1.1 Exigences minimales

6.1.2 Exigences complémentaire

6.2 Mise en place du service

6.2.1 Exigences minimales

6.2.2 Exigences complémentaires

6.3 Remise du bulletin de paie

6.3.1 Exigences minimales

6.3.2 Exigences complémentaires

6.4 Conservation et interopérabilité

6.4.1 Exigences minimales

6.4.2 Exigences complémentaires

6.5 Accessibilité et usages

6.5.1 Exigences minimales


Le bulletin de paie éléctronique est donc loin d'être un simple document scanné ou transmis par mail.


Par ailleurs l'accord préalable du salarié est obligatoire pour ce mode de remise du bulletin de paie.


Rappelon enfin que l'article L3243-4 ( Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26) maintient l'obligation de conserver les bulletins de paie même electroniques pendant 5 ans :


"L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans."


Un système de stockage efficace devra donc être mis en place.


La norme AFNOR est disponible en intégralité sur la boutique afnor en ligne (site payant) ici : http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=4357391&CLE_ART=FA170827













Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



juin
28

Contribution pour l'aide juridique de l'article 20 de la Loi de finance rectificative -Ticket modérateur Bis repetita ?

  • Par severine.monfray le
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1) CE QUE DIT LE TEXTE :


Le projet de loi de finance rectificative pour 2011, prévoit en son article 20 :


"Réforme du financement de l'aide juridictionnelle


I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l'aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :


« Art. 1635 bis Q. I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »


« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.


« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :


« 1. Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;


« 2. Par l'État ;


« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;


« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;


« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile ;


« 6. Pour les procédures de référé-liberté.


« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.


« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.


« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.


« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.


« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l'UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des CARPA.


« VII. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l'aide juridique. A ce titre, l'UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.


« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »


II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.


III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :


« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »."


2 ) EXPOSE DES MOTIFS:


"La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables.


Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.


Cette contribution n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.


Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique.


Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'État des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle."


3 ) CONSEQUENCES POUR LES JUSTICIABLES


- BENIFICIAIRES DE L'AJ :


Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (sans distinction pour l'heure entre aide totale et partielle) ne sont donc aux termes de cet article pas soumis au versement de la contribution de 35 euro;.


Un seul problème : lorsque l'avocat accepte d'intervenir à l'aide juridictionnelle provisoire (et que compte tenu de l'urgence du dossier le Bureau d'AJ n'a pas statué), la contribution est en principe exigible et conditionne la recevabilité du recours. Il n'est pas dit que cette "consignation", dont la loi prévoit dès qu'un auxiliaire de justice intervient qu'il l'acquitte pour le compte de son client, soit remboursée en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle.


En outre, si la loi ne prévoit pas qu'en cas de retrait de l'aide juridictionnelle la contribution de 35 euro est exigible dans les procédures communes civiles, elle prévoit en revanche un recouvrement direct de l'Etat contre "La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle", traduction : le gardé à vue.


L'exposé des motifs du projet de loi est clair sur ce point il s'agit de refinancer l'AJ , dans le cadre de la garde à vue précisément. L'histoire ne dit pas si l'on sollicitera de l'avocat qu'il paye pour le compte du gardé à vue s'il n'a pas pris le soin de demander un chèque de caution de 35 euro lors de son intervention ....


-NON BENEFICIAIRES DE L'AJ :


Cette contribution sera payable dans un très grand nombre de procédures par l'ensemble des justiciables sauf les exceptions assez minces prévues par la loi.


Posée comme condition de recevabilité de la demande dans tous les dossiers cette contribution semble aussi être destinée à dissuader les saisines à répétitions des juridictions où se retrouvent un contentieux de masse (JAF, Conseil de prud'hommes).


La juridiction commerciale n'étant par ailleurs pas exclue, la contribution de 35 euro devrait se cumuler avec les frais de greffe lors de l'enrôlement au tribunal de commerce. C'est donc aussi un surcoût pour l'accès à la justice commerciale.


Enfin, pour les procédures pénales, non visées par cet article, il faut rappeler qu'il existe déjà un droit fixe de procédure auquel est assujetti chaque condamné (de 90 euros en 1ere instance et de 120euro en appel) . Ce droit est par ailleurs majoré (depuis une précédente réforme passée un peu inaperçue) si la personne ne comparaît pas en personne mais se fait représenter par son avocat ou fait défaut...


4 ) CONSEQUENCES POUR l'AVOCAT:


Il semble que le système sera identique à ce qu'il se passe aujourd'hui pour le droit de plaidoirie à savoir : avance part l'avocat et re facturation au client.


