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Juge des enfants ou Juge aux affaires familiales ?

  • Par severine.monfray le
    (mis à jour le )

Le juge des enfants et le juge aux affaires familiales ont des domaines d'intervention distincts mais complémentaires.


  • Le juge des enfants (JE)

  • est compétent en matière d'assistance éducative pour juger de la situation des enfants dès lors qu'intervient la notion de danger.


    Il peut décider selon les cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ( éducateur qui suit l'enfant) ou du placement de l'enfant (auprès d'un tiers, ou d'un membre de la famille par ex grands parents si les parents ne peuvent plus prendre en charge l'enfant). Il ne peut pas décider du droit de visite des parents qui n'en n'ont pas la résidence habituelle ( la garde dans le langage courant) sauf si l'enfant est placé.


    Le juge des enfants peut être saisi par le conseil général qui transmet au parquet en cas de signalement d'enfant en danger ou par l'un des parents ( y compris celui qui en a la résidence habituelle en cas de problème éducatif particulier).


    Le juge des enfants est là avant tout pour aider les enfants et les parents.


    Vous pouvez toujours en tant que parent être assisté par un avocat même si ce n'est pas obligatoire. Votre avocat pourra : consulter le dossier avec votre autorisation, vous assister lors de l'audience à laquelle vous serez convoqué, vous conseiller.


    Le juge des enfants a aussi une compétence en matière pénale quand un mineur est convoqué en tant qu'auteur d'un délit ( on parle alors d'une audience de cabinet).

  • Le juge aux affaires familiales (JAF)

  • est compétent pour juger en cas de séparation des parents ( mariés ou pas) des modalités d'exercice de l'autorité parentale.


    Cela veut dire qu'il peut décider, si les parents ne sont pas d'accord :

    - qui aura la résidence habituelle du ou des enfants,

    - comment sera prévu le droit de visite et d'hébergement des enfants chez l'autre parent,

    - si et de combien sera la pension alimentaire ( pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant)


    Ce juge peut aussi simplement recueillir votre accord entre parents de manière officielle. Vous aurez alors une décision de justice "officielle" qui peut être utile ( même si tout se passe bien) pour clarifier la situation et avoir un justificatif pour la CAF.


    Là encore si l'avocat n'est pas obligatoire, il peut vous conseiller et vous expliquer comment prévoir les conséquences de votre séparation par rapport à vos enfants.


    Le juge aux affaire familiales est aussi le juge : du divorce, du droit de visite des grands parents ou des tiers, de la liquidation du régime matrimonial ou du pacs.


  • Deux juges complémentaires :

  • Compte tenu de l'importance des décisions qui sont prises par ces juges dans des domaines proches, leur intervention est complémentaire.


    Les avocats ( et les juges) avaient pour habitude lorsqu'ils étaient informés qu'un dossier était ouvert auprès du JE ou du JAF, de se communiquer, avec l'autorisation des parents, les dossiers et les décisions pour avoir une vision globale de la situation.


    Depuis 2009, cette pratique a été généralisée et encadrée. Elle a aussi opportunément été étendue à la communication avec le juge des tutelles pour les mineurs (qui a été regroupé depuis peu avec le pôle des affaires familiales, un JAF spécial étant prévu pour traiter de la tutelle des mineurs).


    Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles prévoit ainsi :


    "Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-6, 373-2-11, 375, 375-1 et 388-3 ;

    Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1070, 1072, 1079, 1181, 1187, 1211 et 1221 ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Décrète :

    Article 1

    Après l'article 1072 du code de procédure civile, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

    « Art. 1072-1.-Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

    « Art. 1072-2.-Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile. »


    Article 2

    Après l'article 1187 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

    « Art. 1187-1.-Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

    « Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile. »


    Article 3

    Après l'article 1221 du même code, et dans le même paragraphe, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

    « Art. 1221-1.-Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

    « Art. 1221-2.-Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile. »


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