Seule nouveauté : l'avocat paiera exclusivement par vois dématérialisée. Le texte n'apporte pas de précision sur le mode précis de paiement ( compte prépayé attaché au certificat numérique par lequel l'avocat se connecte au RPVA ? simple virement bancaire du compte professionnel ? ).


Le paiement de la contribution étant une condition de recevabilité de la procédure il semble toutefois qu'il faille exclure le système du relevé de droit de plaidoirie payable chaque mois en fonction de la liste des affaires plaidées.


La contribution de 35€ constitue en tous les cas un surcoût de frais à ne pas oublier dans les demandes de provision sur frais et honoraire à l'ouverture du dossier.


Cette provisions sur frais sera d'autant plus nécessaire que la loi prévoit expressément , à ce stade, que dès lors que l'avocat (auxiliaire de justice) intervient il doit régler sous forme dématérialisée pour le compte de son client.


Cette nouvelle disposition non votée définitivement est à suivre de près.




juin
2

Création de l'Acte d'Avocat par la loi du 28 mars 2011

  • Par severine.monfray le


La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées vient d'officialiser en son article 3 une création de la pratique professionnelle et de lui donner un véritable statut " à valeur ajoutée".


Ce qui change concrètement ?

  • Avant la loi du 28 mars 2011 :

  • La rédaction d'acte par les avocats a toujours existé, qu'il s'agisse de conventions parentales destinées à régler les modalités de l'autorité parentale entre parents séparés en vue de son homologation par un juge, d'une transaction en matière prud'hommale ou commerciale, d'une cession de droits, de baux commerciaux etc...


    Les obligations de l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte étaient définies par le Réglement intérieur national de la profession (repris par décret) et la jurisprudence de la cour de cassation ( très stricte en matière de devoir de conseil).


    Les articles 7 et suivants du RIN (L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9) prévoyaient :


    Définition du rédacteur


    7.1 A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.

    Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.

    L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.


    Obligations du rédacteur


    7.2 L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

    L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.


    Contestations

    7.3 L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.

    Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.

    S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.

    S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.


    La déontologie et la garantie de ce professionnel du droit en tant que rédacteur d'acte étaient donc déjà engagées envers les parties dès avant l'intervention de la loi de 2011.


    Ces obligations provenaient de la déontologie et n'étaient pas attachées à l'acte d'avocat lui même. Les actes d'avocats étaient en effet assimilés à des actes sous-seing privés ordinaire et ne bénéficiait pas d'un véritable statut.

  • Après la loi du 28 mars 2011 ?

  • Extrait :


    Article 3 : Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :« Chapitre Ier bis

    « Le contreseing de l'avocat


    « Art. 66-3-1. - En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.


    « Art. 66-3-2.-L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


    « Art. 66-3-3.-L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »


    En bref :


    Entre l'acte sous-seing privé "classique" et l'acte authentique, l'acte d'avocat permet aux parties de bénéficier d'une valeur ajoutée consistant en :

    - la certification de l'identité des parties,

    - la fixataion d'une date certaine pour la convention,

    - la garantie que chaque partie a été conseillée en vue de la signature de l'acte et de son efficacité,

    - la possibilité d'une signature électronique (gage d'efficacité et de rapidité)

    - la conservation de l'acte par l'avocat qui en est l'auteur ou sa structure (telle les "minutes" conservées chez les notaires, ces actes donneront lieu par ailleurs à consignation sur un registre spécial tenu à cet effet par l'avocat. La conservation pourra être électronique)


    Un sceau "acte d'avocat" garantissant le bénéfice du statut créé par la loi du 28 mars 2011 (et donc des avantages ci-dessus) sera apposé sur chaque acte rédigé dans les conditions requises.


    Ci-joint le dépliant en PDF

    Nom : 4p_acte_d_avocat.pdf
    Taille : 3 Mo


    févr.
    9

    Publication du taux d'intérêt légal pour 2011

    • Par severine.monfray le


    Le Décret n° 2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal (annuel) pour l'année 2011, vient de paraître (NOR: EFIT1033085D Version consolidée au 04 février 2011).


    Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,38 % pour l'année 2011.


    Pour mémoire, le taux de l'intérêt légal en 2010 était de 0,65% et de 3,79% en 2009.


    Décret consultable sur légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023502977

    janv.
    11

    Meilleurs Voeux pour 2011 !

    • Par severine.monfray le

    Meilleurs voeux de réussite et de succès à tous.


    Que tous vos projets se concrétisent en 2011 !


    Bien Cordialement


    Séverine MONFRAY

    Avocat à la Cour

    janv.
    11

    EIRL : Entrée en vigueur au 1er janvier 2011 ! Parution du décret du 29 décembre 2010

    • Par severine.monfray le

    Le décret d'application attendu pour le 15 décembre dernier vient d'être signé le 29 décembre 2010 (paru au JO d 31 12 2010).


    Un arrêté du même jour (29 12 2010 ) complète ce décret et propose en annexe un modèle de déclaration d'affectation complet.


    Enfin , a noter le site ( très complet) relatif à l'EIRL comporte un excellent exemple de déclaration d'affectation. Je vous recommande vivement sa consultation ici : http://www.l-eirl.fr/Exemple-declaration-affectation ;


    Je vous propose également en téléchargement ( en PDF) l'arrêté qui comprend le modèle de déclaration d'affectation en annexe.


    Bien cordialement


    Séverine MONFRAY

    Avocat à la Cour

    Nom : joe_20101231_0046.pdf
    Taille : 202 Ko


    janv.
    11

    Arbitrage et médiation, le CMAP

    • Par severine.monfray le

    Arbitrage et médiation sont les deux principaux modes alternatifs au règlement des conflits ouverts aux sociétés et aux particuliers.


    L'arbitrage peut être prévu dans un contrat commercial. Il suppose l'adhésion des parties au règlement d'arbitrage aussi appelé convention d'arbitrage.


    Je vous propose de découvrir une vidéo de présentation du CMAP ( centre de médiation et d'arbitrage de Paris) en suivant ce lien : http://tvdroit.fr/lieu-du-droit/centre-de-mediation-et-darbitrage-de-paris .


    oct.
    15

    L'EIRL , un nouvel outil de gestion pour l'entrepreneur individuel.

    • Par severine.monfray le

    La loi du 15 juin 2010, applicable en janvier 2011 créée un nouvel outil de gestion de l'entreprise individuelle : l'entrepreneur individuel à responsabilité limité.



    Ce nouveau dispositif qui vise les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en nom propre (c'est à dire sans passer par une société) permet de répondre au besoin de protection du patrimoine privé de l'entrepreneur mais aussi de donner un gage et une sécurité à ses créanciers.



    La gestion des patrimoines passe par une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel "affecté" qui devra être déposée selon les cas au RCS, à la chambre des métiers , à la CCI et au tribunal de commerce du lieu d'établissement de la personne physique. La gestion du patrimoine affectée est assez souple puisqu'en cas d'évolution du patrimoine affecté, le dépôt des comptes annuel et leur publication vaudra mise à jour ( sauf cas particulier d'affectation nouvelle d'un bien immobilier, indivis ou d'une valeur supérieure à 30 000 €).



    Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité n'entrera effectivement en vigueur que fin 2010 et au plus tard le 1er janvier 2011, car des dispositions concernant l'adaptation des procédures collectives à l'EIRL doivent être prises pour l'entrée en vigueur de ce statut (en principe le décret est en attendu pour le 15 décembre 2010).



    Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site internet dédié à lEIRL (en lien ci-dessous).



    Pour toute question sur votre situation personnelle et savoir si ce dispositif vous concerne et peut vous être bénéfique n'hésitez pas à consulter votre avocat.

    oct.
    15

    Prochaine ouverture du site web de Maître Séverine MONFRAY

    • Par severine.monfray le

    J'ai le plaisir de vous informer de la prochaine ouverture du site web de mon cabinet, conçu par votre serviteur à la faveur des congés d'été et sous licence libre de droit ! (SPIP squelette SarkaSPIP).


    Pour l'instant ce site n'est volontairement pas accessible au public dans l'attente de son examen par le conseil de l'ordre.


    Ma demande d'examen a été déposée le 11 octobre 2010.


    Je ne manquerai pas de vous faire part de son ouverture officielle .

    Cordialement.


    Séverine MONFRAY

    Avocat à la Cour

    Début : 15/10/10 - 20:00
    Fin : 15/10/10 - 20:30
    sept.
    14

    Carte de visite virtuelle 2011

    • Par severine.monfray le

    Pour toujours savoir à quel numéro me contacter et où m'écrire en cas de besoin ,vous pouvez imprimer ma carte de visite virtuelle ci-jointe au format jpeg (clic droit : "ouvrir le lien", et fichier "imprimer" dans la nouvelle fenêtre de votre navigateur internet).


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